Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]

Ce qui constituait un consulat au Levant, était un enclos fermé où résidaient le consul d'une nation étrangère et les marchands ses compatriotes. En outre, cet enclos, appelé fonde ou fondaque (1), renfermait ordinairement des magasins et des boutiques, une chapelle, ou même une église (2), un four, un bain, une taverne, une boucherie et une halle aux poissons: la fonde était le marché où la nation étrangère avait le privilége d'étaler et de vendre ses marchandises, et de se pourvoir de vivres.

Toutes les nations admises au commerce du Levant jouissaient du privilége d'établir des fondes.

Voyons maintenant quels étaient les devoirs et les attributions des consuls.

Les devoirs et les attributions des consuls étaient déterminés en partie par les lettres de provisions, en partie par les diplômes, chartes de priviléges et traités, en vertu desquels ils exerçaient leurs charges.

Les consuls étaient les chefs et les protecteurs de leurs compatriotes en pays étranger; ils cumulaient les fonctions de juge, d'officier d'état civil, de no

(1) De Funda, Fundicus, Fundacus, lat. barb., bourse des villes commerçantes, dépôt public de marchandises, douane, magasin, réservoir; ancien français: Fonde (Funde); italien Fundaco, Fondaco, etc., etc.

(2) Voir ce que nous avons dit plus haut au sujet des priviléges accordés par les Soudans.

taire et de juge de paix, d'administrateur, de magistrat de police et d'agent politique. Comme tels leur ministère avait pour objet :

4° De protéger et de défendre leurs compatriotes contre toutes vexations, injustices ou offenses, tant de la part des autorités que des individus du pays où ils résidaient;

2o De leur donner conseil et assistance en toute affaire et surtout en celle de commerce, lorsqu'ils en étaient requis;

5° De veiller à l'exécution des traités et à l'observation des priviléges, sur lesquels étaient basées les relations existantes entre leur gouvernement et celui près duquel ils étaient accrédités;

4° De faire observer par leurs compatriotes les ordonnances, statuts, règlements, etc., relatifs au commerce et à la navigation, tant ceux de leur propre gouvernement, que ceux du gouvernement près duquel ils résidaient;

5° De surveiller le payement exact des droits établis par l'un et l'autre gouvernement sur les navires et les marchandises; de maintenir l'ordre et la bonne foi dans l'emploi des poids, mesures et monnaies de leurs pays; d'empêcher les fraudes et les supercheries; d'administrer les revenus du consulat; de conserver fidèlement les dépôts, soit en argent, soit en effets consi

gnés entre leurs mains et d'en rendre compte à qui de droit ;

6° De maintenir la police parmi les nationaux, tant sur terre et dans les auberges établies dans le lieu de leur résidence, que sur les navires marchands dans les ports et rades de leur département; de prévenir et réprimer les désordres, et de maintenir la bonne harmonie entre les gens de leur nation et les naturels du pays;

7° Et, lorsque par tempêtes ou autres accidents, des bâtiments de leur nation échouaient ou faisaient naufrage sur les côtes de leur département, les consuls étaient tenus d'aviser aux mesures nécessaires tant pour sauver l'équipage, le bâtiment, son chargement et ses agrès, que pour mettre en sûreté les effets et marchandises sauvés, sans tolérer de la part des autorités locales aucune intervention, excepté pour faciliter le sauvetage du navire naufragé ou échoué.

Le droit des consuls français sur ce point était garanti: en Égypte, par les articles 5 et 6 du traité de 4528, et dans l'Empire Ottoman, par l'article 45 du traité de 1555 (1).

(1) Voir le § 34 de la 2e partie, p. 294.

Enfin la juridiction des consuls s'étendait sur tous les gens de leur nation; et ils remplissaient à la fõis, comme nous l'avons dit, les fonctions de juge, d'officier de l'État civil, de notaire et de juge de paix. En ces qualités, ils entendaient les parties, cherchaient à les concilier, rédigeaient les procès-verbaux, et rendaient des sentences qui étaient exécutoires par provision, nonobstant appel aux tribunaux supérieurs de la mère patrie; ils nommaient des experts pour régler les dommages et les avaries; ils recevaient les déclarations et les protestations; ils connaissaient des discussions relatives aux salaires des équipages; ils expédiaient et légalisaient tous les actes publics, actes de mariage et de décès, contrats maritimes, certificats de vie et d'origine, etc.; enfin, ils étaient obligés de tenir un registre exact de toutes les affaires du consulat, dont ils envoyaient à des époques déterminées un extrait à leur gouvernement.

On ne connaît point l'étendue du pouvoir dont les consuls étaient investis, d'infliger des punitions à ceux de leurs nationaux qui méconnaissaient l'autorité consulaire, qui transgressaient les lois, qui contrevenaient aux ordonnances, ou qui commettaient des délits ou des crimes quelconques.

Le droit de régler les successions et la curatelle des successions vacantes faisait partie des attributions des

consuls. En cas de décès d'un individu de sa nation, le consul seul, à l'exclusion des autorités locales, apposait les scellés sur les meubles et effets du décédé et en dressait l'inventaire; si le défunt n'avait point laissé d'héritiers légitimes ou naturels sur les lieux, ou si, avant de mourir, il n'avait point constitué un fondé de pouvoirs pour recueillir lesdits effets mobiliers, le consul faisait transporter les titres et effets mobiliers dans la maison consulaire pour les y tenir à la disposition de qui de droit, et nommait probablement un curateur à la succession vacante chargé d'en administrer les biens.

Ce droit privatif des consuls était ainsi que celui que ces magistrats exerçaient dans les cas de naufrage, garanti aux Français: en Égypte, par l'article 14 du traité de 1528; dans l'Empire Ottoman, par l'article 4 du traité de 1535, tous deux précités.

Les consuls avaient le droit de protection et d'inspection sur les églises et sur tout ce qui touchait au culte national. Ce droit avait été assuré aux Français, en Égypte, par l'article 45 dudit traité de 1528.

Les consuls ne pouvaient exercer leurs fonctions qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la part du gouvernement près duquel ils devaient résider, par des lettres patentes qu'on appelle Berat en Turquie et partout ailleurs exequatur. Dans les premiers temps de

« IndietroContinua »