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faire l'expérience, soit que la nécessité de réviser celle de 1851 parût moins urgente pour les départemens que pour la capitale, l'amendemeut fut écarté et l'ensemble de la loi adopté par 193 voix sur 267 votans.

Dans l'intervalle de la présentation de ce projet à la Chambre des pairs (4 mars) et sa discussion, il se passa des événemens

à mentionner ici.

Les réélections triennales de la garde nationale pour Paris et la banlieue eurent licu du 23 mars jusqu'à la fin d'avril, et n'offrirent, en général, que des résultats satisfaisans. Les officiers furent presque tous réélus dans leurs grades ou portés à des grades supérieurs. Une seule compagnie (la 4o du 3 bataillon de la 5 légion), ayant fait la plupart de ses choix hors de sa circonscription et dans une opinion hostile au Gouvernement, sa dissolution fut prononcée par ordonnance du 4 avril.

Deux jours après, le ministère était changé; mais ni l'un ni l'autre de ces événemens n'eut d'influence sur le sort de la loi présentée dès le 4 mars à la Chambre des pairs.

16 mai. M. Girod de l'Ain, rapporteur de la commission chargée de son examen et de celui des pétitions qui s'y rattachaient, reconnaissant la sagesse des principes qui l'avaient dictée, n'y proposait que de légères modifications.

20-24 mai. La discussion générale ouverte quatre jours après, il ne s'y présenta que deux opposans, M. le comte Desroys, qui en trouvait les conditions vagues et arbitraires, et M. le vicomte Dubouchage, qui, observant l'énorme quantité de lois présentées dans cette session (il en comptait soixante-quinze, sans y comprendre celles d'intérêt local), s'excusait de n'avoir pu examiner celle-ci avec l'attention qu'elle méritait. Il ne laissait pourtant pas que d'en blâmer plusieurs dispositions. La pensée dominante de son opinion était qu'on voulait faire la garde nationale trop nombreuse; et, sans méconnaître les services éminens qu'elle avait rendus, il croyait qu'en temps de paix, il fallait regarder la garde

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nationale comme si elle n'existait pas mais disposer tout de manière à la retrouver au moment du danger, et il terminait ses considérations générales par une interpellation aux ministres sur les motifs de l'ordonnance de dissolution dont nous avons parlé.

M. de Gasparin, ex-ministre de l'intérieur, crut devoir répondre à cette interpellation que les ordonnances de cette nature ne portaient jamais de considérans; mais que les motifs véritables de celle-ci étaient que les citoyens avaient élu des officiers pris hors de la circonscription de leur compagoie, et qui n'appartenaient même pas à la garde nationale. A quoi M. le comte de Lariboissière, colonel de cette légion, ajouta qu'elle-même avait demandé la répression de cette violation de la loi, d'autant plus manifeste qu'on avait fait ces quatorze élections dans l'intention de manifester une opinion contraire au Gouvernement.

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La discussion des articles ouverte, on s'arrêta long-temps sur les deux premiers, dont la rédaction paraissait vague et prêter à l'arbitraire, quant à la discussion de la résidence et quant à l'inscription obligatoire, que M. Villemain appelait la dénonciatio de soi-même. Ils ne passèrent qu'après des débats fort animés et qu'avec quelques modifications dans les

termes.

Sur l'art. 19, M. le vicomte Dubouchage, considérant l'obligation de l'uniforme, à quoi la commission avait proposé d'ajouter et de l'équipement, à peu près comme M. Salverte dans l'autre Chambre, se bornait pourtant à demander, conséquemment à son système, que l'on restreingnit le nombre et le service de la garde nationale et que les gardes nationaux, dispensés de l'uniforme, fussent aussi dispensés du service et mis à la réserve; mais ce fut sans succès.

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On ne s'arrêtera pas davantage aux autres modifications introduites dans le projet sur l'élection des officiers, sur l'organisation et la compétence des conseils de recensement et des jurys de révision. Après quatre jours de discussion, le

24 mai, le projet fut adopté à la majorité de 76 voix contre 25; minorité assez nombreuse pour qu'on doive la remarquer.

Reporté à la Chambre des députés le 3 juin, il reçut son assentiment le 17, et la sanction royale en fit une loi dont l'importance était grande, mais dont la discussion fut à peine aperçue au milieu des autres questions qui absorbaient alors l'attention et l'intérêt des partis.

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CHAPITRE IV.

Projet de loi pour la disjonction de juridiction dans les causes où des militaires sont impliqués avec des citoyens, en matière d'attentats ou complots contre la sûreté de l'État. Création d'un fonds extraordinaire pour les travaux publics. Allocations de crédits pour les routes, canaux,

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rivières et ports.- Projet de loi sur l'instruction secondaire.

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Pourvois

Deux mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture de la session; des questions graves avaient été traitées sans irritation, mais non sans quelque aigreur. La majorité ministérielle n'en paraissait pas encore affaiblie; mais elle était ébranlée, soucieuse; elle attendait avec une anxiété marquée la discussion des projets où s'était révélée, disait-on, la pensée du 6 sep

tembre.

Dans ce nombre et avant tout, figurait celui relatif à la disjonction des causes, en matière de complots ou attentats contre la sûreté de l'Etat, là où des citoyens seraient impliqués avec des militaires, projet présenté le 24 janvier par M. le ministre de la guerre.

Il faut se rappeler, pour en concevoir l'intérêt et la portée politique, l'affaire de Strasbourg, où des accusés saisis en flagrant délit d'insurrection militaire pour le renversement du Gouvernement, avaient été déclarés non coupables par un abus étrange de l'omnipotence du jury, qui s'était posé comme le défenseur de l'égalité devant la justice, et le vengeur de la loi commune violée par la soustraction du prince Louis Napoléon à la justice.

L'exposé des motifs, fait par M. le ministre de la guerre, insistait particulièrement sur les changemens que la législa

tion avait subis à des époques diverses, sur la nécessité de défendre l'armée des tentatives de séduction pratiquées par les ennemis du Gouvernement; il ne se dissimulait point les difficultés de la question. L'unité de la juridiction lui paraissait désirable toutes les fois qu'elle n'est point opposée à l'intérêt social; «< mais ce serait une énorme faute, disait-il, que de la payer au prix d'une justice impuissante. »>

24 février. Le rapport fait par M. de Salvandy au nom de la commission chargée d'examiner le projet, parcourant les variations de la législation criminelle avant et depuis la révolution, sous l'ancien régime, la république, l'empire et la Restauration, rappelait des circonstances et des cas divers où les prévenus d'un même crime ou d'un même délit avaient été soumis à des juges différens. Il s'appuyait surtout à cet égard de l'opinion du savant Merlin dans son Répertoire de Jurisprudence, à l'article Connexité; et, répondant à des objections faites dans le sein de la commission, et qui vont se reproduire dans la discussion, il terminait par des considérations tirées de la différence de situation des citoyens et des militaires impliqués dans une cause d'attentat et de complot contre la sûreté de l'Etat.

« Sans doute, disait l'honorable rapporteur, lorsque deux hommes, dont l'habit seul est différent, lèvent en même temps le poignard sur un autre homme pour assouvir leur vengeance, leur cupidité, toute autre passion mauvaise, que l'un soit militaire et non pas l'autre, ils n'en sont pas moins évidemment coupables au même degré; la vindicte publique veut pour eux un même châtiment; et, avons-nous besoin de le dire, dans ce cas, dans tous les cas semblables, le Gouvernement ne nous demande nullement la disjonction.

« Mais si ces deux hommes ont levé le glaive sur les dépositaires de l'autorité publique, sur les institutions de la patric, sur les lois, sur le prince qui est leur vivante image; s'ils ont attaqué ensemble une place, un châteaufort, tenté ensemble de livrer nos arsenaux à l'étranger ou aux factieux, et que l'un des deux eût réçu de la patrie, pour la défendre, les armes qu'il a tournées contre elle; qu'il fût chargé, sous la foi du serment militaire, du dépôt de ces arsenaux, de cette citadelle, de cette troupe, de ce drapeau, de ce roi, qu'il a désertés, livrés, menacés, ne disons pas qu'ils sont coupables au mème chef. La voix du genre humain criera contre nous; la loi pourra les traiter de méme sorte, parce que, grâces à Dieu, elle ne prétend plus graduer la mort; mais l'opinion peut graduer la honte. Ces deux hommes sont coupables d'infraction aux lois; mais le militaire aura joint au crime commun un crime de plus, un crime à part, un crime contre le devoir, contre l'hon

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