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gligence de ses successeurs à le présenter à l'autre Chambre. Le même jour (29 mars) que la Chambre adoptait ce projet, elle donnait son assentiment unanime à celui concernant. la cession faite à la ville de Paris du terrain occupé par l'ancien archevêché. Ce projet, passé le 19 mai suivant à la Chambre des pairs, mit fin à une lutte qui existait depuis 1831 entre le Gouvernement et l'archevêque de Paris. Ce prélat n'avait cessé, à la suite des déplorables événemens qui avaient consommé la ruine de l'ancien palais archiepiscopal, de protester contre la destination que le Gouvernement et le conseil municipal de Paris avaient jugé convenable de lui donner (c'est-à-dire d'en faire une promenade publique pour la salubrité du quartier et dans l'intérêt de l'art pour la conservation et l'embellissement du monument de Notre-Dame), en assignant un autre palais pour la résidence de l'archevêque... Ces offres n'avaient pas satisfait le prélat, dont une déclaration récente (du 21 mars), réclamant la possession du palais archiepiscopal comme une propriété incontestable de l'Eglise, venait d'être supprimée comme abus de pouvoir par délibération du Conseil d'Etat du 21 mars 1857. Il serait trop long d'entrer dans les détails de cette querelle, où le prélat entraîna son chapitre et les curés de Paris, et qui ne tendait à rien moins qu'à remettre en question la validité de l'attribution générale des biens ecclésiastiques faite à l'État par la loi du 2 novembre 1789, et reconnue par le concordat de 1801. Le Conseil d'État venait de faire justice des prétentions de l'archevêque; la loi nouvelle, adoptée sans la moindre opposition, est une consécration nouvelle du droit français sur cette question.

Une autre question, non moins importante comme point de droit, restait depuis long-temps sans solution. On avait vu, dans plusieurs affaires, des jugemens attaqués devant la Cour de cassation, renvoyés à d'autres tribunaux, donner lieu à de nouveaux pourvois; en sorte que, dans ce conflit judiciaire, la justice française semblait être désarmée. En

attendant une décision législative sur les points de droit douteux, une loi nouvelle, vòtée le 21 février par la Chambre des pairs, et, le 30 mars, par celle des députés, a prononcé l'abrogation de celle du 30 juillet 1828, et mis fin à ces conflits. Malgré une légère opposition fondée sur ce que la loi nouvelle blessait la dignité et renversait l'institution actuelle du pouvoir judiciaire, il a été décidé que, lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement en dernier ressort, le 2 arrêt ou jugement rendu, dans la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Cour de cassation prononcera, toutes les chambres réunies, sur le point de droit, et que si le 2e arrêt ou jugement est cassé par les mêmes motifs que le premier, la Cour royale ou le tribunal auquel l'affaire sera renvoyée, devra se conformer à la décision de la Cour de cassation sur ic point de droit jugé par cette Cour.

Il ne faut pas laisser finir le ministère du 6 septembre sans mentionner les changemens qu'il fit introduire, cette année, dans le système du recrutement de l'armée, par le projet de loi qu'il avait présenté le 25 février, portant appel de 80,000 hommes sur la classe de 1836.

Le chiffre de cet appel était le même que les années précédentes; et ce chiffre avait paru être en proportion rationnelle tant avec la population recrutable de chaque année, évaluée pour toute la France à 290,000 jeunes gens, qu'avec la force totale de l'armée estimée de 480,000 hommes à 500,000, tant sous les drapeaux qu'à la réserve, et comparativement à la force militaire des autres puissances. Ce chiffre eût même paru trop inférieur, si les lois n'imposaient à toute la population militaire l'obligation de servir, en cas de besoin, jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, dans les corps détachés.

Mais de grandes difficultés s'étaient manifestées dans la répartition du contingent faite jusqu'à la levée de 1835 sur la population totale: on s'était convaincu, par une longue expérience, que la population recrutable des départemens variait

tellement entre eux que, dans tel département, la levée annuelle enlevait les trois quarts ou même la totalité des jeunes gens d'une classe, et, dans tel autre, seulement un dixième. Déjà la loi de l'année dernière avait pourvu à une répartition plus égale entre les cantons en la faisant proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage. Le projet présenté pour le recrutement de 1857 proposait d'appliquer ce mode de répartition aux départemens. D'après les rapports faits à ce sujet aux deux Chambres (le 16 mars, à celle des députés par M. le colonel Paixhans; le 27 avril, à celle des pairs par M. le marquis de Laplace), les deux Chambres ont approuvé ce mode et autorisé le Gouvernement à faire les opérations relatives au tirage au sort au commencement de chaque année avant le vote de la loi annuelle du contingent; innovation dont l'objet était d'accélérer l'effet du recrutement annuel de l'armée, où les nouveaux appelés n'entraient le plus souvent qu'après la libération de ceux qu'ils étaient appelés à remplacer.

Il importe encore de remarquer qu'en donnant leur adhésion à la loi nouvelle votée par la Chambre des députés le 29 mars, et par les pairs le 29 avril, les rapporteurs et plusieurs membres ont signalé quelques améliorations à faire dans l'armée, relativement aux remplaçans qui ne présentaient pas toutes les garanties désirables, aux conseils de révision, où les intérêts militaires n'étaient pas suffisamment représentés en ce moment, et quant à la question de la réserve et du contingent qu'on croyait pouvoir réduire sans inconvénient; objet de haut intérêt, problème immense que le ministère promettait de prendre en considération, mais qu'il ne lui était pas donné de résoudre.

CHAPITRE V.

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Cause et progrés de cette crise.

Travaux des deux

Crise ministérielle. Chambres du 1er au 15 avril. - Embarras, intrigues des partis. Recomposition du ministère. Profession de foi. Annonce du mariage

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du duc d'Orléans. Retrait de lois d'apanage, de déportation et de non révélation. — Affaires d'Afrique. - Crédits supplémentaires accordés. Adoption de crédits pour le mariage du duc d'Orléans et la dot de la reine des Belges.

La monarchie de juillet avait eu depuis sept années bien des jours d'angoisses et de douleurs ; mais jamais peut-être elle n'avait eu plus de difficultés à résoudre, plus d'embarras à démêler, plus d'intrigues à déjouer et plus d'inimitiés à vaincre qu'à l'époque où nous sommes arrivés. Elle avait triomphé des dispositions malveillantes des restes de la Sainte- Alliance et des émeutes et des conspirations de la propagande républicaine; elle avait échappé aux poignards et aux machines infernales; elle avait vaincu ses ennemis à ciel ouvert; mais elle ne remportait pas de victoire qui ne lui fit de nouveaux ennemis et de nouveaux embarras. Elle avait essayé de huit à dix ministères, élargi sans mesure la carrière gouvernementale et les choix qu'elle avait à faire n'en paraissaient ni plus faciles ni plus heureux...

Déjà la formation du cabinet du 6 septembre, après la retraite de M. Thiers, avait souffert d'extrêmes difficultés. M. Molé, avec la haute considération qui s'attachait à son à ses antécédens pour la direction des affaires étrangères; M. Guizot, avec son influence parlementaire; M. Duchâtel, avec l'ascendant de ses talens financiers, formaient assurément un faisceau de capacités incontestables. Mais ces

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capacités pouvaient-elles balancer la défection du tiers-parti qui devait suivre la retraite de M. Thiers? Le cabinet du 6 septembre voulait, dit-on, reprendre le système du 15 mars modifier les lois de septembre; mais il n'avait compté ni avec ses anciens amis, ni avec la fortune, ni avec lui-même.

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Nous ne voulons pas revenir sur cette déplorable affaire de Strasbourg, qui ne laissait peut-être même dans sa non-réussite que le choix d'une faute ou d'un mauvais parti. Il nous suffit d'observer qu'elle donna sans doute lieu à cette malheureuse combinaison de lois que le ministère se crut obligé de présenter à l'ouverture de la session, comme des préservatifs ou des garanties nécessaires, indispensables pour le salut du monarque et du trône.

Un de ces projets remettait en vigueur les dispositions du Code pénal de 1810, abrogées par la loi du 28 avril 1832, qui punissaient de la réclusion la non-révélation, mais seulement lorsqu'il s'agirait de complots formés ou de crimes projetés contre la vie ou la personne du roi.

Un autre portait qu'il serait établi à l'Ile-Bourbon une prison destinée, conformément à l'art. 2 de la loi du 9 septembre 1835, à recevoir les individus condamnés à la déportation, qui, aux termes des arrêts de condamnation, devront subir la peine de la détention hors du territoire continental du royaume. A ces lois sévères on en accolait d'autres de dotation ou d'apanage en biens fonds pour les membres de la famille royale.

On vient de voir que la première de ces lois, celle de la disjonction, avait été repoussée par une majorité bien faible, il est vrai, mais par un parti où était toute la vitalité de la représentation nationale : les autres, mal accueillies dans les bareaux et flétries dans l'opinion publique, étaient menacées du même sort.

On ne croyait pas que le ministère, déjà ébranlé par des dissentimens intérieurs, pût survivre à l'échec du 7 mars. En vain ses écrivains essayaient de donner le change à l'opinion,

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