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DOCUMENTS HISTORIQUES. (Ire` Partie.)

(décrets organiques du 23 prairial an 12, et du 18 août 1814).

Art. 18. Pour subvenir au traitement des médecins inspecteurs des bains, des fabriques et des dépôts d'eaux minérales, le Gouvernement est autorisé à imposer, sur lesdits établissements, des contributions qui ne pourront excéder mille francs pour l'établissement de Tivoli, à Paris, deux cent cinquante francs pour une fabrique et cent cinquante francs pour un simple dépôt.

Le recouvrement de ces rétributions sera poursuivi comme celui des contributions directes.

Art. 19. Est maintenu, pour 1838, au profit de la caisse des invalides de la marine, où le produit continuera d'en être versé, le prix de la vente exclusive des feuilles de rôles d'équipages des bâtiments de commerce, tel qu'il est fixé par le tarif du 27 juin 1803.

TITRE II.

Evaluation des recettes de l'exercice 1838.

Art. 20. Les voies et moyens ordinaires sont évalués, pour l'exercice 1838, à la somme de un milliard cinquantesix millions trois cent deux mille quatre cent soixante et un fr. (1,056,302,461 f.), conformément à l'état C annexé.

TITRE III.

Moyens de service.

Art. 21. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder cent cinquante millions.

Dans le cas où cette somme serait nsuffisante pour les besoins du service, sy sera pourvu au moyen d'une émision supplémentaire, qui devra être autorisée des ordonnances royales, lesquelles seront insérées au Bulletin des Lois, et soumises à la sanction législative à l'ouverture de la plus prochaine session des chambres.

par

TITRE IV.

Dispositions générales.

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Art. 22. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des art. 20 et 28 de la loi du 34 juillet 1824, de l'art. 22 de la loi du 17 août 1822, de l'art. 4 de la loi du 2 août 1829, relatifs à la spécification des dépenses variables départementales, et aux centimes facultatifs que les conseils généraux de départements sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des art. 34, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des communes, non plus qu'aux dispositions de la loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux. La présente loi, etc.

. Fait au palais de Neuilly, le 20 jour
du mois de juillet, l'an 1837.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au
département des finances,
LAPLAGNE.

ORDONNANCE du roi qui prescrit la pu-blication du traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu entre la France et la Bolivie.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Savoir faisons, qu'entre nous et la république de Bolivie, il a été conclu

et signé à Chuquisaca, le 9 décembre 1834, un traité d'amitié, de commerce et de navigation, suivi d'un article additionnel unique;

Traité et article additionnel unique dont les ratifications ont été échangées à Paris, et dont la teneur suit :

Traité d'amitié, de commerce et de navigation, entre S. M. le roi des Français et la république de Bolivie. AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE TRINITÉ.

De nombreuses relations de commerce étant établies depuis plusieurs années entre les États de S. M. le roi des Français et la république de Bolivie, il a été jugé utile d'en régulariser l'existence, d'en favoriser le développement et d'en perpétuer la durée par un traité d'amitié, de commerce et de navigation, fondé sur l'intérêt commun des deux pays, et propre à faire jouir les citoyens respectifs d'avantages égaux et réciproques.

D'après ce principe, un traité de commerce et de navigation a été signé à Paris, le 5 octobre 1833, entre les plénipotentaires de France et de la Bolivie, MM. Claude-Just-Henri BuchetMartigny et Casimir Olaneta; mais, bien que la plupart des articles de ce Araité aient été approuvés par le corps législatif bolivien, quelques autres 'ayant point reçu la sanction de cette assemblée, une nouvelle négociation est devenue nécessaire pour aplanir les difficultés qui se sont présentées, et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi des Français, — M. Clau⚫ de-Just-Henri Buchet-Martigny, che valier de l'ordre royal de la Légiond'Ilonneur, consul-général et chargé d'affaires de France près la république de Bolivie;

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Et le président de la république de Bolivie, le citoyen docteur JoseMariano Serrato, ministre de la cour suprême de justice et décoré de la médaille du libérateur Simon Bolivar,

Lesquels, ayant reconnu, à la suite de conférences préliminaires, que les modifications que devait subir, en conséquence des présentes négociations, Je traité du 5 novembre 1833, ne pouvaient être convenablement consignées dans des articles additionnels, et qu'il

devenait nécessaire de régulariser et de soumettre à une nouvelle rédaction ledit traité lui-même, y ont procédé, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

comme suit:

Art. 4or. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S. M. le roi des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la république de Bolivie, d'autre part, et entre les citoyens des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.

Art. 2. Les citoyens respectifs pourront réciproquement et en toute liberté entrer avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières des deux États qui sont ou seront ouverts au commerce.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle pour décharger partiellement les cargaisons par eux apportées de l'étranger ou pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient, reçues dans un autre port du même État, ou autrement de faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.

Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer avec toute espèce de marchandises et effets libres, louer et occuper les maisons et magasins qui leur seront nécessaires, effectuer des transports desdites marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers ou mobiliers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

1ls seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, et notamment de présenter en douane leurs propres délarations ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent, consignataire ou interprète, sans avoir comme étrangers à payer aucun sut croit de salaire ou de rétribution.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destinés à l'exportation, sauf à se conformer aux lois

et aux réglements du pays. Ils ne seront d'ailleurs assujettis, dans aucun cas, à d'autres charges, taxes ou impôts que ceux payés par les nationaux euxmêmes.

Art. 3. Les citoyens respectifs jouiront dans les deux Etats d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits. Ils seront maîtres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos. Enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que ceux accordés aux nationaux eux-mêmes.. Ils seront, d'ailleurs, exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou les milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires; et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges, réquisitions ou impôts, que ceux payés par les nationaux euxmêmes.

Ils ne pourront être expulsés, ni même envoyés forcément d'un point à un autre du pays, par mesure de police ou gouvernementale, sans motifs graves et de nature à troubler la tranquillité publique, et avant que ces motifs et les documents qui en feront foi aient été communiqués aux agents diplomatiques ou consulaires de leur nation respective. Dans tous les cas, il sera accordé aux inculpés le temps nécessaire pour présenter ou faire présenter au gouver nement du pays leurs moyens de justification. Ce temps sera d'une durée plus ou moins grande, suivant les circon

stances.

Il est bien entendu que les disposi tions du paragraphe qui précède ne seront point applicables aux condamnations à la déportation ou au bannissement d'un point à un autre du territoire qui pourraient être prononcées, conformément aux lois et aux formes établies, par les tribunaux de l'un des deux pays contre les citoyens de l'autre. Ces condamnations continueront d'être exécutables sans explications préalables

et sans autres délais que ceux fixés par les tribunaux eux-mêmes.

Art. 4. Les citoyens des deux États jouiront respectivement de la plus entière liberté de conscience, et ils pourront exercer leur culte de la manière que le permettront la constitution et les lois du pays où ils se trouveront.

Art. 5. Les citoyens des deux pays seront libres de disposer comme il leur conviendra, donation par vente

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échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même, les citoyens de l'un des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre pourront succéder sans empêchement à ceux desdits biens qui leur seraient délégataires ne seront pas tenus à acquitter volus ab intestat, et lesdits héritiers ou des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés, dans des cas semblables, par les nationaux eux-mêmes.

Art. 6. Les citoyens de l'un et de l'autre pays ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans qu'il soit immédiatement accordé aux intéressés une indemnité suffisante pour cet usage et pour les torts, pertes et dommages qui, n'étant pas purement fortuits, dépendront ou naîtront du service auquel ils seront obligés.

Art. 7. Si (ce qu'à Dieu ne plaise!) la paix entre les deux parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, un terme de six mois aux commerçants qui se trouveront sur les côtes, et d'une année entière à ceux qui se trouveront dans l'intérieur du pays, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés; et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils indiqueront de leur propre gré.

Tous les autres citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les Etats respectifs, pour l'exercice de quelque profession au occupation particulière, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession

sans être inquiétés en aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays. Enfin leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils puissent être, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d'autres charges ou impositions que celles exigées des nationaux.

De même, les deniers dus par des particuliers, non plus que les fonds publics, ni les actions des banques et compagnies, ne pourront jamais être saisis, séquestrés on confisqués au préjudice des citoyens respectifs.

Art. 8. Le commerce français dans la Bolívie, et le commerce bolivien en France, seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation étrangère la plus favorisée.

Dans aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie de la Bolivie, et dans la Bolivie sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits importés par la na tion la plus favoriséc. Le même principe sera observé pour l'exportation. La quotité des droits sur les marchandises taxées à la valeur sera déterminée d'après les règles établies par les lois du pays où l'importation aura lieu. Ce pendant, lorsque des experts interviendront dans les opérations qui devront servir à fixer cette quotité, ils seront nommés contradictoirement et en nombre égal de chaque côté; et dans le cas où ils seraient également partagés, ils nommeront entre eux un sur-expert dont l'avis prévaudra.

Aucune prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu, dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.

Les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux États, seront également communes à toutes les autres nations.

Art. 9. Les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux pays paieront dans les ports de l'autre les mêmes

droits d'importation, qu'ils soient charges sur navires français ou boliviens.

De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droits, qui sont ou pourraient être réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux.

Art. 10. Les navires français arrivant dans les ports de la Bolivie ou en sortant, et les navires boliviens à lear entrée ou à leur sortie de France, ne seront assujettis ni à d'autres ni à de plus forts droits de tonnage, de phares, de ports, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires nationaux.

Art. 14. Il est convenu,

1. Que le taux des droits imposés dans les ports de la Bolivie, à l'impor tation des vins et eaux-de-vie d'origine française, n'excédera pas, pendant la durée du présent traité, le taux de 40 pour cent de la valeur assignée auxdits produits dans le tarif actuel des douanes de la Bolivie;

2° Que les tissus et marchandises de soie de toute espèce provenant des fa briques françaises ne seront évalués, pour la perception des droits, dans le tarif des douanes de la Bolivie, qu'à la moitié des prix qui y seront assignés aux tissus et marchandises de même espèce provenant de la Chine.

Seront considérés comme de cette dernière provenance tous tissus et objets de soie qui ne seront point accompagnés de certificats d'origine délivrés par les consuls ou agents de la Bolivie, s'il s'en trouve dans le lieu de la pro venance, et, dans le cas contraire, par les consuls ou agents d'une puissance amie de la Bolivie.

Il est convenu en retour que le quina, la cascarille, le cacao, le cuivre et l'étain, provenant de la Bolivie, ne paieront, pendant le même temps, à leur entrée dans les ports de France, que les droits actuellement existants.

Pour la plus exacte exécution des deux paragraphes antérieurs, les plénipotentiaires conviennent qu'ils se transmettront réciproquement, avant la signature du présent traité, des copies certifiées, tant des ordonnances royales qui fixent les droits actuellement perçus en France sur le quina, la casca

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Le gouvernement bolivien transmettra aussi au chargé d'affaires de France, avant la mise à exécution du présent traité, une copie certifiée de la partie du tarif de Bolivie qui déterminera les prix d'après lesquels seront perçus dans ses douanes les droits sur les tissus et objets de soie provenant de la Chine.

Pour que les produits de la Bolivie énumérés dans le présent article puissent jouir du traitement de faveur qui leur est attribué, il est entendu,

1° Qu'ils seront transportés en droiture des ports de la Bolivie ou du port péruvien d'Arica en France;

2. Qu'ils seront accompagnés de certificats d'origine délivrés par la douane de la ville de La Paz ou du port d'embarquement.

Les certificats de chaque navire seront numérotés et joints au manifeste avec le sceau de la douane, et cette dernière pièce devra être visée et certifiée par le consul ou l'agent consulaire de France, lorsqu'il y en aura d'établi dans le lieu où sera délivré le certificat, ou dans le port d'embarquement.

Le gouvernement bolivien pourra imposer les mêmes conditions de transport direct et de certificats d'origine aux vins et eaux-de-vie français, quand il le jugera convenable.

Art. 12. Dans tous les cas, si, pendant la durée du présent traité, l'une des deux parties contractantes jugeait convenable d'imposer, sur le commerce on la navigation, d'autres ou de plus forts droits que ceux actuellement existants, cette mesure ne sera applicable aux produits et aux navires de l'autre partie qu'un an au moins après que le commerce en aura été légalement informé.

Il en sera de même à l'égard des marchandises payant des droits à raison de leur valeur, dans le cas où des changements seraient apportés aux prix qui leur sont actuellement assignés dans le tarif des évaluations.

Art. 13. Les navires respectifs qui relâcheront dans les ports ou sur les côtes de l'un ou de l'autre Etat ne seront assujet

tis à aucun droit de navigation, sous quelque dénominatiou que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage et autres de même nature représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises; et même dans le cas où, à raison de relâche forcée, les navires respectifs seraient obligés de déposer à terre les marchandises composant leurs chargements, ou de les transborder sur d'autres navires pour éviter qu'elles ne dépérissent, il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries du bâtiment.

Art. 14. Il est convenu que les bâtiments construits en France ou ceux qui, capturés sur l'ennemi par les armements français, auront été déclarés de bonne prise, ou enfin ceux qui auront été condamnés par les tribunaux français pour infractions aux leis, devront être considérés comme français, pourvu que d'ailleurs les propriétaires, les capitaines et les trois quarts des équipages soient français.

De même, devront être considérés comme boliviens, tous les bâtiments construits dans le territoire de la Bolivie, ou ceux capturés sur l'ennemi par les armements de cet Etat et déclarés de bonne prise, ou ceux enfin qui auront été condamnés par les tribunaux de la Bolivie pour infractions aux lois; et de plus, comme il est de fait que, dans l'état actuel de la marine de la Bolivie, il ne serait pas possible à ce pays de profiter des avantages stipulés par le présent traité en faveur des bâtiments respectifs, si l'on tenait à l'exécution de toutes les conditions de nationalité indiquées dans le paragraphe précédent pour les navires français, il est entendu que tout bâtiment, de quelque construction qu'il soit, qui appartiendra de bonne foi à un ou plusieurs citoyens de la Bolivie, et dont le capitaine et la moitié au moins de l'équipage seront également citoyens de ce ce pays, devra être réputé bolivien.

Il est convenu d'ailleurs, que tout navire français ou bolivien, pour jouir aux conditions ci-dessus du privilège de sa

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