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au Sud et au Nord de l'embouchure du Congo, dans l'intérêt des communications commerciales? »

La Commission a proposé la solution suivante :

« La zone maritime soumise au régime de la liberté commerciale s'étendra sur l'Océan Atlantique depuis la position de Sette-Camma jusqu'à l'embouchure de la Logé.

» La limite septentrionale suivra le cours de la rivière qui débouche à Sette-Camma, et, à partir de la source de celle-ci, se dirigera vers l'Est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé.

» La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière, et se dirigera de là vers l'Est, jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo. »

L'AMBASSADEUR DE FRANCE rappelle les explications données par lui au sein de la Commission et d'après lesquelles le Gouvernement Français n'a pas entendu étendre dès à présent, en fait, l'application du régime de la liberté commerciale sur le littoral au Nord de Massabie, tout en admettant, en principe, l'extension du régime conventionnel aux établissements Français au Sud de Sette-Camma pour la réaliser lorsque certains arrangements encore en suspens auront pu être terminés. Le Baron DE COURCEL doit attendre jusque-là pour faire une concession définitive.

Sir Edward MALET fait remarquer, au sujet de la ligne septentrionale à fixer, que, dans la Commission, la grande majorité des Plénipotentiaires a demandé de reporter la limite du domaine de la liberté commerciale plus au Nord, et il demande, au nom du Gouvernement de S. M. Britannique, l'extension jusqu'à Fernan-Vaz de la liberté commerciale.

Le Baron DE COURCEL se réfère à ce qu'il a dit précédemment en ce qui touche la partie du littoral qui s'étend au Nord de Massabie. Quant à la région située au Nord de Sette-Camma, L'AMBASSADEUR DE FRANCE ne sait si son Gouvernement pourra bien abandonner de son autonomie administrative.

Le Baron DE COURCEL ne se refuse pas à faire part à son Gouvernement des vœux dont le Représentant de l'Angleterre a renouvelé l'expression. Ceux qui pensent, d'ailleurs, que le principe de la liberté commerciale s'imposera, par le fait de la simple concurrence, aux territoires voisins de la zone libre, peuvent s'en remettre à l'avenir pour en amener l'extension.

L'AMBASSADEUR D'ANGLETERRE, après avoir constaté l'impossibilité où se trouve le Baron DE COURCEL d'adhérer actuellement à sa proposition extensive, déclare accepter la ligne de Sette-Camma en se bornant à maintenir, à titre de simple vou, ses demandes précédentes. Il exprime l'espoir que S. E. sera à même d'annoncer, avant la fin de la Conférence, que son Gouvernement, prenant en considération le désir de la majorité des Plénipotentiaires, accepte Fernan-Vaz comme la limite Nord de la zone attribuée à la

liberté commerciale.

Le PRÉSIDENT s'associe au vœu de Sir Edward Malet, au nom de l'Allemagne, et M. KASSON au nom des États-Unis d'Amérique.

Le Baron DE COURCEL demande que la Haute Assemblée veuille bien lui donner acte de ses réserves.

Le PRÉSIDENT déclare qu'acte est donné de ces réserves au Plénipotentiaire de France, et il constate ensuite l'adoption de la formule proposée par la Commission.

Le Comte DE LAUNAY fait observer à ce sujet qu'il voudrait même que l'on parvint, dans l'intérêt général qui engendre l'esprit de conciliation, à s'entendre sur une extension plus grande de la zone ouverte à la liberté de commerce.

Quant aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, qui sont connexes, le Comte DE LAUNAY se réfère aux considérations générales qu'il a énoncées à la deuxième séance, et entre autres sur les taxes à établir uniquement pour couvrir les frais supportés dans I intérêt du commerce. Afin d'éviter qu'à ce titre on n'allât peut-être au delà du but en percevant des droits fiscaux excessifs, il suggérait de fixer, pour les droits dits de compensation, une limite qui ne devrait pas être dépassée comme maximum, celle, par exemple, de 2 ou même de 4 % ad valorem; il demandait qu'il fût indiqué s'il s'agirait de la valeur au lieu d'origine, ou au lieu de débarquement; enfin, il désirait savoir si, dans la région du Congo, il y aurait une franchise complète de tout droit d'exportation, et si la liberté du cabotage serait admise. Il tiendrait à obtenir quelques éclaircissements sur ces quatre points.

Le PRÉSIDENT donne ensuite lecture de la troisième question, posée par la Commission dans ces termes :

« Y a-t-il lieu de placer également sous le régime de la liberté commerciale certains territoires s'étendant à l'Est du bassin du Congo, dans la direction de l'Océan Indien ? »

La Commission y a répondu en émettant le vœu que :

« Le régime de la liberté commerciale soit étendu à l'Est du bassin du Congo, jusqu'à l'Océan Indien, sous réserve du respect des droits des souverainetés existantes dans cette région. »

Le Baron DE COURCEL, afin de donner une sanction pratique au vœu que la Commission propose d'émettre en vue de l'extension du régime de la liberté commerciale à la région comprise entre le bassin du Congo et l'Océan Indien, soumet à la Conférence le texte du paragraphe additionnel ci-après, destiné à faire suite à la rédaction proposée par la Commission:

« Les Puissances représentées à la Conférence conviennent d'employer leurs bons offices auprès des Gouvernements établis sur le littoral Africain, de la mer des Indes à l'Est du bassin du Congo, afin d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables. »

L'AMBASSADEUR DE FRANCE rappelle les déclarations qu'il a faites dans la Commission, et demande que l'on tienne compte des souverainetés existantes sur la côte orientale de l'Afrique. Ce sera rendre hommage à ces droits, et en même temps donner une suite pratique aux vœux de la Commission, que de demander les bons offices des Gouvernements en vue de solliciter en faveur du principe de la liberté commerciale l'adhésion des Pouvoirs établis à l'Est du bassin du Congo.

Une discussion, à laquelle prennent part M. KASSON, le Comte DE HATZFELDT et M. BUSCH, s'engage pour savoir si cette proposition sera immédiatement prise en considération. Il est décidé de voter séparément, d'abord sur la formule de la Commission, ensuite sur la proposition additionnelle du Baron DE COURCEL, enfin sur l'ensemble des deux textes.

M. DE SERPA dit qu'il adhère aux vues exprimées dans le sens d'une large extension de la liberté commerciale. Le Gouvernement Portugais cherche en ce moment la voie

de transit la plus favorable entre la Mer des Indes et le Lac Nyassa; il partage donc tout à fait les vues de l'AMBASSADEUR DE FRANCE.

L'AMBASSADEUR D'ANGLETERRE déclare qu'il partage entièrement l'avis de son collègue de France, relativement au respect dû aux souverainetés établies à l'Est du bassin du Congo. Sous cette réserve, il adhère au vœu de la Commission.

Le Baron DE COURCEL rappelle que les deux Gouvernements de France et d'Angleterre se sont réciproquement engagés, par une Déclaration en date de 1862, à respecter la souveraineté du sultan de Zanzibar, et l'adjonction qu'il propose à la formule de la Commission répond, notamment, à cette préoccupation.

Le Baron LAMBERMONT fait remarquer que l'addition proposée par le Baron de Courcel a une valeur pratique très sérieuse. Les marchandises débarquées à la côte orientale ne sont pas toutes destinées à la consommation du littoral. Une partie, et c'est même la plus importante, est transportée vers l'intérieur par les caravanes et ce serait rendre un véritable service à ce genre d'opérations que de lui assurer le libre transit à travers les États du littoral ou de l'intérieur, ce qui est le but de la proposition de M. l'Ambassadeur de France.

Le PRÉSIDENT met aux voix la formule de la Commission relative à la délimitation du territoire placé sous le régime de la liberté commerciale, et il demande si aucun des Plénipotentiaires n'a d'objections à présenter contre son adoption.

SAID PACHA déclare que son adhésion est acquise en ce qui touche le premier et le deuxième points; mais que, ses instructions se bornant à l'Afrique occidentale seule, il attend les nouvelles instructions de son Gouvernement en ce qui concerne le troisième point. Il demande à établir, en tous cas, une réserve pour le cas où la délimitation projetée comprendrait un ou plusieurs lacs du Nil, ainsi que leurs bassins.

M. BUSCH fait remarquer que ces lacs sont en dehors de la ligne proposée.

SAID PACHA dit qu'il lui reste un doute à cet égard à la suite de l'examen de la carte annexée à la proposition Américaine.

Le PRÉSIDENT répond, en conséquence, que le vote auquel la Conférence aura à procéder se fera sous cette réserve que le Plénipotentiaire de la Turquie pourra s'abstenir provisoirement de s'y associer et que le protocole restera ouvert jusqu'à ce que SAÏD PACHA ait réuni les informations utiles ou reçu les instructions nécessaires.

M. VAN DER HOEVEN désire aussi suspendre son vote définitif et demande que le protocole reste également ouvert pour lui.

Sir Edward MALET fait observer à cette occasion que les Plénipotentiaires ne sont pas définitivement liés par les opinions qu'ils ont émises au sein de la Commission et qu'ils peuvent revenir dans la Conférence sur les votes auxquels ils ont été appelés à prendre part.

Le PRÉSIDENT établit que l'on est d'accord sur ce point, que, d'ailleurs, le protocole restera ouvert pour SAID PACHA et pour M. VAN DER HOEVEN.

Il constate que la formule de la Commission est adoptée sous ces réserves. Il soumet ensuite à la Conférence la proposition du Baron DE COURCEL, avec la même faculté ouverte, pour les Représentants de la Turquie et des Pays-Bas, de s'associer ultérieurement à la décision de la Haute Assemblée.

La proposition de l'Ambassadeur de France étant ensuite adoptée par la Conférence, le vœu de la Commission et le paragraphe additionnel lui sont soumis ensemble et adoptés.

M. KASSON désire constater que la Conférence a décidé d'étendre le bassin du Congo en dehors de ses limites géographiques et que, par conséquent, il y aurait lieu de modifier comme suit le paragraphe premier de la Déclaration préparée par le Gouvernement Allemand:

« Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluentsy compris certaines régions situées entre ledit bassin et les deux océans respectivement, et donnant des lignes de communication entre le bassin et l'océan. »

M. BUSCH fait observer qu'un comité de rédaction sera chargé de coordonner les amendements adoptés par la Conférence et de refondre le projet primitif pour le mettre en harmonie avec ces décisions.

Le PRÉSIDENT passe au deuxième alinéa du projet de déclaration présenté par le Gouvernement Allemand et conçu comme suit:

« Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires décrits ci-dessus, ainsi qu'à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, et à tous les ports situés sur les bords de ces eaux. »

Le REPRÉSENTANT DES PAYS-BAS rappelle qu'il a déposé la proposition ci-après, qui a déjà été distribuée aux Membres de la Conférence :

« Le Gouvernement Royal des Pays-Bas propose d'intercaler à l'alinéa 2 de la déclaration, entre les mots « affluents» et les mots « et à tous les ports », les mots suivants : «y compris les lacs, ainsi qu'à tous les canaux qui pourraient être creusés à » l'avenir dans le but d'en relier les différentes parties navigables ». »

Il propose de rayer derrière le mot ci-dessus les mots ainsi que et d'ajouter à la fin de l'alinéa mentionné les mots de ces canaux et de ces lacs.

La teneur de l'alinéa serait par conséquent la suivante :

<< Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires décrits ci-dessus, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, ainsi qu'à tous les canaux qui pourraient être creusés à l'avenir dans le but d'en relier les différentes parties navigables, et à tous les ports situés sur les bords de ces eaux, de ces canaux et de ces lacs. »

Sir Edward MALET est d'avis d'ajouter les mots suivants au deuxième paragraphe du projet présenté par le Gouvernement Allemand:

« Et sur le littoral ils ont aussi le droit de cabotage. »

Le Baron DE COURCEL fait remarquer qu'en mentionnant spécialement le cabotage à la suite du paragraphe 2, on risquerait de créer des malentendus et de faire présumer une exclusion de la liberté du cabotage là où elle n'aurait pas été nommément déclarée, par exemple sur les rivières et les lacs. Il vaudrait mieux qu'il fût entendu que la liberté du cabotage est comprise dans l'expression générale de la liberté de navigation, et que la Conférence entend voir appliquer la liberté du cabotage partout où elle déclare que la navigation doit être libre.

Sir Edward MALET dit que, dans sa pensée, il s'agissait de bien déterminer que le cabotage doit être libre non seulement sur les fleuves, mais aussi sur la côte.

Le PRÉSIDENT pense que l'accord de la Conférence étant évident à cet égard, il n'y a plus là qu'une question de forme que l'on peut renvoyer au comité de rédaction à constituer ultérieurement.

Sir Edward MALET se range à cette manière de voir.

M. KASSON, au sujet de l'amendement du Plénipotentiaire des Pays-Bas, demande si, en stipulant la libre navigation sur les canaux à créer, M. van der Hoeven admet que, pour arriver à ouvrir ces voies navigables, on puisse concéder l'établissement de taxes permettant de rémunérer les travaux nécessaires.

M. VAN DER HOEVEN répond que, selon lui, des taxes de cette nature pourraient être, en effet, perçues, mais seulement en compensation des frais d'établissement des canaux. M. KASSON croit que cette réserve aurait besoin d'être inscrite dans la déclaration. M. BUSCH considère que cette question de la rétribution des entreprises de canalisation trouvera plus naturellement sa place dans l'acte relatif à la navigation.

M. KASSON reconnaît le bien fondé de cette observation.

Le Baron DE COURCEL ajoute qu'en aucun cas les tarifs ne devront être différentiels. LE PRÉSIDENT demande qu'il soit voté sur le paragraphe 2 complété par la proposition du Ministre des Pays-Bas, en constatant d'ailleurs que les Membres de la Conférence sont d'accord en ce qui touche les observations présentées sur la question du cabotage; que, de plus, la Haute Assemblée laisse à la Commission de rédaction le soin de modifier le texte de la Déclaration dans la mesure voulue pour qu'il soit tenu compte des observations qui ont obtenu l'agrément de la Conférence. Sous le bénéfice de ces observations, le deuxième paragraphe du projet et la proposition y relative de M. VAN DER HOEVEN sont adoptés par la Conférence.

Le PRÉSIDENT lit ensuite les paragraphes 3 et 4 du projet, ainsi conçu :

« Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité.

» De quelque nature que soient ces taxes, les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit. »

Le Comte DE HATZFELDT donne connaissance d'un amendement présenté par Sir Edward Malet et tendant à intercaler les mots directes ou indirectes entre les mots d'autres taxes et les mots que celles, dans le paragraphe ci-dessus.

Le Baron DE COURCEL demande quelles seront alors les taxes que les autorités locales pourront percevoir.

Sir Edward MALET admet que ces autorités perçoivent des taxes à l'exportation, et, en général, les taxes spéciales qui pourront être prélevées comme rémunération d'un service utile; ce que veut le Gouvernement Anglals, c'est surtout d'interdire toute taxe différentielle.

Le Baron LAMBERMONT croit que la question doit être renvoyée à la Commission de rédaction, qui appliquera sur ce point l'idée générale au sujet de laquelle tous les Membres de la Conférence sont d'accord.

M. DE KUSSEROw fait remarquer que l'interdiction des taxes différentielles est déjà inscrite au projet de la Conférence.

Le Comte DE LAUNAY rappelle qu'il a déjà présenté des observations pour établir que les seules taxes admissibles seraient des taxes corrélatives à un service rendu et

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