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L'exequatur a été accordé à M. Anselmo Es- Le ministre des régions libérées, colet, consul de l'Uruguay à Cherbourg.

L'exequatur a été accordé à M. Ezequiel Sanchez Rosal, consul de Guatemala à Nice.

L'exequatur a été accordé à M. Paul C. Squire, consul des Etats-Unis d'Amérique à Dunkerque.

L'exequatur a été accordé à M. Raoul Cousino Talavera, consul du Chili à Marseille.

L'exequatur a été accordé à M. Félicien Court, cousul de Grèce à Toulouse.

L'exequatur a été délivré à M. Donat (JeanMarius-Gaston), vice-consul de Portugal

Soissons (Aisne), M. Fourrey, en remplace- Toulouse. ment de M. Blamoutier.

Vauvert (Gard), M. Pagès, en remplacement de M. Ausset.

Paris Seine), M. Rivière, en remplacement

de M. Thiéret.

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Dieppe (Seine-Inférieure), M. Bocher, en remNaceiuent de M. Manceaux.

Saint-Sever (Landes), M. Boucou, en remplasement de M. Bun.

Brignoles (Var), M. Canorgue, en remplaceeut de M. Bremond.

Trévoux (Ain), M. Jolion, en remplacement son pere.

Lyon (Rhône), M. Rive, en remplacement de M. Goyard.

Commissaires-priseurs à : Bar-sur-Aube (Aube), M. Broise, en rempla-" Coment de M. Dufner.

Vienne (Isère), M. Chaplot, en remplacement de M. Guyot.

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), M. Gorró, en remplacement de M. Sarre.

Sont supprimés :

L'exequatur a été accordé à M. L.-A. Debaecker, consul des Pays-Bas à Dunkerque avec Juridiction sur la ville de Dunkerque et ses environs.

L'exequatur a été accordé à M. William J. Strasbourg. Pike, cousul des Etats-Unis d'Amérique &

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Le Président de la République française, Vu les décrets des 19 mars et 13 décembre 1918 et du 25 août 1919;

Vu le décret du 8 janvier 1920;

Vu l'avis du ministre des finances et du ministre des régions libérées;

E. OGIER.

Par décret du Président de la Républiquo en date du 30 juin 1920, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur. Vu le décret du 30 juin 1920:

M. Leroy, secrétaire général du Nord pour la reconstitution des régions atteintes par les événements de guerre, est élevé de la 2. à la 1r classe.

M. Marlier, secrétaire général du Pas-deCalais pour la reconstitution des régions atteintes par les événements de guerre, est élevé de la 3° à la 2 classe.

Par décret du Président de la République en date du 30 juin 1920, rendu sur la propo sition du ministre de l'intérieur :

M. Burnouf, secrétaire général de Meurtheet-Moselle (2 classe), pour la reconstitution des régions atteintes pir les événements de guerre, est nominé secrétaire géneral do Poise (2 classe), pour la reconstitution des régions atteintes par les événements de guerre, en remplacement de M. Kesques, mis à la disposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères.

M. Bègue, sous-préfet de Vervins, est nommé secrétaire général de Meurthe-etMoselle (1" classe) pour la reconstitution des régions atteintes par les événements de guerre, en remplacement de M. Burnouf, nommé secrétaire général de l'Oise(2 classe) pour la reconstitution des régions atieintes par les événements de guerré.

M. Monnier (Pierre), sous-préfet de Châteaulin, est nommé sous-préfet de Vervins, en remplacement de M. Bègue, nommé secrétaire général de Meurthe-et-Moselle (1 classe) pour la reconstitution des régions atteintes par les événements de guerre.

M. Ostrowski, rédacteur au ministère de l'intérieur, est nommé sous-prefet de ChâSur la proposition du ministre de l'inté-teaulin, en remplacement de M. Monnier, rieur, nommé sous-préfet de Vervins.

Décrète :

-Art. › 1er. —L'article 2 du décret du 25 août 1919 est ainsi modifié :

Les secrétaires généraux pour la reconstitution des régions atteintes par les évépements de guerre sont répártis comme suit en classes personnelles :

Quatre secrétaires généraux de 1" classe au traitement annuel de 45,000 fr. Quatre secrétaires généraux de 2o classe

L'office national de Montreuil-sur-Mer (Pas-au traitement annuel de 12,000 fr. de-Calais), vacant par suite du décès de M. CauHer

L'office national de l'Etang-Vergy (Côte-d'Or), acant par suite de la démission de M. Esti Balet.

Deux secrétaires généraux de 3o classe au traitement annuel de 10,000 fr.

MINISTÈRE DES FINANCES

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 juin 1920,

Monsieur le Président,

ture nationale ne saurait exiger le maintien, La sauvegarde des intérêts de l'agricul en France, à l'époque actuelle de l'anne, La répartition en classes personnelles est de la totalité de notre production en tourfaite indépendamment de la classe territo-teaux de graines oléagineuses, alors que

Le Président de la République française, Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Commis de trésorerie:

1" classe.

2 classe..

Vu la loi du 11 janvier 1892 sur le tarif des douanes;

3e classe..

4 classe.

5 classe.

7.400 frj

6.800

6.200

5.600

5.000

celle-ci excède l'importance des besoins du ravitaillement du bétail français. L'accumulation, dans les centres huiliers du territoire, de stocks d'un produit encombrant et de détérioration relativement rapide peut, à bref délai, lorsque les magasins seront complètement remplis, provoquer un ralentissement, voire même un arrêt complet de la Vu les décrets des 12 juillet, 26 et 28 août, fabrication des huiles, par suite de l'impos-12, 19 et 23 décembre 1919, 30 janvier, 16 et A ces traitements s'ajoute une indemnité sibilité pour les industriels d'assurer le 26 février, 2, 4, 22 mars et 17 avril 1920, por-égale à 25 p. 100 de leur montant dite «in1ogement de leurs matières premières ou tant prohibition de sortie; demnité algérienne ». des produits fabriqués. Sur le rapport du président du conseil, Des arrêtés du ministre des finances, ministre des affaires étrangères, du mi-rendus après avis du gouverneur général, détermineront la répartition par grade des agents de la trésorerie d'Algérie. Cette répartition ne peut être faite que dans la limite des crédits prévus au budget de l'Algérie.

Il nous à paru qu'il était possible de re

ficultés :

médier de la manière suivante à ces dif-nistre de l'agriculture, du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre des finances;

L'exportation des tourteaux de graines oléagineuses serait autorisée, pendant les mois d été, pour des contingents fixés chaque mois par le département de l'agriculture, en tenant compte des besoins de la consommation nationale. Les tourteaux exportés seraient frappés d'une taxe à leur sortie de France, dont le taux a été fixé à 250 fr. par tonne,

Nous avons en conséquence l'honneur de soumettre à votre haute approbation le projet de décret ci-joint, en vous priant de vouloir bien le revêtir de votre signature si vous en approuvez les dispositions. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le ministre de l'agriculture,

J.-H. RIGARD.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,

A. MILLERAND.

Le ministre du commerce et de l'industrie,

AUG. ISAAC.

Le conseil des ministres entendu,

Art. 2. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à compter du 1er juil let 1919.

Décrète : Art. 1er. - Est et demeure prohibée la sortie, ainsi que la réexportation en suite d'entrepot, de dépôt, de transit et de transbordement, des tourteaux et drèches, indé-chargé de l'exécution du présent décret, qui pendamment des marchandises énumérées aux décrets susvisés.

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Par décret en date du 24 juin 1920, rendu du ministre du commerce et de l'industrie,

Le tableau annexé à la loi du sur la proposition du ministre des finances et

Le ministre des finances, 11 janvier 1892, est complété ainsi qu'il M. Delebart, membre de la chambre de com

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Le Président de la république française, Vu la loi du 6 mai 1916 autorisant le Gouvernement, pendant la durée des hostilités et provisoirement, à prohiber l'entrée des marchandises étrangères ou à augmenter les droits de douane;

Vu la loi du 30 avril 1929 maintenant en

vigueur, jusqu'au 1er janvier 1921, les dispositions de la loi du & mai 1916 susvisée, prorogée jusqu'au 23 avril 1920 par l'article 12 de la loi du 3) décembre 1919;

Vu le décret du 8 juillet 1919 portant remplacement des surtaxes ad valorem par des coefficients de majoration des droits spéci

Art. 1. L'article 3 du décret du 16 jan-fiques et notamment l'article 4, ainsi que les vier 1902, modifié par l'article 2 du decret du 19 décembre 1908, est remplacé par le texte ci-après :

Art. 3. Les traitements et les classes
que comportent les emplois de la tréso-
rerie d'Algérie sont fixés ainsi qu'il suit :
Trésorier général...
Payeurs principaux..

Payeurs particuliers:

ire classe.....

2 classe...

3 classe...

Porganisation du gouvernement et de la Payeurs adjoints:

baute administration de l'Algérie ;

Vu le décret du 16 janvier 1902 portant organisation de la trésorerie d'Algérie;

ire classe...

2o classe...

3 classe..

18.000 fr.
14.000

13.000 fr.

12.000
11.000

10.000 fr.
9.000
8.000

décrets modificatifs des 23 août, 23 septembre et 4 octobre 1919; 10 janvier, 3 et 26 février, 27 mars, 12, 14, 21 et 22 avril 1920;

Vu l'avis de la commission interministérielle instituée par arrêté du 21 juillet 1919 pour la revision périodique des coefficients de majoration des droits de douane,

Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du ministre du commerce et de l'industrie,

Décrète :

Art. 1. Le tableau des coefficients de majoration annexé au décret du 8 juillet 1919 susvisé est complété et modifié ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les articles ci-après désignés :

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DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

Sciés à moins de 46 centimètres,

Sculptés, polis, moulurés ou autrement ouvrés......
Crayons...

BL-301 bis. M nes pour crayons, pierre noire, mines de couleur et à copier,

pastels ou sanguine..

Balais de sorgho..

596

Balais de cameline..

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COEFFICIENT

233

3 2.5 1.5

Par arrêtés du ministre des finances en date du 26 juin 1920 :

Le ministre des finances,

Vu la loi du 25 juin 1920, articles 59 & 16 et notamment les premier, troisième et quatrième paragraphes de l'article 72 de ladite loi, aiust conçus :

Les importations d'objets ou de marchan dises sontumises, quel que soit l'importa teur, à l'impôt de 1 p. 10 › (augmenté du décluse prévu par l'article 63) qui sera liquidé sur la valeur desdits objets où marchandises, droits de douane et de consommation ou de circulation compris, óu, s'il s'agit de marchandises, denrées, fournitures ou objets destinés à un non commerçant et classés comme étant do luxe, à l'impôt de 10 p. 100 édicté par l'article 62 de la présente loi. Dans ce cas, l'impôt sera perçu, les contraventions seront punies, les poursuites seront effectuées et les instances en malière de instruites et jugées comme douane, et par les tribunaux compétents en cette matière.

M. Gamot, percepteur de Labourgade (Tarnet-Garonne), a été nommé à la perception de Sont exemptes de l'impôt les affaires s'ap Faudoas (Tarn-et-Garonne), 3o classe (permuta-pliquant à des opérations de vente, de comtion). M. Bordes, percepteur de Faudoas (Tarn-et-inission Ju de courtage qui portent sur des objets ou marchandises exportés, sous réserve, en ce qui concerne les affaires passibles de l'impôt de 10 p. 100, des exceptions qui seront déterminées par les décrets prévus à l'article 64 de la pré ente loi.

Les tubes soudés par rapproArt. 2. shement (no 567 du tarif), de 14 à 16 millimetres de diamètre intérieur et de 26 à 28 millimètres de diamètre extérieur sont xemptés du cœfficient résultant du décret du 8 juillet 1919 susvisé. Art. 3. Le président du conseil, mi-Garonne, a été nommé à la perception de LaBistre des affaires étrangères, le ministre bourgarde (Tarn-et-Garonne), 3° classe (permudes Anances et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à la Monteillerie, le 27 juin 1920.

P. DESCHANEL,

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tation).

Par arrêté du ministre des finances, en date du 26 juin 1920, M. Barbaray, percepteur de Saint-Romain de-Colbosc (Seine Inférieure ), appelé à Montivilliers (Seine-Inférieure, et non installé, a été maintenu à Saint-Romain-deColbosc (Seine-Inférieure).

Par arrêté du ministre des finances, en date du 26 juin 1920, M Trarieux, ancien percepteur, a été nommé à la perception de Ribéracbanlieue (Dordogne), 1re classe, 1 échelon (réintégration).

Le ministre des finances,

Vu le décret du 2 mars 1920 réglant les in

des contributions directes à titre de frais de
bareau, de tournées et d'auxiliaire,

Thones (Haute Savoie), appelé à Cluses (Haute-demnités allouées au personnel départemental
Savoie, hors classe, fer échelon, et non 106-
tallé, a été nommé, en la même qualité, à la
perception d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie)
application du décret du 4 mai 1920),

Par arrête du ministre des finances en date au 26 juin 1920, M. Allart, percepteur du Theil (Orne), appelé à Chemille Maine et-Loire), 1 classe, 2 échelon, et non installé, a été nommé, en la même qualité à la perception d'Hersin-Coupigny (Pas-de-Calais), hors classe, 2 échelon application du décret du 19 no▼embre 1918).

Sur la proposition du conseiller d'Etat, direc-
teur général des contributions directes,
Sur le rapport du directeur du personnel,

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Par arrêté du ministre des finances en date du 26 juin 1920, M. Poyet, rédacteur principal à la caisse des dépôts et consignations, a été Dommé à la perception de Fresues (Nord)gorie; 1" classe, 2 échelon (candidature exceptionnelle).

25,000 fr. pour la direction du Nord; 50,000 fr. pour la direction de la Seine. Art. 3. Le classement des directions dans ces trois catégories est effectué chaque année Par arrêtés du ministre des finances en date par le directeur général, après avis du conseil d administration. du 26 juin 1920:

M. Manen, percepteur de Ribérac-banlieue (Dordogne) appelé à Saint-Georges (Vienne) classe, 2 échelon et non installé, a été mommé à la perception de Podeusac (Gironde) 1" classe, 2. échelon.

M. Duthil, percepteur de Valliquerville SeineInférieure), appelé à Saint Romain-de-Colbose (Seine-Inférieure), 1re classe, 1 échelon. et non installé, a été nommé à la perception de Pontlovey (Loir-et-Cher), 1" classe, 1er échelon.

M. Lucchini, ex-soldat au 157 rég. d'infante sie, appelé à Saint Julien (Vari, classe, et Bon installé, a été nommé à la perception de #iganières (Var), 4a classe.

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Les mesures nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent article, notamment la définition de la inatiere imposable, serout réglées par des arrêtés ministériels • ;

Vu le décret du 26 juin 1929);

Vu les lois du 15 février 1875, du 29 décembre 1884, article 11, et du 26 février 1887, article 5;

Sur le rapport du directeur général des douanes,

Arrête :

TITRE I

Marchandises, denrées, fournitures ou objets quelconques importés de l'étranger, de l'Algérie, des colonies et possessions françaises, des pays de protectorat et du bassin de la Sarre.

SECTIONI

Taze de 1.10 p. 100.

Art. 1.r. La taxe de 1 p. 10) augmentéo d'un décime au protit des départements et des com munes, qui est due en verlu de l'article 72 de la loi du 25 juin 1920 sur la valeur des mar chandises, denrées, fournitures et objets importés, est perçue par le service des douanes, quel que soit l'importateur, lorsque lesdites marchandises, denrées, fournitures ou objets sont déclarés pour la consommation. Dans co cas, elle est exigible sur les marchandises, denrées, fournitures ou objets autres que les articles de luxe, quel que soit l'importateur, et sur les articles de luxe lorsque le payement de la taxe de 10 p. 100 est différé conformément aux dispositions de l'article 9.

Art. 2. Les envois doivent être accompa gnés d'une facture (original ou copie) datée et siguée par le siguataire du permis de consommation nonçant le nom, l'adresse et la qualité du destinataire, ainsi que le détail des objets et leur prix. Le moutaut de chaque facture doit être établi suivant les prescriptions de l'article 4 ci-après,

La facture doit être produite à l'appui de la déclaration de consommation dont elle prend le numéro d'inscription.

Art. 3. La liquidation est établic sur la déclaration de douane ou sur la facture et in perception s'effectue au moment du dédouanement pour la consommation, soit à l'arrivée directe du dehors, soit à la sortie d'entrep ou de dépôt ou en suite de toute autre opération suspensive des droits de douano. La taxe est acquittée (pour le compts du destinataire) par le déclarant, c'est-à-dire par le signataire de la déclaration ou par la personne qui presente la déclaration. Le payement donne hou à délivrance de quittances extraites d'un re naire. La facture reste annexée à la déclaration de consommation ou classée comme liqu dation.

Art. 4. Le présent arrêté sera déposé an bureau chargé du contreseing pour être notitlégistre à souche et passibles du timbre ordià qui de droit.

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rieur, c'est-à-dire le prix cumulé de la valeur d'achat à l'extérieur, des frais de transport, assurance, droits de sortie et autres jusqu'à l'arrivée en France, et, s'il y a lieu, des droits d'entrée et des taxes intérieures de consommation, circulation, etc.

Lorsque les factures ou les déclarations ne font pas état de tous les éléments qui doivent contribuer à former la valeur imposable, il y a lieu de les faire compléter par les intéressés; le cas échéant, les droits de douane et les taxes intérieures sont ajoutés dès que le montant en a été catcule ou líquidé.

Les contestations relatives à l'estimation des prix qui doivent constituer la base des perceptions sont déférées à l'expertise légale suivant la procédure fixée pour les litiges douaniers. La taxation est, dans ce cas, basée sur les prix arbitrés par les experts, sans préjudice des suites contentieuses à donner aux infractions.

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Art. 5. La taxe de 10 p. 100, non passible de décimes, établie par l'article 72 de la loi du 26 juin 1920 sur la valeur des marchandises, denrées, fournitures ou objets importés appar tenant aux catégories classées comme articles ou produits de luxe, est perçue par la douane lorsque lesdits articles ou produits sont destinés aux consommateurs, c'est-dire lorsque ces articles ou produits ne sont pas destinés à des commerçants, pour être revendus après ou sans transformation.

2° Qu'ils achètent pour leur propre compte;
3o Que la marchandise est destinée à être
revendue, après ou sans transformation;
4° Qu'ils s'engagent à inscrire leur achat sur
un registre spécial et à annexer à ce registre
un double de la facture prévue à l'article 6 ci-
dessus.

L'une des expéditions de l'attestation est
annexée à la déclaration ou classée dans une
liasse spéciale si elle ne peut être jointe à la
déclaration; la seconde expédition est destinée
à l'administration de l'enregistrement.

de 10 p. 100 établi par la loi du 30 décembre 1916).

TITRE II

Marchandises, denrées, fournitures ou objets exportés à destination de l'étranger, de l'Algérie, des colonies et possessions françaises, des pays de protectorat et du bassin de la Sarre.

Art. 16. Le vendeur peut être dispensé d'acquitter l'impôt sur les marchandises, denrées, fournitures ou objets qu'il expédie hors de France, à charge par lui de remplir les

Le service s'assure par tous les moyens dont
il dispose de la véracité des attestations qui
lui sont remises, en vertu du paragraphe pré-formalités suivantes :
cédent. Il doit notamment rapprocher leurs in-
dications, quant au nom et à la résidence des
destinataires, des énonciations correspondantes
consignées sur les déclarations de douane.

SECTION III

Taxes de 25 et de 15 p. 100.

Art. 10. Les taxes de 25 et de 15 p. 100 sont perçues sur toutes les importations de spiritueux, vins de liqueur el vins fins autres que celles faites à destination des marchands en gros, l'importateur n'ayant payer, dans ce dernier cas, que la taxe de 1.10 p. 100, laquelle est perçue par la régie.

La perception des taxes de 25 et de 15 p. 130 est opérée à la recette buraliste des contributions indirectes en même temps que celle du droit de consommation ou de circulation, lors de la déclaration effectuée par l'importateur pour la délivrance du titre de mouvement. Cette déclaration, faite par écrit, doit mentionner la valeur de la marchandise sur le marché

Art. 6. Les envois ayant pour destinatatres des personnes rentrant dans la définition du paragraphe 1er de l'article 5 ci-dessus, doivent être appuyés d'une facture (original ou copie) intérieur, et la taxe est perçue d'après cette datée et signée comme il est dit à l'article 2 eta eur, droits de douane et de consommation énonçant les nom, adresse et qualité du desti- (ou de circulation) compris. nataire, ainsi que le détail des objets et leur prix. Les prix partiels et totaux des factures doivent être établis suivant les prescriptions de l'article 8 ci-après.

Les factures sont produites à la douane à Fappui de la déclaration de consommation dont elles prennent le numéro d'inscription sur le registre des déclarations.

Art. 7.- La taxe de 10 p. 100 est perçue au moment du dédouanement pour la consomma tion, soit à l'arrivée directe du dehors, soit à la sortie d'entrepôt ou de dépôt ou bien en suite de transit, d'admission temporaire, de transbordement ou de mutation d'entrepôt. La liquidation est établie sur la déclaration de consommation ou sur la facture. La taxe est acquittée pour le compte du destinataire par le déclarant. Le payement donne lieu à la délivrance de quittances extraites d'un registre à Souche et passibles du timbre ordinaire. La facture reste annexée à la déclaration de consommation ou classée comme liquidation. Art. 8. La valeur à considérer, lant pour Ja liquidation de la taxe que pour l'estimation par unité, paire, douzaine, achat, etc. des articles ou produits classes comme étant de luxe, est celle du marché intérieur suivant la règle posée par l'article 4 ci-dessus.

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Toutefois, à défaut d'un service de régie, les taxes de 25 et de 15 p. 100 sont perçues par la douane en ce qui concerne les petites quantités importées par les voyageurs non commerçants arrivant de l'étranger, de l'Algérie, des colonies ou possessions françaises et du

bassin de la Sarre.

Cette perception est effectuée d'office pour le compte de l'administration des contributions

indirectes et donne lieu à délivrance d'une

quittance extraite d'un registre à souche, pas

sible du timbre ordinaire.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS 1, II ET III

Art. 11. Les envois par la poste en plis clos ou non clos et en boîtes de valeurs déclarées donnent lieu à la perception de la taxe de 1.10 p. 100 ou de 10 p. 100 dans les conditions déterminées par les articles précédents à l'égard des autres opérations.

Il en est de même des articles apportés par les voyageurs et qui ne sont pas reconnns avoir le caractère d'objets personnels en cours d'usage, pour lesquels le tarif des douanes prévoit la franchise des droits d'importation et des taxes intérieures. En cas de perception de l'une ou de l'autre taxe (qu'il y ait on non production de facture), il est délivré une quittance extraite d'un registre à souche et passi

Lorsque les factures, les déclarations ou expéditions ne relatent pas tous les éléments qui doivent constituer la valeur imposable, il y able du timbre ordinaire. lieu de les faire compléter par les déclarants. Les droits de douane et les taxes intérieures sont ajoutés au décompte, s'il y a lieu, lorsque le montant en a été calculé ou liquidé.

Les contestations relatives tant à la classification des articles ou produits qu'à l'estimation de leur prix, sont déférées à l'expertise légale selon les modalités déterminées qour les litiges sur l'application da tarif des douanes. La laxation est opérée d'après les prix et spécifications arbitrés par les experts, sous réBérve toutefois de la poursuite des infractions s'il y a lieu. Art. 9.

· Pour être exonérés de la taxe de 10 p. 100, au titre de commerçants, conformément à l'article 3 précité, et n'acquitter que la taxe de 1.40 p. 100, les importateurs doivent remettre ou faire remettre an bureau des douanes, par le déclarant, une attestation écrite on double expédition, faisant connaitre leurs nom, prénoms et adresse, revêtue de leur signature et affirmant sous leur responsabilité:

1o Qu'ils sont soumis à l'impôt annuel établi par les articles 2 à 12' de la loi du 31 juillet 1917 ou qu'ils se trouvent dans l'un des cas d'exoné zation prévus à l'article 13 de ladite loi;

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Art. 12. Les perceptions à effectuer au titre des taxes de 1.10 p. 100 et de 10, de 15 et de 25 p. 100 doivent suivre les sommes de 1 fr. en 1 fr. inclusivement, toute fraction de frane étant comptée pour 1 fr., en ce qui concerne la valeur sur laquelle est assise la perception. Les valeurs inférieures à 1 fr. ne donnent pas lieu à perception.

--

Art. 13. Les taxes de 1.10 p. 100 et de 10 p. 100 sont exigibles au comptant et avant mainlevée des marchandises. Toutefois, les déclarants peuvent bénéficier du crédit de droits et du crédit d'enlèvement dans les mêmes conditions que pour les droits de douane.

Art. 14. Les marchandises, denrées, fournitdres ou objets déclarés pour l'entrepôt, radmission temporaire, le transit, le transbordement, ou constitués en dépôt ne donnent pas lieu à perception. Il n'y a, d'ailleurs, aucun engagement spécial à faire prendre par les intéressés en vue du recouvrement ultérieur de l'une ou l'autre taxe.

Art. 15. Sent affranchis de la taxe de 1.10 100 ou de 40 p. 400 les opérations visées à l'article 60 de la loi (importation de pain et de spécialités pharmaceutiques soumises à l'impôt

Les expéditions sont inscrites par le vendeur sur un carnet à souche et à volants qui lui est fourni, contre semboursement du prix, par l'administration à laquelle le vendeur verse habituellement l'impôt. Les indications à consigner à la fois sur la souche et le volant sont le numéro d'inscription, le nombre et Pespère des colis, l'espèce et la qualité de la marchandise, le poids, la valeur (en toutes lettres) et la destination. Le volant est détache du carnet et suit la marchandise pour être remis à la douane du hureau de sortie après avoir été daté et signé pour valoir déclaration par la personne chargée de déclarer ou de présenter la marchandise pour l'exportation. Le cas échéant, les déclarations de douane doivent faire mention de ces volants. Après identification et constatation de l'embarquement ou de la sertie, la douane annote le volant, en indiquant en toutes lettres la valeur reconnue ou admise, et le restitue au déclarant qui le renvoie à l'expéditeur pour être rattaché à la souche comme justification de l'exportation.

La dispense de l'impôt n'est acquise au vendeur que si le volant est rattaché à la souche. Aucun passavant d'exportation ne peut être délivré plus de quatre mois après la vente.

Ces dispositions sont aplicables aux faxes de 1.10 et de 10 p. 100 sous réserve des exceptions prévues à l'article 64 de la loi du 25 juin 1920 et au tableau C annexé au décret du 26 juin 1920.

-

Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 1er juillet 1920.

. FRANÇOIS-MARSAL.

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES BEAUX-ARTS

Le sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique,

Sur la proposition du directeær de l'enseignement technique,

Arrête :

Art. 1. est ouvert un concours pour l'emploi de rédacteur au sous-secrétariat d'Etat de l'enseignement technique.

Les femmes peuvent être autorisées à prendre part aux épreuves de ce concours, à là condition quielles justifient de la possession d'un des diplômes ou certificats exigés des candidata. Les épreuves écrites auront lieu le lundi 18 octobre 1920.

Le nombre des places mises au concours est fixé à onze.

Art. 2. Pour être admis au concours, il faat :

1 Justifier de la qualité de Français; 20 Pour les candidates, être âgée de vingt ans au moins et de trente ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours.

Pour les candidats, avoir satisfait à la loi militaire et être agé de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours.

Ces limites d'àge sont reculées d'un temps égal à la durée des services antérieurs civils ou militaires ouvrant des droits à une retraite et, pour les pères ou mères de famille, d'un an par enfant;

30 Produire un des diplômes ou certificats mentionnés ci-après diplôme de licencié en droit, ès lettres ou és sciences; diplôme de sortia de l'école des hautes études commerciales, d'une écolesupérieure de commerce reconnus par l'Etat, d'une école nationale d'arts et métiers, de l'institut national agronomique; "certificat

2 Juillet 1920

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

d'aptitude aŭ professorat des écoles pratiques de commerce et d'industrie; certificat d'aptitude au professorat des écoles normates primaires, certificat d'aptitude à inspection primaire, Certificat attestant que le candidat a satisfait aux examens de sortie de l'école polytechDique, de l'école nationale des mines, de l'école nationale des ponts et chaussées, de l'école centrale des arts et manufactures, de l'éculo spéciale militaire ou de l'école navale

Toutefois, par mesure exceptionnelle et pour l'année 1 20 seulement, seront admis à prendre part au concours les candidats et candidates pourvus du baccalauréat, du certificat de fin d'études secondaires ou du brevet supérieur: 4 subir un examen médical devant un médecin assermenté, désigné par le préfet dans les départements, et par le sous-secrétaire d'Etat à Paris, en vue d'établir que le candidat est d'une bonne constitution et exempt de touts infirmité le rendant impropre à des fonctions administratives: Le certificat médical est envoyé directement par le médecin à l'autorité administrative.

Peuvent également prendre part au concours sans présenter l'un des diplômes ou certificats ci-dessus indiqués, les expéditionnaires, les commis d'ordre et de comptabilité et les dames steno dactylographes employés au sou-seorétariat d'E at de l'enseignement technique ou au ministère de l'instruction publique, ayant au moins trois ans de services dans leur emploi à la date du concours, ainsi que les fonctionnaires relevant desdites administrations comptant au moins trois ans de service à l'administration centrale.

Art. 3-Les candidats ayant été mobilisés recevront des points de majoration calculés à raison de 1o un demi-point par mois de présenice dans une unité combattante, à dater du 2 sont 1914, tout mois commencé comptant en entier: 2o un point par citation ou décoration au titre militaire; 3° dix points par enfant

En outre, les réformés titulaires d'une pension temporaire ou définitive) d'infirmité, pour droits ouverts depuis le 2 août 1914, recevront dix points de majoration.

Ces poin's, ainsi que les points obtenus pour les épreuves facultatives n'entreront en ligne de compte que pour le classement définitif des candidats.

Art. 4. Les demandes d'admission seront perues au sous-secretariat d'Etat de l'enseignement technique, 110 rue de Grenelle, jusqu'au samedi 18 septembre 1920.

Les candidat n'appartenant pas à l'adminis tration centrale du sous secrétariat d'État de l'enseignemont technique ou de l'instruction publique devront joindre, à l'appui de leur demande, d'adınission au concours, les pièces suivantes :

sur

Tribunaux administratifs: recours contentieux et recours pour excès de pouvoir. Con

flits.

Organisation départementale et communale.
Etablissements publics et d'utilité publique.
Expropriation pour cause d'utilité publique.
Organisation de l'Algérie, des colonies et des
protectorats.

fl.

II. Législation de l'enseignement technique:

Ecoles pratiques de commerce et d'industrie. Eoles nationales professionnelles. Ecoles uatouales d'aris et métiers. Ecoles supérieures de commerce. Ecole ceutrale des arts et manufactures. Conservatoire national des arts et métiers.

Loi du 25 juillet 1919.

1nspection de l'enseignement technique. Etablissements privés d'enseignement technique. Cours d'apprentissage et de perfectionneinent. Chambres de métiers.

travail :

- Notions genérales sur la législation du Contrat de travail. Louage de services et louage d'ouvrages. Déla.-congé. Marchandage. Convention collective de travail. Contrat d'apprentissage.

Saires-payement, saisissabilité et cessibilité, retenues privilèges. Salaires des ouvrières à domicile. Cautionnement.

Réglementation du travail dans l'industrie, le commerce et les mines âge d'admission, durée du travail, repos, tra. al de nuit, semaine anglaise, etc. Repos hebdomadaire. Travaux interdits aux enfants et aux femmes. Repos des feumes en co iches. Allaitement maleruel.

Hygiene et sécurite des travailleurs dans l'industrie et le cominerce

IV.. Notions généralės sur l'organisation de l'instruction publique :

Conseil superiour; conseil des universités; conseil académique; conseil départemental: leur organisation et leurs attributions.

Organisation et régime financier des universités et des facultés.

Organisation des grands établissements scientifiques et littéraires.

commission pour les épreuves de langues vivantes.

En cas de partage, le président a voix prápondérante.

Art. 9. Le procès verbal du concours et la liste de classement arrêtés par le jury sont adressés par le prasident au sous serrétaro d'Etat, qui prononce l'adinissibilité à l'emploi de rédacteur et pourvoit aux emplois vacānis par la nomination de rédacteur stagiaire suivant l'ordre de classement.

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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu les différents décrets relatifs au chemin de fer de Caen à la mer et notamment les décrets des 14 novembre 1917, 8 juin 1918, 22 mai et 9 juillet 1919 qui ont approuvé des majorations temporaires de tarifs;

Vu les délibérations du conseil général du Calvados des 4 et 7 mai 1920;

Vu la lettre du préfet du Calvados da 22 mai 1920;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 16 juin 1920;

Va les lois des 30 novembre 1916 et 22 octobre 1919 relatives à l'approbation des modifications temporaires apportées aux contrats de concession des voies ferrées d'intérêt local;

Vu la loi du 23 octobre 1919 fixant au

Etablissements publics d'enseignement secondaire de garçons et de jeunes filles, organi-24 octobre 1919 la date de la constatation sation, régime financier, personnel; organi- de la cessation des hostilités, sation générale des études dans ces établissements.

privé

Enseignement primaire: obligation scolaire,
organisation de l'enseignement public.
Réglementation de l'enseignement
(pour les trois ordres d'enseignement),
Peusions de retraite, législation.
V.- Principes généraux de la comptabilité
publique.

Notions générales sur les impôts.
Budget de l'Etat, préparation, vote, exécution,
régléinent, controle.
Buigel des départements, communes, colo-

1. Demande d'admission à concourir
papier timbré ;
Expédition authenthique de l'acte de nais-nies el établissements publics.

sance:

3 Certificat de moralité dûment légalisé ; 40 Extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

5 Une note signée d'eux et faisant connaitre lours antécédents. les études auxquelles ils se sont livrés et les établissements d'enseignement dans lesquels ils ont fait leurs études;

Un des dip omnes ou certificats prévus à T'article 2 (original ou copie authentique);

70 Pièces faisant connaître leur situation militaire (état signalétique et des services, documents établissant, le cas échéant, qu'ils ont été pensionnés pour infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées devant l'ennemi au cours de la guerre, et indiquant autant que possible la nature des inûrmités qui ont motivé la mise en réforme);

8 Expédition authentique des actes de naissance de leurs enfants;

9 Une note indiquant s'ils désirant ou non être interrogés sur l'une ou plusieurs des lanGues étrangeres indiquées ci-apres : anglais, allemand, espagnol, italien

Art. 5. Le sous-secrétaire d'Etat de l'enselgnement technique arrête la liste des candiEats admis à concourir.

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Ordonnateurs et comptables.

Contentieux du Trésor: cour des comptes.
Epreuve facultativè :

Une langue étrangère (anglais, allemand, ita-
lien, espaguo!) au choix du candidat (conver-
salion).

Art. 7.- Il est attribué à l'épreuve écrite et à chaque interrogation de l'examen oral une valeur numérique exprimée par des notes de 0 à 20.

L'épreuve écrite est éliminatoire pour les candidats qui n'ont pas obtenu la note 8.

La valeur relative de l'épreuve écrite et des
interrogations est déterminée par les coeffi-
cients suivants :

Composition écrite (durés 4 heures)..... 10
Epreuves orales :
Notions de dro

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Art. 8. Le jury du concours est nommè par le sous-secrétaire d'Etat et composé comme suit :

Le directeur de l'enseignement technique, président,

Le chef de cabinet,

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Un inspecteur général de l'enseignement tion des taxes frais accessoires compris, ailétechnique,

Deux chefs de bureau,

Un sous-chef de bureau, secrétaire,

rentes au transport des bagages, maròliandises G. V. et P. V. pourra être portée de 65 p. Lo taux fixé par l'avenant du 14 juin 1919 à 250

Dos examinateurs pourront être ajoints à la p. 100.

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