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ANNEXE N° 8.

Proposition Allemande.

Les Puissances signataires de cet Acte et celles qui y adhéreront postérieurement reconnaissent la neutralité en temps de guerre du Congo et de ses affluents ainsi que des routes et canaux mentionnés dans les articles III et IV, et elles prennent l'engagement de respecter et de faire respecter cette neutralité.

En conséquence toutes les dispositions de cet Acte demeureront en vigueur, malgré l'état de guerre, sauf en ce qui concerne le transport d'articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution de cet Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, jouiront des bénéfices de la neutralité et seront également respectés et protégés par les belligérants.

La Commission Internationale veillera à ce que cette neutralité soit généralement

maintenue.

ANNEXE N° 9.

Proposition Belge.

Les Puissances signataires de cet Acte et celles qui y adhéreront postérieurement reconnaissent la neutralité en temps de guerre du Congo, de ses affluents, ainsi que des rivières, routes et canaux mentionnés dans les articles III et IV. Elles prennent l'engagement de respecter et de faire respecter cette neutralité, sous la réserve toutefois pour la Belgique des obligations dérivant de sa propre neutralité.

En conséquence toutes les dispositions de cet Acte demeureront en vigueur au profit des belligérants comme des neutres pendant l'état de guerre, sauf les restrictions qui concernent le transport des articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution de cet Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, jouiront des bénéfices de la neutralité et seront également respectés et protégés par les belligérants.

La Commission Internationale veillera à ce que cette neutralité soit généralement maintenue et elle offrira sa médiation en cas de conflits entre les États riverains.

ANNEXE N° IO.

Proposition de la Grande-Bretagne de remplacer l'Article XIII par la Déclaration suivante :

Les Puissances signataires de cet Acte, en vue de se concerter sur une résolution propre à faciliter et développer les relations commerciales entre leurs États et les pays du bassin du Congo/Niger, et cherchant à écarter toute divergence d'opinions qui pourra faire naître en temps de guerre des difficultés sérieuses entre les neutres et les belligérants touchant la liberté de navigation dans les eaux du Congo/Niger et de ses affluents, sont convenus sur la Déclaration suivante :

«S'il arrive (ce qui à Dieu ne plaise!) que la guerre éclate entre quelques-unes des

Puissances signataires de cet Acte, ou entre aucune des Puissances riveraines ou entre aucune des Puissances signataires et riveraines, la navigation du Congo/Niger et de ses affluents ainsi que de la Haute Mer à la distance d'une lieue maritime des embouchures desdits fleuves ne demeurera pas moins libre pour le pavillon marchand de toutes les nations. Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le trafic des munitions de guerre, de la houille destinée à un belligérant, ainsi que des autres objets également destinés à un belligérant, considérés selon l'usage moderne des gens, comme étant d'ancipitis usus.

» Les dispositions analogues seront appliquées aux canaux, routes et chemins de fer mentionnés dans les articles III et IV. »

ANNEXE N° II.

Proposition transactionnelle relative aux articles des Actes de navigation pour le Congo et pour le Niger portant sur la neutralité en temps de guerre.

ARTICLE UNIQUE.

Les dispositions du présent Acte demeureront en vigueur même pendant l'état de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce

sur le Congo, ses embranchements, ses affluents et ses embouchures, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve.

sur le Niger, ses embranchements et affluents, ses embouchures et issues, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures et issues de ce fleuve.

Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les articles III et IV.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution du présent Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, seront placés sous le régime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligérants.

ANNEXE N°. 12.

Proposition de M. le Plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique.

Afin d'assurer en temps de guerre le maintien de la liberté de commerce et de navigation déjà stipulée, pour le cas où dans l'avenir des hostilités viendraient malheureusement à éclater entre deux ou plusieurs des Puissances signataires de la présente Déclaration, chacune d'Elles s'engage à traiter en territoire neutre tous les libres territoires commerciaux définis dans la première Déclaration de cette Conférence, ainsi que toutes les voies navigables qui s'y trouvent. Aucun acte d'hostilité ne pourra être posé dans ces contrées par un des belligérants vis-à-vis de l'autre; les objets constituant la contrebande de guerre n'y seront fournis à aucun des belligérants. Chacune des Puissances signataires se réserve le droit de faire respecter cette stipulation.

ANNEXE N° 13.

Exposé lu par M. Kasson dans la Séance de la Commission du 10 décembre pour motiver sa proposition relative à la neutralisation du bassin du Congo.

La Conférence Internationale a déjà formulé de commun accord une Déclaration au sujet de la liberté de commerce pour toutes les nations dans l'Afrique centrale. Cette Déclaration a reçu l'approbation du monde civilisé tout entier, qui l'a acceptée avec reconnaissance.

Le Gouvernement que j'ai l'honneur de représenter trouve qu'il y a lieu de faire une autre Déclaration qui assurera le maintien de la première et sera le couronnement de l'œuvre civilisatrice, pacifique et humanitaire que vous avez, Messieurs, fondée avec tant de sagesse. Elle concerne tous ceux de la race blanche qui résideront dans l'Afrique centrale; elle vise la sécurité de leurs personnes et de leurs biens et favorise les progrès de la religion elle-même. Elle a pour but de délivrer ce territoire des effets désastreux des guerres étrangères.

Laissez-moi vous exposer en quelques mots les motifs qui poussent mon Gouvernement à vous demander d'examiner favorablement sa proposition.

Ce n'est pas assez que tous nos commerçants jouissent également du droit d'acheter l'huile, les gommes, l'ivoire du pays et d'y vendre une valeur équivalente de marchan dises que les indigènes acceptent en échange. Ce ne serait qu'un piètre débouché pour les vastes forces productrices de l'Europe et de l'Amérique. Il faut sérieusement encourager le travail productif dans les contrées africaines et augmenter ainsi à leurs habitants les moyens de l'acquisition des produits des nations civilisées. Ce résultat ne peut être obtenu qu'en y établissant, d'une façon permanente, un régime de paix. En effet, la guerre déchaîne promptement toutes les passions barbares et anéantit les progrès de maintes années de civilisation.

Les premières colonies fondées en Amérique ont été l'œuvre de différentes nationalités. Là même où l'émigration avait eu au début un caractère libre et paisible, des Gouvernements étrangers se sont bientôt installés, avec forces militaires à l'appui. Des guerres éclatèrent ensuite en Europe. Les belligérants avaient des colonies, et bientôt les champs de bataille s'étendirent jusqu'en Amérique. Dans l'ardeur de la lutte chacun des belligérants cherchait des alliés parmi les tribus indigènes, chez lesquelles ils réveillaient ainsi les penchants naturels pour la violence et le pillage. Il s'ensuivit d'horribles cruautés et des massacres dans lesquels on n'épargnait ni âge ni sexe; le couteau, la lance et la torche transformèrent en un désert des colonies paisibles et heureuses.

L'état actuel de l'Afrique centrale rappelle beaucoup celui de l'Amérique lorsque ce continent a été tout d'abord ouvert au monde européen Comment pourrons-nous éviter chez les nombreuses tribus africaines une répétition des événements malheureux que je viens de citer? Comment ne pas exposer nos commerçants, nos colons et leurs biens à ces dangers? Comment défendre la vie de nós missionnaires et la religion elle-même contre le réveil des mœurs sauvages et des passions barbares?

Nous trouvant en présence de ceux que nous poussons à entreprendre l'œuvre de la civilisation en Afrique, il est de notre devoir de leur éviter les expériences déplorables qui ont marqué la phase correspondante en Amérique. Notre commerce et nos colonies ne peuvent être prospères et la vie de nos nationaux ne sera pas en sûreté si nous laissons transporter les pavillons de guerre étrangers dans un pays plein de barbares avides du pillage des biens des blancs.

Il est difficile de trouver un motif pour justifier dans cette nouvelle Afrique centrale l'existence de colonies qui dépendent militairement de Puissances étrangères. On les fonde en général dans le but de s'assurer exclusivement certains avantages commerciaux, ou de s'en servir d'une façon déterminée en temps de guerre. Mais ici nous avons déclaré qu'il n'y aurait pas d'avantages exclusifs; la première raison n'existe donc pas. Quant à leur utilité en temps de guerre, à quoi servirait dans les opérations militaires à l'étranger de posséder une colonie dépendante au-dessus des chutes de Yellala? Du

moment que la possession d'une colonie ne suppose pas le monopole commercial, elle cesse d'avoir de la valeur pour le Gouvernement étranger. Les revenus qu'elle rapportera à la mère-patrie n'équivaudront jamais aux frais qu'exigera son maintien.

Il ne semble donc pas qu'il y ait des motifs suffisants pour faire de l'Afrique centrale le théâtre des luttes des Puissances lorsqu'elles se feront la guerre. Le fait de transporter les hostilités en Afrique aurait pour résultat d'entraîner dans une ruine générale les intérêts de tous les neutres dans ces régions ouvertes à tout le monde. Il est impossible de calculer d'avance les effets désastreux qu'aurait un tel événement sur les entreprises naissantes de nos nationaux et sur le développement général du pays. Si nous ne prenons aucune précaution contre ce danger, nous aurons à regretter le caractère incomplet de notre œuvre.

Mais si au contraire nous pouvions établir des garanties contre le danger d'être entraînés dans des conflits entre les intérêts des Puissances étrangères, et de plus même contre des luttes locales éventuelles au sujet des délimitations de territoire et de droits de possession, notre œuvre serait vraiment complète. Les États-Unis concourront avec joie à n'importe quel arrangement qui tendra à aplanir ces questions au moyen d'un arbitrage paisible. Ils seraient heureux de prendre part à une Déclaration par laquelle chacune des Puissances signataires s'engagerait à soumettre à un arbitrage, conformément aux usages modernes des nations civilisées, toute contestation qui pourrait surgir entre elles au sujet de droits de possession et de territoire dans la zone commerciale libre déjà mentionnée.

En vue de la sécurité de nos intérêts communs en Afrique, dans le cas d'une guerre étrangère, je vous demande la permission de vous soumettre au nom de mon Gouvernement le projet de Déclaration ci-joint qui ferait suite à la première ou à la seconde Déclaration de la Conférence.

ANNEXE N° 14.

Proposition modifiée de M. le Plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique.

Afin d'assurer en temps de guerre le maintien de la liberté de commerce et de navigation déjà stipulée, pour le cas où dans l'avenir des hostilités viendraient malheureusement à éclater entre deux ou plusieurs des Puissances Européennes ou Américaines signataires de la présente Déclaration ou qui y adhéreront, chacune d'elles s'engage à traiter en territoire neutre tous les libres territoires commerciaux définis dans la première Déclaration de cette Conférence, ainsi que toutes les voies navigables qui s'y trouvent. Aucun acte d'hostilité ne pourra être posé dans ces contrées par un des belligérants vis-à-vis de l'autre; les objets constituant la contrebande de guerre n'y seront fournis par aucun Etat de cette zone libre à aucun des belligérants. Chacune des Puissances signataires se réserve le droit de faire respecter cette stipulation.

ANNEXE N° 15.

Projet amendé d'Acte de navigation du Niger, proposé par
la Grande-Bretagne.

Le Congrès de Vienne ayant établi par les articles 108 à 116 de son acte final les principes généraux qui règlent la libre navigation des cours d'eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs États et ces principes ayant reçu une application de plus en plus large à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, les Puissances dont les

Plénipotentiaires se sont réunis en Conférence à Berlin ont résolu de les appliquer au Niger et à ses affluents.

A cet effet, Elles sont convenues des articles suivants :

ARTICLE PREMIER.

La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux règlements qu'il sera nécessaire d'établir pour la sûreté et le contrôle de la navigation.

Dans l'exercice de cette navigation les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Niger et vise versa que pour le grand et le petit cabotage ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence sur tout le parcours et aux embouchures du Niger, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des non-riverains et il ne sera concédé aucuns privilèges exclusifs de navigation.

Ces dispositions font désormais partie du droit public international.

ART. II.

La navigation du Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basées uniquement sur le fait de la navigation.

Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge ou de relâche forcée.

Dans toute l'étendue du Niger les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit, quelles que soient leur provenance ou leur destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime, ni fluvial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétributions pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel.

ART. III.

Les affluents du Niger seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

ART. IV.

Des routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents et des autres cours d'eau qui leur sont assimilés par l'article III seront considérés en leur qualité de moyens de communication comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. V.

En ce qui concerne le Niger et ses affluents, les Puissances signataires s'engagent à appliquer les principes de la liberté de navigation énoncés dans les articles I, II, III et IV, en tant que ces eaux sont ou seront sous leur souveraineté ou leur protectorat.

Les règlements que chaque Puissance établira pour la sûreté et le contrôle de la navigation seront conçus de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands.

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