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1876

cellieri, i Vice-Consoli, come pure gli Agenti consolari, 6 agosto godranno nei due Paesi sotto la condizione di reciprocità

di ogni e qualunque altra attribuzione, prerogativa ed immunità, che sia già stata concessa, o sarà in futuro accordata agli agenti della stessa categoria della Nazione la più favorita.

ART. 37. La presente Convenzione sarà approvata e ratificata dalle due Alte Parti contraenti, e le ratificazioni ne saranno scambiate in Rio di Janeiro nel più breve tempo possibile.

Essa avrà vigore per cinque anni a contare dal giorno dello scambio delle ratificazioni; tuttavia, se dodici mesi avanti lo spirare del termine di cinque anni, nessuna delle Alte Parti contraenti avrà notificato all'altra la propria intenzione di farne cessare gli effetti, essa rimarrà in vigore fino a quando una delle due Parti contraenti faccia la notificazione suindicata; di modo che essa spirerà solamente nello spazio di un anno a contare dal giorno in cui una delle Alte Parti contraenti l'avrà denunciata.

In fede di che, i due Plenipotenziari hanno firmata la presente Convenzione in duplicato, apponendovi il suggello dei loro stemmi.

Fatto in Rio di Janeiro il giorno sei del mese di agosto dell'anno del Signore milleottocento settantasei.

A. CAVALCHINI

Barao DI COtegipe.

Ratificata da S. M. a Roma il 15 marzo 1877. Le ratifiche vennero scambiate il 29 maggio 1877, a Rio di Janeiro

Ebbe esecuzione per R. Decreto del 15 luglio 1877, n. 3995, serie 2a.

XIX.

1876, 31 agosto.

24 ottobre.

1 novembre.

BUDAPEST, VIENNA E FIRENZE.

Convenzione per lo scambio dei vaglia postali fra l'Italia e l'Austria-Ungheria.

part;

Le Directeur général des Postes d'Italie d'une

Le Directeur général des Postes d'Autriche et le Directeur général des Postes de Hongrie d'autre part;

Vu l'art. 29 de la Convention de Poste du 23 avril 1867 (*), qui autorise les Administrations d'Italie et d'Autriche-Hongrie à s'entendre pour un service international de mandats de poste;

Sont convenus des articles suivants:

ART. 1. Des sommes d'argent pourront être expédiées au moyen de mandats de poste, tant de l'Italie pour l'Autriche-Hongrie, que de l' Autriche-Hongrie pour l'Italie.

Aucun mandat ne pourra excéder la somme de 200 francs, s'il est émis en Italie, et de 80 florins, s'il est émis en Autriche-Hongrie.

Les Administrations intéressées se réservent la faculté d'élever ce maximum toutes les fois que, d'un commun accord, elles le jugeront convenable.

ART. 2. La taxe à percevoir pour l'émission des mandats dont à l'article précédent, devra toujours être payée par les envoyeurs et sera fixée:

() Vedi vol. II, pag. 286 di questa raccolta.

1876

A) En Italie, à 50 centimes par 100 francs ou ag.-24ot. fraction de 100 francs;

1 nov.

B) En Autriche-Hongrie, à 20 kreutzers par 40 florins ou fraction de 40 florins.

Le produit de la taxe sera partagé par moitié entre l'Administration qui aura émis les mandats et celle qui les aura payés.

Pour ce partage 2 francs et 50 centimes seront censés être l'équivalent d'un fiorin.

ART. 3. Il est formellement convenu que les mandats délivrés par les bureaux d'Italie ou d'AutricheHongrie et les acquits donnés par les destinataires ne pourront être soumis à un droit ou à une taxe quelconque, en sus de celle fixée par l'article précédent; sauf toutefois le payement pour la distribution, qui est perçu en Autriche-Hongrie.

ART. 4. La propriété des mandats ne sera pas transmissible par voie d'endossement.

Le payement des sommes versées pour l'émission des mandats de l'un des trois Pays sur l'autre est garanti par les Administrations contractantes.

ART. 5. Les mandats seront émis en monnaie du pays d'origine et seront payés en monnaie du pays de destination.

L'Administration d'Italie s'engage à n'accepter et à ne payer que de la monnaie métallique; elle se réserve toutefois la faculté d'accepter et de payer le papier-monnaie.

Les Administrations d'Autriche-Hongrie accepteront et payeront exclusivement du papier-monnaie.

La conversion entre la monnaie métallique italienne versée par les envoyeurs des mandats émis en Italie et le papier-monnaie autrichien dans lequel ils devront être payés, et la conversion du papier-monnaie autrichien versé par les envoyeurs des mandats émis

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nov.

en Autriche-Hongrie et la monnaie métallique italienne dans laquelle ils devront être payés, seront faites par 31ag-24ot les bureaux d'échange autrichiens et respectivement hongrois, dont à l'art. 7 de la présente Convention, au cours du jour.

Dans le cas que l'Administration italienne profite de la faculté d'accepter et de payer du papier-monnaie, la conversion entre la monnaie métallique et son papiermonnaie sera faite par les bureaux d'échange italiens, au cours du jour.

ART. 6. Les mandats émis par les bureaux d'Italie sur les bureaux d'Autriche-Hongrie et par les bureaux d'Autriche-Hongrie sur les bureaux d'Italie seront rédigés sur les formules en usage dans l'intérieur de chacun des pays intéressés.

ART. 7. — Il ne sera pas fait d'échange direct de mandats entre les bureaux envoyeurs et les bureaux de destination.

Les mandats seront transmis par les bureaux envoyeurs aux bureaux d'échange, qui seront désignés par chaque Office.

L'Office d'Italie désigne comme tels les bureaux d'Udine et de Vérone, l'Office d'Autriche désigne les bureaux d'Ala et de Gorice, et l'Office de Hongrie le bureau de Fiume.

Cependant les trois Offices sont d'accord, que pour le moment, le service fonctionnera seulement entre Vérone et Ala d'une part et entre Udine et Gorice. d'autre part; avec réserve d'activer le bureau d'échange de Fiume, lorsqu'après un certain laps de temps les Administrations intéressées le croiront convenable.

ART. 8. Chaque bureau d'échange donnera avis journellement, au moyen de formules conformes aux modèles A et B ci-annexés, des mandats émis dans l'un des deux pays pour être payés dans l'autre.

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Lorsqu'il n'y aura aucun mandat à annoncer, il 31ag.-21ot. sera transmis un avis négatif.

1 nov.

Toutes les listes porteront un numéro d'ordre, dont la série se renouvelera au commencement de chaque mois. Toutefois les mandats émis dans le cours d'une année, qui arriveront au bureau d'échange dans les premiers jours de l'année suivante, seront inscrits sur des listes supplémentaires, dont la numération suivra celle des listes du mois de décembre.

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ART. 9. Les bureaux d'échange envoyeurs indiqueront sur chaque liste :

a) Le nom du bureau expéditeur de chaque mandat, la date d'émission, et, si possible, le nom, le prénom et le domicile de l'envoyeur;

rigine.

b) L'adresse exacte du destinataire;

c) La somme versée en monnaie du pays d'o

Pour les mandats tirés de l'Autriche-Hongrie sur l'Italie, les bureaux d'échange autrichiens ajouteront sur les listes l'indication des sommes à payer aux destinataires en monnaie métallique italienne.

mandat.

d) La moitié de la taxe perçue pour chaque

Les originaux des mandats resteront au bureau d'échange envoyeur.

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ART. 10. Les listes seront dressées en deux exemplaires, dont l'un sera renvoyé, après vérification, par le bureau d'échange de destination au bureau correspondant.

Les listes qui ne seraient pas parvenues seront immédiatement réclamées et le bureau d'échange expéditeur en transmettra sans délai un duplicata.

Quand les listes présenteront des erreurs, ces der nières seront rectifiées, si possible; autrement le bureau d'échange de destination demandera des explications au

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