Immagini della pagina
PDF
ePub
[blocks in formation]

FRANCE (royaume).

Colonies (Alger compris).

LOUIS-PHILIPPE Ier 6 octobre 1775, roi des Fran

çais 9 août 1830.

AUTRICHE (empire).

FERDINAND Ier-1793, BAVIÈRE (royaume).

[merged small][ocr errors]

LOUIS fer 1786 13 octobre 1825.

CONFÉDÉRATION GERMANIQUE (sans y com

prendre l'Autriche, la Prusse et la Bavière). DANEMARCK (monarchie)..

FREDERIC VI. 1768, = 1808.

ESPAGNE (royaume).

Colonies.

[blocks in formation]

ISABELLE II.-10 octobre 1830,:

=29 septembre 1833.

118 26.

ÉTATS ROMAINS.

GREGOIRE XVI.—18 sept. 1765, =2 février 1831.

GRANDE-BRETAGNE (royaume uni).

[merged small][ocr errors]

en Asie. en Amérique. en Afrique. en Océanie. 26 juin 1830.. =20 juin 1837.

GUILLAUME IV.. -21 août 1765,

VICTOIRE Ire, 24 mai 1819,

[ocr errors]
[blocks in formation]

GUILLAUME-FRÉDÉRIC I. — 1772,
BELGIQUE (royaume)..

LEOPOLD Ier—— 16 décembre 1790, 21 juillet 1831.

PORTUGAL (royaume).

1815.

=

84

1,93

[ocr errors]

1,49

- roi des Belges

DONA MARIA. 1819, 1826, par l'abdication de

[blocks in formation]

CHARLES-ALBERT. -2 octobre 1798, = 27 avril 1831.

DEUX-SICILES (monarchie)..

FERDINAND II. 1810, 8 novembre 1850.
SUEDE et NORWÉGE (royaume uni).
CHARLES-JEAN. 1764,5 fevrier 1818.
SUISSE (confédération, 22 cantons).
TURQUIE (empire). Europe..

Asie et Afrique.

MAHMOUD. 1784, = 1858.

ETATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE DU NORD (république).

JACKSON (ANDRE), proclamé président le 16 février. et installé le 4 mars 1829; réinstallé le 4 mars 1833. VAN BUBEN (MARTIN), proclamé président le 8 fevrier 1837, installé le 4 mars suivant.

23

2

-L'état ci-dessous est tiré en 1835 par M. BALI. Les cal

Colombie,

Mexique..

Guatimala.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

des NOMS

REVENUS

DETTE

POPULATION.

en

ARMÉE.

MARINE

ITATS.

de Go au degré.

NATIONAL B

PRANCE

Page 797

APPENDICE.

DOCUMENTS HISTORIQUES.

PREMIÈRE PARTIE.

[blocks in formation]

je continue à faire exécuter le traité de la quadruple alliance avec une fidélité religieuse, et conformément à l'esprit qui l'a dicté.

» Je fais les vœux les plus sincères pour l'affermissement du trône de la reine Isabelle II, et j'espère que la monarchie constitutionnelle triomphera des périls qui la menacent. Mais j'ai voulu préserver mon pays de sacrifices dont on ne saurait prévoir l'étendue et des conséquences incalculables de toute intervention armée dans les affaires intérieures de la Péninsule.

» La France garde le sang de ses enfants pour sa propre cause; et lorsqu'elle est réduite à la douloureuse nécessité de les appeler à le verser pour sa défense, ce n'est que sous notre glorieux drapeau que les soldats français marchent au combat.

Nous avons éprouvé en Afrique des pertes douloureuses. Elles ont vivement affligé mon cœur. Mon second fils a partagé, comme l'avait fait son frère, les souffrances et les dangers de nos braves soldats. Si le succès n'a pas répondu à leurs efforts, du moins leur valeur, leur persévérance et leur admirable résignation ont dignement soutenu l'honneur de nos drapeaux. Vous voudrez, avec moi, assurer en Afrique, à nos armes, la prépondérance qui doit leur appartenir, et à nos possessions une complète sécurité.

[ocr errors]

Un attentat a menacé ma vie. La Providence a détourné le coup dirigé contre moi. Les témoignages d'affection

Ann. hist. pour 1837. Appendice.

dont m'a entouré la France (le roi a ajouté d'une voix émue) et que vous venez de me renouveler, sont la plus précieuse récompense de mes travaux et de mon dévouement à la patrie.

» Une tentative d'insurrection aussi insensée que criminelle a étonné quelques instants une grande ville, dont elle n'a pas même troublé le repos. Elle n'a servi qu'à faire éclater la fidélité de notre brave armée et le bon esprit des populations.

L'impuissance de tant de coupables efforts commence enfin à lasser les pas sions et à décourager leur audace. Déjà le temps a calmé bien des haines, et chaque jour il adoucit les devoirs que les circonstances ont imposés à mon gouvernement. J'ai pu suivre le vœu de mon cœur en pardonnant à des hommes frappés par les lois du pays. Je ne me suis occupé que de ceux qui ont reconnu leur empire. C'est ainsi que j'ai cru pouvoir user du plus précieux des droits que la Charte me donne, sans affaiblir aucune des garanties de l'ordre, aucun des principes de notre législation.

Indépendamment des lois qui vous ont déjà été présentées, et qui seront de nouveau soumises à vos délibérations, vous aurez à vous occuper de plusieurs projets dont les uns concernent ma famille, et les autres ont pour objet le perfectionnement de notre législation.

» Nos finances sont dans l'état le plus prospère le revenu public excédera les dépenses ordinaires de l'État. Des mesures conformes au vœu manifesté dans la dernière session vous seront proposées aussitôt que le retour de l'abondance des capitaux le permettra à mon gouvernement.

» La gêne commerciale qui s'est fait sentir dans d'autres pays n'a que fai blement influé sur notre prospérité in térieure. Nous avons à déplorer dans quelques localités des souffrances que nous nous efforçons d'adoucir. J'ai lieu d'espérer qu'elles ne seront que momentanées, et que l'accroissement de la richesse assurera partout le bien-être de la population.

» Pour hâter cet heureux résultat, pour doter la France des avantages que lui permettent les progrès des sciences et de la prospérité nationale, j'ai ordonné qu'un grand ensemble de travaux publics fût soumis à vos délibérations,

Déjà les fonds que vous avez votés pour les routes de l'Ouest ont changé l'aspect de ces contrées et détruit le germe des discordes civiles.

» Dans cette session, les lacunes des routes, la navigation des fleuves, les canaux, les ports, les chemins de fer, seront l'objet de propositions importantes; ainsi que ces monuments, ces établissements publics qui attestent et accroissent encore la grandeur de la France.

Continuons, messieurs, à marcher dans la même voie ; c'est ainsi que nous parviendrons à fonder solidement le bonheur de notre patrie. Soutenu parvotre loyal concours, j'ai pu la préserver de révolutions nouvelles et sauver le dépôt sacré de nos institutions. Unissons de plus en plus nos efforts; nous verrons s'étendre et s'affermir chaque jour l'ordre, la prospérité, l'activité, la confiance, et nous obtiendrons tous les biens qu'a droit de prétendre un pays libre qui vit en paix, sous l'égide d'un gouvernement national. »

Lor relative aux caisses d'épargnë.

LOUIS - PHILIPPE, Roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. La caisse des dépôts et consignations sera chargée, à l'avenir, de recevoir et d'administrer, sous la garantie du trésor public et sous la surveillance de la commission instituée par l'art. 99 de la loi du 28 avril 1846, les fonds que les caisses d'épargne et de prévoyance ont été admises à placer en compte courant au trésor, conformément à l'art. 2 de la loi du 5 juin 1835.

La caisse des dépôts et consignations bonifiera l'intérêt de ces placements à raison de 4 pour cent par an, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement décidé par une loi.

Art. 2. Les comptes des caisses d'épargne avec le trésor public seront réglés et arrêtés, en capitaux et en întérêts, dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi. La somme dont le trésor se trouvera débicur sera portée au crédit de la caisse

des dépôts et consignations. Pour le paiement de cette somme et l'emploi de celles qui seront ultérieurement versées, le ministre des finances est autorisé à transférer et à inscrire, au nom de la caisse des dépôts et consignations, des rentes 4 pour cent au pair, jusqu'à concurrence de la partie disponible des crédits ouverts par les lois des 21 avril 1832, 24 avril et 27 juin 1833, et 3 juin 1834.

Art. 3. La caisse des dépôts et consignations aura la faculté de placer au trésor public, à l'intérêt de 4 pour cent par an, soit en compte courant, soit en bons royaux à échéance fixe, les fonds provenant des caisses d'épargne et de prévoyance.

La caisse des dépôts et consignations ne pourra acheter ou vendre des rentes sur l'Etat qu'avec l'autorisation préalable du ministre des finances.

Les achats et les ventes ne pourront avoir lieu qu'avec concurrence et publicité.

Les achats s'effectueront successivement, jour par jour, jusqu'à l'épuisement de la somme fixée, dans une proportion qui ne pourra excéder celle affectée à l'amortissement par la loi du 10 juin 1833.

Art. 4. Si une partie des rentes remises à la caisse des dépôts et consigna⚫tions en vertu de l'art. 2 de la présente loi venait à être aliénée par cette caisse, la dotation de l'amortissement appartenant aux rentes 4 pour cent serait accrue dans la proportion de 1 pour cent du capital nominal des rentes aliénées.

La présente loi, etc.

Faitan palais des Tuileries, le 31 jour du mois de mars de l'an 1837.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au
département des finances,
T. DUCHATEL.

Los relative à l'autorité des arrêts rendus par la cour de cassation après deux pourvois.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, etc.

-Nous avons proposé, les Chambres

ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 4. Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cour de cassation prononcera, toutes les Chambres réunies.

Art. 2. Si le deuxième arrêt ou juge. ment est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la cour royale ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée se conformera à la décision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par

cette cour.

Art. 3. La cour royale statuera en audience ordinaire, à moins que la nature de l'affaire n'exige qu'elle soit jugée en audience solennelle.

Art. 4. La loi du 30 juillet 1828 est abrogée.

La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le 4 jour du mois d'avril, l'an 1837.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le garde-des-sceaux de France, ministre et secrétaire-d'état au département de la justice et des cultes, C. PERSIL.

Loi qui augmente la dotation de S. A. R. le duc d'Orléans, prince royal, l'occasion de son mariage.

LOUIS PHILIPPE, Roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o. La dotation annuelle sur les fonds du trésor attribuée à S. A. R. le - duc d'Orléans, prince royal, par l'art. 20 de la loi du 2 mars 1832, est portée à deux millions de francs (2,000,000 fr.), à dater de son mariage.

Elle continuera d'être payée par avance et par douzième.

Art. 2. 11 sera, de plus, payé à S. A. R. une somme de un million de franës (1,000,000 fr.) pour dépenses du mariage et frais d'établissement.

Art. 3. Il sera pourvu au paiement de la somme fixée par l'art. 2, et de celle allouée par l'art. 1er, pour 1837, au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 18 juillet 1836 pour les besoins de l'exercice 1837.

Le crédit nécessaire au paiement de ces dépenses est ouvert au ministre des finances.

Art. 4. En cas d'extinction de la dotation ci-dessus, par suite du décès du prince royal avant son avènement à la couronne, il sera payé, sur les fonds du trésor, à la princesse sa veuve, une somme annuelle de trois cent mille francs (300,000 fr.), à titre de douaire. La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le 7 jour du mois de mai, l'an 1837.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :

Le président du conseil, ministre
secrétaire d'état au départe-
ment des affaires étrangères,

MOLÉ.

gouvernement, après avoir plus combattu et moins puni qu'aucun autre, aura tout pardonné.

Conformément aux ordres de Volre Majesté, j'ai l'honneur de vous soumettre le projet d'ordonnance qui suit. Je suis avec respect,

De Votre Majesté,

Le très-humble, très-obéissant et très-fidèle sujet,

BARTHE.

Ordonnance du roi.

LOUIS PHILIPPE, Roi des Français, etc.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 4er. Amnistie est accordée à tous les individus actuellement détenus dans les prisons de l'Etat, par suite de condamnations prononcées pour crimes et délits politiques.

Toutefois, la mise en surveillance est maintenue à l'égard des condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ainsi qu'à l'égard de ceux qui y ont été

ORDONNANCE portant amnistie. — Rap- assujettis par jugement.

SIRE,

port au roi.

Un grand acte de clémence était depuis long-temps le vœu de votre cœur; mais avant de l'accomplir, il fallait que les partis vaincus ne pussent attribuer Youbli de leurs fautes qu'à votre génėrosité. L'ordre est affermi; votre gouvernement reste armé des lois salutaires qui ont sauvé la France, et serviraient de nouveau à réprimer toutes les tentatives criminelles auxquelles des hommes incorrigibles oseraient encore se livrer. La garde nationale et l'armée viennent de saluer de leurs acclamations votre présence. La nation entière s'associe aux émotions de votre cœur paternel, en voyant approcher une union qui va perpétuér votre dynastie.

Votre Majesté a jugé que le moment était venu de donner cours aux inspirations de son âme. Elle fera descendre du baut du trône l'oubli de nos discordes civiles et le rapprochement de tous ·les Français. Un tel acte ne peut plus -être qu'un éclatant ten.oignage de la puissance de l'ordre et des lois. Votre

Art. 2. La peine prononcée par lá cour des pairs contre les nommés Victor Boireau et François Meunier est commuée en celle de dix ans de bannissement.

Art. 3. Notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait aux Tuileries, le 8 mai 1837.
LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le garde-des-sceaux, ministre
-secrétaire-d'état de la justice
et des cultes,
BARTHE.

CIRCULAIRE du garde-des-sceaux, relative à l'ordonnance d'umnistie.

«Monsieur le procureur-général, le roi vient d'accorder une amnistie à tous les individus actuellement détenus dans

« IndietroContinua »