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pas moins évident qu'ils représentaient leur Gouvernements auprès de celui qui les admettait, et particulièrement auprès des empereurs grecs et des princes d'Arabie et d'Afrique.

Les consuls étaient personnellement exempts de la juridiction civile et criminelle (1) de l'État où ils résidaient; ils jouissaient d'une immunité absolue de toute espèce d'impôts; leurs lettres de provision équivalaient à cette époque aux lettres de créance postérieurement introduites pour les ministres à poste fixe, et un cérémonial particulier réglait les honneurs qui leur étaient rendus en public. Ils réunissaient donc tous les caractères requis pour constituer la qualité d'agent public ou diplomatique auprès d'un gouvernement étranger.

Comme, au surplus, il n'existait pas au moyen âge de ministres à résidence fixe, et que les ambassades pour des négociations spéciales étaient alors des événements extraordinaires, par conséquent rares et de courte durée, les consuls étaient de fait et de droit les seules personnes qui jouissaient du droit des gens.

Cependant l'inviolabilité du caractère des consuls n'a

(1) Une seule exception existe dans le traité de 1398 des Pisans avec Tunis. Miltitz, liv. II, p. 452.

pas toujours été respectée dans les pays musulmans. Mais, sans consulter les annales du moyen âge, on n'a qu'à ouvrir l'histoire moderne pour trouver des exemples de la brutalité et de la barbarie des sectateurs de Mahomet dans leurs rapports avec les puissances chrétiennes.

Avant de parler des émoluments des consuls, nous croyons devoir dire ici quelques mots des employés des consulats.

Le peu de renseignements que nous avons sur les employés des consulats pendant le moyen age nous fait supposer que leur nombre, le salaire dont ils jouissaient et les fonctions qu'ils avaient à remplir étaient réglés d'après l'importance du consulat même au service duquel ils étaient attachés.

Les employés indispensables d'un consulat au Levant étaient le drogman ou interprète, l'organe officiel du consul dans tous ses rapports avec les autorités du pays, et le chapelain, qui desservait l'église nationale et faisait en même temps les fonctions de notaire ou de chancelier (4).

Aux termes du chapitre xix des statuts de Marseille, le consul pouvait nommer son chancelier (2).

1 (1) Voir Miltitz, liv. I.

(2) Pouqueville, p. 142.

La nomination des interprètes était probablement abandonnée aussi dans ce temps aux consuls.

Au commencement du xvr siècle, nous voyons que les consuls français avaient des chanceliers, des drogmans et d'autres officiers du consulat, des aumôniers, des zagous (1), des boabos (2), qui leur formaient un cortége aux jours de cérémonies (5).

Il n'est pas sans intérêt de jeter aujourd'hui un regard rétrospectif sur les droits pécuniaires ou les émoluments des consuls, qui ont varié selon les temps, les nations et les lieux.

Les rapprochements et les comparaisons, qui sont d'un haut enseignement en histoire, ne sont pas moins curieux et instructifs quand ils ont rapport aux rouages compliqués de la machine administrative d'un État, surtout quand un système d'économie politique plus simple tend à devenir la clef de voûte des gouverne

ments.

La république de Venise soldait ses principaux consuls au Levant comme fonctionnaires de l'État; les autres avaient, comme les consuls catalans, l'autorisation de prélever un droit sur l'importation et l'expor

(1) Employés subalternes aux consulats du Levant chargés d'entrelenir la propreté dans la Fonde.

(2) Portier de la Fonde.

(3) Miltitz.

tation des marchandises, que l'on appelait le droit du consulat ou droit consulaire.

Les marchands de Narbonne qui trafiquaient à Pise accordèrent au consul qu'ils avaient élu, en 1278, un denier par livre sur toutes les marchandises que leurs compatriotes apporteraient dans cette ville, à la condition qu'il leur fournirait le logement, les lits dont ils avaient besoin et les magasins pour leur com

merce.

Les statuts de Marseille ne contiennent que deux dispositions relatives au droit consulaire l'une établit que le consul doit partager avec la commune les amendes auxquelles il condamnera; l'autre fixe les émoluments des consuls en matière de justice, savoir: au dixième, si l'instance est pour la valeur de dix besans et audessus, et à un troisième, si elle est au-dessous de dix, dont la moitié reversible à la communauté de Marseille (1). Il est probable, ajoute judicieusement Miltitz, qu'ils avaient encore d'autres revenus.

Au rétablissement des comptoirs français au Levant (en 1500), les agents qu'on plaça à Tripoli, à Beyrouth et dans les autres Échelles de Syrie, eurent d'abord pour émoluments un demi pour cent sur

b (1) Pouqueville, Mémoire, etc., p. 542.

toutes les marchandises chargées au lieu de leur établissement et dans toute l'étendue de leur département. Ce droit était perçu par les préposés des douanes du pays, qui leur en tenaient compte mois par mois sans aucune rétribution, sub bona fide. A cette condition, les consuls demeuraient passibles de toutes les dépenses ordinaires et extraordinaires auxquelles la protection du commerce et le décorum de leur charge pouvaient les engager. Cette taxe, fondée sur l'usage, ne fut homologuée que sous le règne de Louis XII. Ses successeurs, François Ier et Henri II, la confirmèrent, mais elle ne fut pas longtemps perçue sur ce pied.

Les négociants de Tripoli, prenant le prétexte fourni par une avanie faite au consul de France par les officiers du Grand-Seigneur, permirent, à la suite d'une délibération prise en assemblée générale, que l'impôt fût doublé. On le déclara même continuel pour (ce sont les expressions de la délibération) rendre le consul plus curieux et plus surveillant aux affaires,, et empêcher les abus. Cet empiétement, qui aurait dû être réprimé, fut au contraire approuvé par une ordonnance du 15 juin 1554. Elle accordait au consul de Tripoli, non-seulement un pour cent, mais le droit de deux pour cent, et celui de trois pour cent sur chaque balle de marchandises. Cette dernière taxe était applicable aux honoraires des drogmans, à l'acquittement des qui

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