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traite, de protection, la nécessité obligea les navigateurs à se choisir des consuls comme autrefois.

Le rétablissement de nos consuls eut donc lieu de cette manière, vers le commencement du xvIe siècle, à Tripoli de Syrie, à Beyrouth, en Chypre, à Alexandrie d'Égypte, à Alexandrie de Caramanie et à Alep; mais notre commerce du Levant, frappé au cœur, ne pouvait vivre que languissant pour expirer de nouveau vers le milieu du xvII° siècle; et peut-être que sans Colbert, qui en connaissait et en appréciait l'importance, nous ne l'aurions jamais vu renaître et retrouver son ancienne splendeur (4).

Louis XII traite avec le sultan d'Égypte, obtient que le Saint-Sépulcre sera respecté, après avoir failli ètre détruit par suite des hostilités des chevaliers de Malte, et reçoit en même temps de nouvelles garanties de la protection dont jouiraient les Français en Égypte.

timent; ainsi on dit: charger un vaisseau à cueillette, quand divers particuliers concourent à en faire le chargement.

Ce terme n'est d'usage que sur l'Océan; sur la Méditerranée, on dit: charger au quintal.

Le fret d'un bâtiment peut avoir lieu à cueillette.

(1) La valeur des importations et des exportations s'éleva, en 1790, à 70 millions; elle n'avait été que de 48 millions en 1782, et que de 3 millions 700 mille piastres en 1669, sous le ministère Colbert. Aujourd'hui, le résultat en importation de France au Levant donne approximativement 1,163,000 piastres, en exportation au retour 1,310,000 piastres.

En4528, Suleyman II, le canoniste ou le législateur, confirme les priviléges dont jouissaient du temps des sultans circassiens les marchands français et catalans établis à Alexandrie, priviléges qui s'étendaient sans nul doute à tous les marchands français et catalans établis dans le royaume entier.

Les principales dispositions de cet acte, daté de Baza, le 6 mouharrem 955 de l'hégire (4), sont : « 4° protection aux Français et aux Catalans (2), ainsi

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qu'aux autres nations établies sous leur consulat ; » 2o liberté de commerce; 3° naufragés assistés, et » leurs propriétés conservées pour être remises aux » consuls ou à leurs délégués; 4° juridiction des » consuls vis-à-vis de leurs nationaux pour tous les » cas, excepté quand il y avait du sang, ce qui était » du ressort de la justice de la contrée; 5' police des » achats relative à l'expertise des marchandises, à la » garantie personnelle, excepté le cas où un négo»ciant se serait rendu caution ou se trouverait débi>>teur; les testaments et la circonstance d'intestat, » pour que le consul soit ainsi saisi des biens du

(1) Pouqueville, p. 551-552.

(2) Voir la notice sur l'origine, les attributions et priviéges des consuls français et espagnols publiée en 1842, par M. Ferd. de Lesseps, dans le Journal des économistes.

» défunt; 6 interdiction des représailles lorsque les » corsaires causent des dommages aux Maures, pour

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qu'en pareille occurrence il ne soit donné fâcherie » à aucun Français ou Catalan tant en sa personne qu'en » ses biens, si toutefois il n'était pleige garant) ou sé» duiseur; 7° les Français sont libres d'accouster (orner, décorer) comme ils l'entendent leurs églises » situées en Alexandrie, et les lieux destinés à en» terrer leurs personnes (1).

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François Ier, à qui Charles-Quint fit faire une rude étude de la politique, à ses dépens il est vrai, mais cela grâce aux bonnes dispositions d'esprit de son élève, dont l'esprit chevaleresque n'était pas fait pour une pareille école, François Ier, disons-nous, malgré les préjugés du temps, pensa que les opinions religieuses ne devaient pas être un obstacle à des alliances politiques; en conséquence il chercha adroitement à en former une avec le sultan qui, de Constantinople, étendait sa domination sur le vaste empire ottoman. En 1554, après son retour d'Espagne, il envoya vers le sultan son conseiller, le sieur Jean de

(1) Manuscrit des affaires étranègres, no 1, intitulé: Traduction du traité entre le Grand-Seigneur et les Consuls catalans et français pour le fait de commerce. Il en existe une copie à la bibliothèque de l'Arsenal. Pouqueville, page 550, note 1.

la Forest, avec le titre d'ambassadeur et ministre plénipotentiaire. Ses instructions lui prescrivaient, nonseulement de tenir la main aux anciennes capitulations ou lettres patentes données en faveur des Français et des Catalans par les sultans d'Égypte, mais d'obtenir des concessions encore plus favorables, et de négocier la paix au nom de tous les princes chrétiens, à l'exception de Charles-Quint. Jean de la Forest réussit à souscrire en février 4555 (an 941 de l'hégire) un traité de commerce et d'amitié (4), en vertu duquel la France obtint la prééminence politique en Turquie (2).

Les stipulations faites en faveur de la France méritent toute notre attention, puisque aujourd'hui encore elles servent de base à la jurisprudence consulaire dans le Levant, entièrement différente de celle des autres. parties de l'Europe.

Jusqu'alors les consuls, comme nous l'avons vu, étaient exclusivement et directement nommés par les villes faisant le commerce du Levant; mais en 1560 de hautes considérations politiques engagèrent le gouvernement du roi Charles IX à faire intervenir

(1) Pouqueville, p. 551-552.

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Flassan, p. 367.

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D'Hauterive et de Cussy, p. 423. Voir la 2e partie de cet ouvrage, § 34, p. 294. (2) Voir Miltitz, t. II, p. 215, note 1.

l'autorité royale dans la nomination des consuls, pour augmenter leur autorité aux yeux des princes étrangers, en faisant de ces fonctionnaires des représentants de la nation entière, de simples fondés de pouvoirs d'une corporation qu'ils étaient alors, et cela afin qu'en raison de leur dignité ils commandassent plus de respect.

Une ordonnance de Charles IX, en date du 7 juin 1570, ordonna en conséquence au chancelier de France de recevoir le serment du nouveau consul d'Alexandrie et de la côte d'Égypte, et à l'ambassadeur de France résidant à Venise de l'installer en sa charge, en écrivant au pacha d'Égypte pour le prier de lui en laisser remplir les fonctions sans empêchement (4).

Il paraît que les moines religieux de la Trinité de Marseille avaient acquis la propriété du consulat d'Alger, dont ils jouirent jusqu'à la fin du xvir siècle sous la rubrique de Barreaux et de Lambert aux Courteaux, ainsi que l'indique le cartulaire (2) de la chancellerie d'Alger (3).

(1) Pouqueville, p. 554.

(2) Recueil de chartes, d'actes, titres, documents, etc., d'une institntion quelconque.

(3) Pouqueville, p. 556.

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