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Art. 2.

Le taux maximum de 250 p. 100 indiqué à l'art. 1er est établi en prenant pour base le chiffre de 400 fr. comme prix de la tonne de combustible chargée en wagon sur les quais du port de Caen.

Le taux réel à appliquer sera fixé dans les conditions ci-après, par le Préfet, la Compagnie entendue, d'après le prix de revient réalisé pendant le mois précédent cette fixation.

Lorsque le prix de la tonne de charbon ainsi défini, arrondi par evès ou par défaut au multiple de 10 le plus voisin, sera inférieur au prix de base de 400 fr. le taux de majoration de 250 p. 100 sera réduit à raison de 5 p. 100 par 10 fr. de diférence dans le prix du charbon. Le taux applicable pendant te trimestre en cours au moment de l'approbation de l'ave nant sera de 22) p. 100.

La revision du taux de majoration sera faite sur l'initiative de la compagnie ou du département avant le 20 du dernier mois de chaque trimestre pour le trimestre suivant.

Toutefois, si le mode de calcul conduisait à une variation de 5 p. 100 seulement, le taux antérieur serait maintenu.

Les majorattons seront portées à la connaissance du public par affiches et mises en viguenr après cinq jours d'affichage.

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Art. 3. Pour le transport des voyageurs et chiens la majoration serà maintenu à 85 p. 100, taux fixé par l'article 2 de l'avenant du 14 juin 1919.

Art. 4. Les mutilés et réformés de guerre ayant au moins 50 p. 100 d'invalidité pourront, sur présentation de leur carte d'invalidité, obtenir le transport au 1/4 de place sur toutes les lignes de la compagnie, en seconde et en 3 classe. Cette mesure sera également étendue à la personne accompagnant un mutilé de la guerre dont l'invalidité est de 100 p. 100.

Art. 5. Le produit des relèvements successifs des tarifs au-dessus de 85 p. 100 dans les conditions indiquées ci-dessus sera porté au crédit d'un compte spécial. L'augmentation des dépenses de combustibles résultant de la hausse au-dessus de 70 fr. depuis le 1er janvier 1920 sera portée au débit de ce compte.

Lorsque ce compte sera clôturé, le solde, s'il est débiteur, restera à la charge de la compagnie; s'il est créditeur, il sera versé au compte spécial prévu par l'article 4 de l'avenant du 13 mai 1918.

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modifications temporaires apportées aux contrats de concession des voies ferrées d'intérêt local;

Vu la loi du 23 octobre 1919 fixant au 24 octobre 1919 la date de la constatation de la cessation des hostilitės,

Décrète :

Art. 1er. Est approuvé l'avenant intervenu le 13 mai 1920 entre le préfet de la Dordogne, au nom du département, et l'administrateur séquestre de Fexploitation des tramways de la Dordogne, en vue de nodifier jusqu'au 31 décembre 1925 les conditions d'exploitation, notamment majorer les tarifs de transport et frais accessoires sur ces tramways.

compte général du séquestre les débits du compte spécial qui auront pu être mis à sa charge dans les exercices précédents; le surplus sera affecté à l'amélioration de l'exploitalion du réseau.

Art. 4. — Pour tenir compte des difficultés de transport et notamment de celles qui se présentent aux gares de transbordement, los délais prévus à l'article 30 des cahiers des charges sont soumis aux restrictions suivantes:

Les transports en grande et petite vitesse à destination des autres réseaux sont régis par les mêmes règles que celles des réseaux destinataires et soumis aux mêmes conditions d'expédition, de priorité, etc

Pour toutes les marchandises acceptées en transport sera, pour les expéditions par wagons petite vitesse, le point de départ des délais de complets, le jour de la remise du wagon à l'expéditeur, el pour les autres expéditions, lo jour ou le chargement pourra avoir lieu.

Ledit avenant restera annexé au présent spécial sur lequel serat inserites les demandes

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M. Poivert, chevalier de la Légion d'honneur, préfet du département de la Dordogne, agissant au nom et pour le compte du departe. ment, en vertu de la délibération du conseil général en date du 6 mai 1920,

D'une part;

Par modification des dispositions de l'article 5 dudit avenant, si le solde de ce dernier compte est eréditeur, il ne sera pas ajouté aux recettes d'exploitation, mais sera réservé pour d'honneur, administrateur du séquestre de Et M. Pierre Gerdes, chevalier de la Légion être employe, d'accord avec le département, à des travaux de renouvellement ou d'améliora-exploitation des tramways de la Dordogne,

tion du matériel ou de la veie.

Art. 6. La présente convention prendra fin à l'expiration du délai maximum prévu par la loi du 22 octobre 1919 on par toute autre loi qui prorogerait cette dernière.

Art. 7. Toutes les clauses des avenants des 10 octobre 1917, 13 mai 1918, 2 mai 1919, 14 juin 1919, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations du présent avenant, sont maintenues et la durée de leur validité sera la même que celle de la présente convention.

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Art. 8. Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention seront supportés par la compagnie.

Fait en double, à Caen, le 19 mai 1920.
Le préfet,

Signé: HÉLITAS.

Le directeur, Signé : BOCA.

Le President de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu les différents décrets relatifs aux tramways de la Dordogne (sous séquestre), et notamment les décrets des 28 juillet 1917, 5 juin et 2 octobre 1918, qui ont approuvé des majorations temporaires de tarifs; Vu la délibération du conseil général de la Dordogne du 6 mai 1920;

Vu la lettre du préfet de la Dordogne du 31 mai 1920;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 16 juin 1920;

Vu les loi des 30 novembre 1916 et 22 oetobre 1919, relatives à l'approbation des

agissant ès-qualité,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. Pour équilibrer autant que possible les recettes et les dépenses d'exploitation et par suite de l'augmentation générale des prix, les tarifs inscrits au titre IV des cahiers des charges annexés à la convention du 29 jan vier 1907 sont majorés comme il suit : Voyageurs 120 p. 100;

Chiens, bagages et marchandises de toute nature transportés en grande vitesse : 260 p. 100.

Marchandises de toute nature transportées en petite vitesse: 260 p. 100.

Les frais accessoires sont également majorés de 260 p. 100 sur les tarifs en vigueur en 1914. Art. 2. A partir de la mise en vigueur du présent avenant, le produit des majorations sera porté au crédit d'un compte spécial. Ce compte spécial sera débité:

1. Des dépenses résultant de l'allocation d'indemnité de résidence et de charges de famille, de l'augmentation générale des salaires résultant de la différence pour chaque agent entre le salaire attribué conformément à la nouvelle échelle de salaires et le salaire normal au 1er août 1914, et de l'application de la loi de huit heures;

affecter à l'entretien et au renouvellement du 20 Du dixième de la majoration des tarifs à matériel roulant et de la voie et aux dépenses générales de traction;

3o Des dépenses de combustibles, non compris les manutentions of transports effectués par le réseau, et déduction faite d'une somme de 45 fr. par tonne.

Art. 3. Le compte spécial sera arrêté le 31 décembre de chaque année. Si le solde est débiteur, le débit sera porté au débit du compte général du séquestre. S'il est créditeur, le crédit servira d'abord à rembourser au

Il sera ouvert, pour chaque gare, un registre d'expéditions des intéressés. Ces registres seront tenus soit dans les bureaux de la direction, soit dans les garos principales, conformément aux prescriptions du préfet. Ces registres seront communiqués, sur leur demande, aux expeunteurs donvios envois da aut été ajournės.

En outre, les mesures exceptionnelles que nécessitera l'exploration du réseau, notamment la fermeture totale su particile d'une ou plusieurs gares en cas d'encombrement, la sppression momentanée de certains trains, la limitation temporaire de certaines expéditions pourront être ordonnées par le préfèt, après avis du service du contrôle.

Art. 5. Le présent avenant sera applicable jusqu'au 31 décembre 1925.

Art. 6. Le présent avenant sera mis en application cinq jours après que le public aura été avisé de son apprebation provisoire par le Préfet dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 22 octobre 1919.

Art. 7. — Les frais de umire et d'enregistrement du présent avenant seront supportés par le séquestre de l'exploitation des tramways do la Dordogne.

Fait en double, à Périgueux, le 13 mai 1920.

Lu et approuvé : L'administrateur séquestre, Signé : GERDES.

Lu et approuvé : Le Préfet, Signé : PoIVERT.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu les différents décrets relatifs aux chemins de fer d'intérêt local de l'Hérault et notamment les décrets des 10 septembre 1917; 25 mai, 5 novembre 1318; 27 février et 12 août 1919, qui ont approuvé des majorations temporaires de tarifs ;

Vu la délibération du conseil général de F'Hérault du 7 mai 1920;

Vu la lettre du préfet de l'Hérault du 21 mai 1920;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 16 juin 1920;

Vu les lois des 30 novembre 1916 et 22 octobre 1919 relatives à l'approbation des modifications temporaires apportées aux contrats de concession des voies ferrées d'intérêt local;

Vu la loi du 23 octobre 1919 fixant au 24 octobre 1919 la date de la constatation de la cessation des hostilités,

Décrètě:

Art. 1. Est approuve Ravenant intervenu le 21 mai 1920, entre le préfet de l'Hérault, au nom du département, et la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de l'érault en vue de modifier, jusqu'au 34 décembre 1925, les conditions d'exploitation, notamment majorer les tarifs, frais accessoires et frais de controle appli cables sur le réseau de cette compagnie.

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Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. En raison des nouvelles améliorations de salaires que la compagnie a dû con sentir à son personnel et de la hausse continue des prix de foutes les matières et notamment de celui du charbon, les augmentations des tarifs successivement autorisées par la convention du 23 juillet 1917 approuvée par le décret du 10 septembre 1917 et par les avenants à cette convention, passés les 3 mai 1918, 12 octobre 1918, 6 février 1919 et 30 juillet 1919 et approuvés par les décrets en date des 25 mai 1913, 5 novembre 1918, 27 février 1919 et 12 août 1919, sont modifiées et fixées aux taux suivants:

90 p. 100 pour les tarifs voyageurs, 150 p. 100 pour les tarifs applicables à tous les autres ansports en grande et en petite vitesse.

Ces augmentations frapperont les tarifs fixés par l'article 39 du cahier des charges annexé au décret du 4 août 1869, les tarifs spéciaux et les tarifs communs actuellement en vigueur et ceux qui feraient ultérieure nent l'objet d'une homologation régulière. Elles frapperont également les frais accessoires ainsi que les minima de perception.

Ces augmentations des tarifs et des frais accessoires pourront être appliquées cinq jours après que l'approbation du présent avenant aura été portée à la connaissance du public par voie d'affiche.

Art. 2. Le compte spécial ouvert__conformément aux stipulations de l'article 5 do l'avenant du 3 mai 1918 sera maintenu.

On y portera :

En recettes :

1o Les produits des augmentations des tarifs et des frais accessoires fixés par l'article 1er ci-dessus;

2o Les augmentations de recettes résultant de la suspension provisoire de l'application de la plupart des tarifs spéciaux et de la majoration des frais accessoires autorisées par la décision préfectorale du 22 février 1917, lesdites augmentations étant fixées à :

2.6 p. 100 de la recette totale voyageurs. 5.2 100 de la recette totale des marchandises en grande vitesse.

9.2 p. 100 de la recette totale des marchandises en petite vitesse.

3.2 p. 100 de la recette totale des bagages et

chiens.

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cours, par rapport aux dépenses de même na-port et les entreprises minières les produits ture pour l'annés 1913, qui se sont élevées à fabriqués par ces usines. 67,122 fr.

d) L'excédent des sommes payées par la compagnie aux compagnies París-Lyon-Méditerranée et Midi, à titre de contribution aux dépenses des gares communes, sur le montant des dépenses normales de cette nature avant la guerre, fixé à 135,000 fr. par an.

e) Les 85 p. 100 de l'excédent des dépenses d'exploitation résultant de l'acquisition de fournitures de consommation (charbon, graisses, huiles, etc) et de celles nécessaires à l'entretien du matériel roulant, de la voie et des bâtiments, sur le montant des dépenses normales de cette nature avant la guerre calculées à raisen de 60 centines par kilomètre-train.

L'augmentation des frais de contrôle, rẻsultant de l'article 3 ci-après.

Les dispositions du présent avenant relatives aux imputations des dépenses sur le compte spécial seront appliquées à partir du 1or jànvier 1920,

Ce compte tenu mensuellement à jour sera à la disposition du service du contrôle pour vérification.

A la fin de chaque semestre, la compagnie devra adresser un relevé de ce compte au préfet.

A l'expiration du délai d'application du présent avenant il sera procédé à la balance de ce compte.

S'il se solde par un déficit, ce déficit sera à la charge de la compagnie.

S'il se solde par un excédent, le montant de cet excédent sera versé à un fonds spécial destiné à des travaux d'amélioration du réseau, ainsi qu'il est dit à l'article 5 de l'avenant du 3 maí 1918, dont les quatre derniers paragraphes fixant les modalités de l'emploi de ce fonds spécial sont maintenus.

Art. 3. Les frais de contrôle que la compagnie est tenue de verser chaque année conformément à l'article 58 du cahier des charges susvisé, seront augmentés de 100 p. 100 à dater du 1er janvier 1920.

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Art. 4. Les produits des augmentations de tarifs et frais accessoires fixées par l'article 1er et les augmentations des recettes résultant de la suspension provisoire de l'application des tarifs spéciaux et de la majoration des frais accessoires calculées comme il est dit à l'article 2 ci-dessus n'entreront pas en compte pour l'application éventuelle de l'article 59 du cahier des charges annexé au décret du 4 août 1869.

il ne sera pas falt application des dispositions du dernier paragraphe de l'article 12 de la convention des 31 mai 19 6, 22 janvier 1907, approuvée par la loi du 2 avril 1907 qui a déclaré d'utilité publique l'établissement de la ligne de Maureilhan à Colombiers. Art. 5. L'application des dispositions du présent avenant est limitée au 31 décembre 1925.

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L'article 1er du décret du 13 juin 1920 instituant un comité chargé d'attribuer lés combustibles aux usines de production des tôles nécessaires à la construction et à la réparation du matériel de transport est complété ainsi qu'il suit :

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Art. 1er. Il est institué au ministère des travaux publics un comité chargé: 1⚫ d'attribuer les combustibles nécessaires aux usines de production des tôles nécessaires à la construction et à la réparation soit du matériel de transport de toute nature, soit du matériel des entreprises minières; 2o de répartir entre les entreprises de trans

Fait à la Monteillerie, le 27 juin 1920. P. DESCHANEL, Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, YVES LE TROCQUER.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu le décret du 9 octobre 1907 qui réglemente l'emploi des appareils à vapeur fonctionnant à terre;

Vu le décret du 25 avril 1910 portant addition à l'article 18 du précédent;

Vu l'avis de la commission centrale des machines à vapeur;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. L'article 33 du décret susvisé du 9 octobre 1907 est modifié et complété comme il suit :

<< Sont soumis aux dispositions suivantes les récipients de formes diverses, d'une capacité de plus de 100 litres, qui reçoivent de la vapeur d'eau empruntée à un générateur distinct. Sont exceptés toutefois :

« 1° Ceux dans lesquels des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective de cette vapeur de dépasser 300 grammes par centimètre carré ;

« 2o Les cylindres de machines, avec ou sans enveloppes, et les enveloppes de turbines;

«Les tuyauteries, sous la réserve que l'article 45 sera applicable aux accidents occasionnés par les tuyauteries ou pièces de tuyauteries mesurant plus de 50 centilées à canaliser la vapeur sous une pression mètres carrés de section intérieure et appeeffective susceptible de dépasser 300 grammes par centimètre carré. » Art. 2.

Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à la Monteillerie, le 23 juin 1920.

P. DESCHANEL.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, YVES LE TROCQUER.

Modifications à la mote pour tous les consommateurs de charbons du 8 juin 1920, no 923/C (insérée au Journal officiel du 11 juin 1920).

Sur l'avis émis par le comité consultatif des charbons, le 29 juin 1920,

Le ministre des travaux publics,

Décide :

Le premier alinéa du titre I, charbons francais, paragraphe b, charbons destinés à tous autres usages, ainsi conçu :

La surtaxe sur ces charbons, qui est actuellement égale à 160 p. 100 du prix de vente à la mine, sera réduite à 150 p. 100 »,

Est remplacé par le suivant :

La surtaxe sur ces charbons sera réduite à 125 p. 100. à partir du 16 juillet 1920. Paris, le 30 juin 1920.

Le ministre des travaux publics,
YVES LE TROCQUER.

Le ministre des travaux publics,

Vu l'arrêté du 22 avril 1920 nxant la composition de la commission centrale dont la constitution a été prévue par l'article 3 du reglement d'administration publique du 14 avril 192, interveau par application de la lor du 27 février précédent (art. 5) sur les réquisitions civiles du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées,

Arrête :

Sont adjoints à la Commission centrale visée ci-dessus en qualité de rapporteurs:

M. Lobieux, ingénieur en chef des ponts et chaussées :

M. Bordas, directeur honoraire au ministère des travaux publics.

Paris, le 29 juin 1920.

YVES LE TROCQUER.

Par décret en date du 26 juin 1920, M. Suzar.ne (Maurice Auguste) a ete nomme courtier interpreie et conducteur de navires à Marans Charente-Inférieure, en remplacement de M. Canque (Jean-Léon), démissionnaire.

Par décret en date du 26 juin, 1920 M. Deit (Heari-Alphonse-Pierre), courtier interprète et conducteur de navires à Marseille, a été autorise à interpréter la langue portugaise.

Par décision du sous-secrétaire d'Etat des ports, de la marine marchande et des pêcties, en date du 30 juin 1950, ont été promus dans te personnel d'administration de l'inscriptiou maritime:

(Pour compter du 30 juin 1920.)

A l'emploi de commis de 1o classe,

3 tour (choix). M. Ducarme (E.-J.-A.-C.). commis de 2 classe, en remplacement de M. le commis de 1re classe Bérenguier, nommé officier d'adininistration de 2o classe.

A l'emploi de commis de 2o classe.

2 tour (ancienneté, M. Hervé (E.-L.), commis de 3o classe, en remplacement de M. Ducarme, promu.

Le sous-secrétaire d'Etat chargé des ports, de la marine marchande et des pêches, á MM, les directeurs et administrateurs de l'inscr.ption maritime.

Paris, le 16 juin 1920.

Mon attention a été appelée sur les retards qui se produisent lorsqu'il s'agit de concessions, apres visite, d'indemnités renouvelables sur la caisse de prévoyance on de renouvellement de ces indeninités et on a pro osé:

En ce qui concerne la suppression du visa du médecin inspecteur, j'estime avec le service médical des transports maritimes et de la marine marchande que ce visa, loin d'être inutile doit, au contraire, constituer pour éclairer le conseil supérieur de santé de la marine un element de premier ordre. Le médecinInspecteur a, en effet, la faculté de se documenter sur place, au besoin par une contrevisite, sur l'état de santé réel du malade, tandis que le conseil supérieur doit se contenter du simple examen des pièces pour emettre son avis.

Le troisième point susvisé a déjà été soumis au département qui avait pensé qu'il ne pouvait y être donné suite, le conseil supérieur de sante de la marine n'adoptant pas toujours l'avis des commissions Cependant, après un nouvel examen de la question, j'estime qu'à titre d'essai, on peut entrer dans cette voie.

En conséquence, j'ai décidé que les participants de la caisse de prévoyance seront désor mais proposés pour le renouvellement de leur indemnite aussitôt apres établissement du procès-verbal de la commission de visite constatant que les intéressés réunissent les conditions du renouvellement.

La même procédure pourra être appliquée aux propositions de pension.

Toutes ces propositions seront adressées au département au fur et à mesure de leur arrivée au chef-lieu après vérification.

On m'a également signalé que les participants de la caisse dont l'allocation se termine daus le courant du mois de juillet, par exemple, në peuvent être présentées à la commission de visite qu'au mois de septembre suivant, ie dosster devant être conservé au quartier pour le payement final du mois de juillet. Cette ma ière de procéder est à rejeter. L'indemuisé doit être visité dans le courant du mois où prend fin son allocation on, au plus tard, dans le uois suivant. A cet effet, il convient de pre parer le niandat du dernier payement avant T'expédition du dossier au chel-lieu.

D'autre part, j'ai décidé, lorsque les commissions de visite demanderont la mise eu observation dans un hôpital maritime des participants sur l'état desquels elles ne peuvent prononcer, que les dossiers seront immédiatement renvoyés aux quartiers en vue de diger les intéresses sur l'établissement hospitalier

En vue d'éviter une nouvelle présentation aux commissions de visite, et de mettre le conseil supérieur de santé de la marine en mesure de se prononcer, il conviendra en transmettant le dossier au médecin en chef de I'uopital maritime, de lui faire savoir que le médecin observateur devra indiquer:

a) S'il existe une relation entre l'infirmité ou la maladie et la cause invoquée;

b) Sil y a incapacité temporaire de travailler c) S'il y a incapacité partielle et permanento ou absolue et permanente; dans ces deux derniers cas, l'incapacité permanente devra être évaluée en centimes.

Je vous prie de prendre bonne note des dispositions ci-dessus qui me paraissent de natu re àalléger le travail des quartiers et à réduire le délai de payement des allocations à servir aux intéressés.

PAUL BIGNON.

Erratum au Journal officiel du 30 juin 1920, 1 be n'accorder ces indemnités, dans cerdécret portant taxation de la vente en gros du tains cas, que pour un nombre impair de mois, sucre réparti par l'administration du ravitaillepar exemple cinq mois au heu de six, afin de ment pour là consommation familiale : page pouvoir présenter les intéressés à une cominis-9253, 1re colonne, 19 igne, au lieu de: 288 fr. son de vis te plus rapprochée ; les 100 kilogr. », lire : « 308 fr. les 100 kilogr.

2" La suppression, sur les certificats médicaur du visa du médecin inspecteur lorsque les dossiers doivent être soumis au conseil supérieur de santé de la marine;

3 L'établissement d'une proposition de reDouvellement d'indemnité aussitôt après que la commission spéciale de visite s'est prononcée pour la continuation du payement des allocations, sans allendre du département l'autorisation d'établir ces propositions, comme il a été prescrit par la circulaire du 9 janvier 1912 pour les peons proportionnelles sur la caisse des invalides.

La concession pour une durée inférieure à six mois des indemnités de l'espèce ne saurait être mise en pratique sans enfreindre les dia positious de la loi du 29 décembre 1:05 à moins qu'une guérison certaine puisse être envisagée.

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MINISTÈRE DU TRAVAIL

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et du ministre des finances,

Vu la loi du 5 avril 1910;

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Le ministre du travail, président de l'office national des mutilés et réformés de la guerre, Vu la loi du 2 janvier 19.8.

Vu l'article 7 du decret des 26 février 1918, modifié par les décrets des 2iseptembre 1918 ot 18 mars 1919, déterminant les mesures d'exécu tion de ladite lol,

Vu les articles 1, 2, 3 et 4 du décret du 13 mai 1918, modiflé par les décrets des 18 mars 1919 et 5 mars 192), fixent les cadros, le statut, les trai.ements et les classes du personnel administratif de l'office national des mutilés et réformés de la guerre.

Vu i avis du comité d'administration de l'ofAce national des mutilés et réformés de la guerre en date du 20 mai 1920.

Arrête :

Art. 1. est ouvert un concours pour l'emploi de rédacteur stagiaià l'oftice national des mutilés et réformes de la guerre.

Les épreuves écrites commenceront le 6 septembre 1920,

Le nombre des places mises au concours est fixé à deux au moins.

Art. 2. Les candidats doivent :

1o Justifler de la qualité de Français et produire une pièce faisant counaitre qu'ils appar tionnent à l'une des catégories ci- après:

a Mutilés et réforins de la guerre ou ançiens militaires en instance de pension par suite d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées devant l'ennemi ou aggravées au cours de la guerre;

b) Réformés temporaires de guerre des classos deinobilisées;

C Veuves pensionnées de la guerre ou en instance de peusion et femmes de militaires disparus;

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3 Produire soit un diplôme de bachelier, soit un diplôme de l'école des sciences politiques, soit un dipl me supérieur de l'école des hautes Vu le décret du 25 mars 1911, notamment études commerciales ou d'une école supérieure l'article 54;

de commerce recounus par l'Etat, soit un cer tificat authentique constatant la possession da Vu les délibérations des assemblées ge- prófessorat des écoles normales primaires ou nérales des organismes intéressés,

des écoles primaires supérieures, la qualité

d'utilité publique caractères essentiels des
uns et des autres au point de vue administra-
tif et financier.

Hôpitaux, hospices, sanatoria (loi du 7 sep-
tembre 1919), dispensaires (loi du 15 avril
1916).

Enseignement industriel, commercial et agri-
cole; fonctionnement des écoles.
Chambres de commerce (loi du 9 avril 1898);
2o Règles générales de la comptabilité pu-
blique."

Budget de l'Etat : préparation, vote, exécu-
tion, contrôle.

d'ancien élève de l'école normale supérieure
d'enseignement primaire de Saint-Cloud, ou
de professeur titulaire des écoles techniques
nationales relevant des ministères du com-
merce, des travaux publics et de l'agriculture,
Boit un certificat d'aptitude à l'enseignement
secondaire des jeunes filles, soit enfin une
pièce établissant l'admission aux épreuves
orales des concours d'entrée de l'école poly-
technique (épreuves du 2 degré), de l'école
spéciale militaire, de l'école navale, de l'école
centrale des arts et manufactures, de l'école
nationale supérieure des mines, de l'école na-
Honale des ponts et chaussées, de l'école des
Budget des départements, des communes, des
mines de Saint Etienne, de l'institut national
établissements publics. Crédits additionnels.
agronomique, de l'école des hautes études
commerciales, ou bien un diplôme des écoles Budget supplémentaire. Ordonnateurs: comp-
tes administratifs. Comptables comptes de
de notariat ou encore un brevet d'officier;
4o Subir un examen médical devant un mé-gestion. Regios générales sur l'engagement, la
constatation, la liquidation, l'ordonnancement
decin assermenté désigné par le préfet dans
et le paiement des dépenses publiques. Règle-
les départements et par le ministre du travail
à Paris, en vue d'établir s'ils ont une aptitude
ment et apurement des comptabilités. Juridic-
physique suffisante pour un service de bureau.
Le certificat médical est envoyé directement
par le médecin à l'office national des mutilés et
réformés de la guerre.

tions financières (conseils de préfecture, cour
des comptes). Contrôle de la cour des comptes
sur les ordonnateurs;

3o Economie politique et sociale.
Sources de la connaissance des faits écono-

Art. 3. Les demandes d'admission au concours seront reçues à l'office national des mu-miques: histoire, statistique, monographies. lés et réformés de la guerre, 6, avenue Constant-Coquelin, Paris, (7ě), jusqu'au 25 août 1920 inclus.

Elles devront être accompagnées des pièces

suivantes :

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3 Certificat de moralité dûment légalisé ; 4. Note signée des candidats et faisant connaître leurs antéccdents, les études auxquelles ils se sont livrés, etc.;

50 Diplômes, certificats ou pièces prévus à Partiele 2;

Pour les candidats du sexe masculin : 6 Pièces faisant connaître leur situation militaire état signalétique et des services, documents établissant, le cas échéant, la preuve qu'ils ont été réformés ou retraités par suite d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées devant l'ennemi au cours de la guerre, et indiquant, autant que possible, la nature des Infirmités qui ont motivé la mise en réforme. Au cas où l'état signalétique et des services ne mentionnerait pas que le certificat de bonne conduite a été délivré, le candidat devrait produire ou justifler que la délivrance en incombe à l'autorité militaire;

7. Note signée des candidats indiquant s'ils désirent ou non être interrogés sur l'une ou plusieurs des langues étrangères indiquées ciaprès: anglais, allemand, espagnol, italien, portugals, russe.

Art. 4. Le ministre arrête, après avis du comité d'administration de l'office national, la liste des candidats admis à concourir.

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Art. 5. L'examen porte sur les matières suivantes :

A. Epreuves obligatoires,

1. Notions sommaires de droit civil et de droit administratif.

a) Civil. Des droits civils. De la nationalité. De la condition des étrangers en France. Des actes de l'état civil. Du domicile.

Des biens meubles et immeubles. De la propriété et de la possession.

Des divers modes d'acquisition de la propriété. Des suceessions. Des donations entre ifs et testamentaires (loi du 3 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs). Des contrats et obligations. De la preuve des obigations. Du louage de choses et du louage de services.

b) Administratif. Organisation des pouvoirs publics. Pouvoir législatif. Pouvoir exécutif. Conseil d'Etat. Cour des comptes. Ministères leur attributions principales. Organisation des principaux services du ministère du travail.'"

Organisation judiciaire. Juges de paix. Tribunaux de première instance. Cour d'appel. Cour de cassation.

Tribunal des conflits,

Les grands types d'organisation économique; économie familiale ou économie fermée; économie urbaine (échange immédiat entre le tienale, mondiale, production pour un marché, producteur et le consommateur), économie naéchanges indirects et complexes, etc.

La production artisane. La corporation. Le patronat moderne ou régime de l'entreprise: patronat individuel, collectif, etc. Ententes, cartels, trusts. La coopération. L'exploitation municipale. L'exploitation d'Etat.

Grande et petite industrie. Industrie concentrée et industrie à domicile. Travail à la main et travail à la machine.

Résumé sur le marché, les prix. Mouvement des prix. Eléments du prix: coût de la inaind'ouvre (rendement du travail), loyer des capitaux, frais généraux, ete. La monnaie. Le crédit. La banque. Change. La spéculation. Bourses. Marchés à terme.

Résumé sur la répartition. Eléments de la répartition. La rente foncière du propriétaire du sol; l'intérêt du propriétaire du capital; le profit du chef d'entreprise; le salaire de l'ouvrier (mode divers du salaire); mouvements des salaires).

Catégories sociales. Répartition de la richesse et des revenus, spécialement salaires: conditions du travail, revenus et emploi du revenu, budgets de famille.

Institution tendant à l'amélioration de la condition ouvrière, syncicats ouvriers, institutions philanthropiques; assistance privée et publique; institutions patronales; mutualité; assurances; épargne.

Le fonctionnement économique général. Principe de la liberté économique, de la liberté de l'industrie et du commerce, de la libre concurrence..

Mouvements de l'économie nationale et mon-
diale, expansions, dépressions, crises écono-
miques.

Action de l'Etat sur la vie économique.
Relations économiques entre les nations.
Protection et libre échange,
Relations économiques entre les individus.
Législation interventionniste;

4 Notions de la législation sociale et légis-
lation concernant spécialement les mutilés et
réformés de la guerre.

1- Contrat de travail placement (offices départementaux, offices régionaux). Accidents du travail. Habitations à bon marché. Coopératives de production, de consommation. Sociétés de secours mutuels. Caisses de retraites. Assurances sur la vie.

Décret du 13 mai 1918 (Journal officiel du 17 mai 1918), modifié par les décrets des 18 mars 1919 et 5 mars 1920 lixant les cadres, le statut, les traitements et les classes du personnel administratif de l'office national des mutilés et réformés de la guerre.

Décret du 18 octobre 1918 (Journal officiel du 25 octobre 1918) rattachant pour ordre l'office national des mutilés et réformés de la guerre à un bureau de la direction du travail au ministère du travail.

Circulaire du 6 mai 1918 (Journal officiel des 10 et 11 mars 1918) relative à l'application de la loi du 2 janvier 1918.

Circulaire du 17 octobre 1918 (Journal officiel du 23 octobre 1918) relative à la constitution et au fonctionnement des comités départementaux ou locaux des mutilés et réformés de la guerre.

Décision du 21 octobre 1918 (Journal officiel

du 22 octobre 1918) relative à l'organisation et

au fonctionnement des écoles de rééducation

professionnelle des mutilés et réformés de la

guerre.

Arrêtés du 23 octobre 1918 (Journal officiel du 25 octobre 1918) déterminant le fonctionnement des services financiers de l'office national des mutilés et réformés de la guerre.

Arrêtés du 19 novembre 1918 (Journal officiel du 22 novembre 1918) relatifs au fonctionnement financier des comit's departementaux et des comités locaux des mutilés et réformés de la guerre.

Arrêté du 11 août 1919 relatif aux subventions accordées par l'office national des mutilés et réformés de la guerre aux écoles de rééducation professionnelle et toutes autres institutions créées par les collectivités publiques ainsi qu'aux règles de comptabilité applicabler aux subventions dont il s'agit.

b) Emplois réservés :

Loi du 17 avril 1916 (Journal officiel du 19 avril 1916) réservant, dans des conditions spéciales, des emplois aux militaires et marins réformés no 1 ou retraités par suite de blessures ou d'infirmités contractées au service pendant la guerre actuelle.

Décret du 14 juillet 1916 (Journal officiel du 18 juillet 1916) portant règlement d'adininistration publique et relatif aux emplois réservés par la loi du 17 avril 1916.

Instruction du 24 juillet 1916 (Journal officiel du 30 juillet 1916) pour servir à l'application des dispositions de la loi du 17 avril 1916 et du décret du 14 juillet 1916.

c) Accidents du travail :

Loi du 25 novembre 1916 (Journal officiel du 26 novembre 1916) concernant les mutilés do la guerre victimes d'accidents du travail.

d) Accession à la petite propriété rurale : Loi du 9 avril 1918 (Journal officiel du 10 avril tés rurales par les per.sionnés militaires et 1918) relative à l'acquisition de petites propriévictimes civiles de la guerre.

Décret du 19 juillet 1918 (Journal officiel du 21 juillet 1918) portant règlement d'administra tion publique pour l'application de la loi du 9 avril 1918.

Instruction du 19 juillet 1918 (Journal officiel du 21 juillet 1918) relative à l'application de la loi du 9 avril 1918.

e) Sociétés coopératives:

Loi du 5 avril 1919 (Journal officiel du 8 avril 1919) complétant l'article 14 de la loi du 18 dé cembre 1915 sur les sociétés coopératives ouvrières de production et l'organisation du crédit au travail en France.

f) Loi du 31 mars 1919 (Journal officiel da 2 avril 1919) modifiant la législation des pensions des armées de lerre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggra

2a) Organisation, attributions et fonction-vées en service.
nement administratif et financier de l'office
national des mutilés et réformés de la guerre,
des comités départementaux ou locaux et des
écoles de rééducation professionnelle :

Loi du 2 janvier 1918 (Journal officiel du 3 jan-
vier 1918) concernant la rééducation profes-
sionnelle et Foffice national des mutilés et
réformés de la guerre.

Décret du 26 février 1913 Journal officiel du Organisation et administration du départe- 28 février 1918), modifié par les décrets des rent et de la commune. Préfets. Sous-Préfets. 24 septembre 1918 (Journal officiel du 28 sepConseils de préfecture. Conseils généraux.tembre 1918), 18 mars 1919 (Journal officiel du Conseils d'arrondissement. Maires of conseils 5 avril 1919) 7 octobre 1919 (Journal officiel municipaux. du 10 octobre 1919), déterminant les mesures Zlahhscomants publics of les établissements d'exécution de la loi du 2 janvier 1918.

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Décret du 21 mai 1919 (Journal officiel du 24 mai 1919) relatif à la rééducation professionnelle et au placement des veuves pensionnées de la guerre (application de Particle 76 de la loi du 31 mars 1919).

Arrêté du 26 juillet 1919 (Journal officiel du 30 juillet 1919) relatif aux conditions générales selon lesquelles doivent être passés les contrats d'apprentissage avec les mutilés, réformés et veuves pensionnés de la guerre, et attribuées les allocations prévues par l'article 76 de la loi du 31 mars 1919.

Arrêté du 11 août 1919 (Journal officiel du 14 août 1919) relatif aux encouragements aux comités départementaux et locaux qui organi-,

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Art. 7. Les épreuves sont cotées de 0 à 20 (0 néant, 20 parfait. Chaque note est multipliée par le coeficient fixé à l'article 6. La somme des produits ainsi obtenus ferme le nombre total des points pour l'ensemble des épreuves.

En ce qui concerne les épreuves facultatives, les candidats qui y prennent part no bénéficient de points supplémentaires qu'à la condition d'avoir obtenu une note égale ou supérieure à 13. Le nombre 12 est retranché de la note obtenue, et cet la dérence qui, multipliée par le coefficient, donne le nombre de points supplémentaires attribués à l'épreuve. Les candidats mutilés et réformés la guerre, ou anciens militaires en instance de pension, par suite de blessures reçues ou de maladies contractées devant rennemi ou aggravées au cours de la guerre, recevront 20 points de majoration.

de

Toutefois ces points n'entreront en compte que pour le classement définitif des candidats ayant réuni le minimum de points exigé pour l'admission au stage.

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Art. 8. Nul ne pourra être déclaré admissible aux épreuves orales s'il n'a obtenu un total représentant au meins 60 p. 100 du nombre maximum des points pour les épreuves écrites obligatoires.

Nul ne pourra être déclaré admissible au stage s'il n'a obtenu un total représentant au moins 60 p. 100 du nombre maximuin des points pour l'ensemble des épreuves obligatoires écrites et orales.

Art. 9. Le jury du concours est nommé par

COEFFICIENT à appliquer.

3

TEMPS accordé.

3 heures.

3 heures.

24

1 heure. 1 heure.

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20 minutes. 20 minutes.

3

20 minutes. 29 minutes.

་་་

1

20 minutes.

vacants par la nomination de rédacteurs stagiaires suivant l'ordre de classement. Paris, le 28 juin 1920.

JOURDAIN.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Erratum au Journal officiel du lundi 28 juin 1920, page 9077.

Au lieu de :

Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 2 août 1918 sur l'organisation de l'enseignement professionnel públic de l'agriculture. »

Lire :

Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 2 août 1918 sur l'organisation de l'enseignement professionnel pubhc de l'agriculture, en ce qui concerne l'institut national agronomique, les écoles nationales d'agriculture, l'école nationale d'horticulturo, l'école nationale des industries agricoles, les écoles d'agriculture, les fermes écoles, les écoles techniques agricoles spécialisées et les écoles d'agriculture d'hiver ou saisonnières. »

le ministre sur la proposition du coinité d'ad-MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE

ministration de l'office national.

Des examinateurs spéciaux pourront être adjoints au jury pour les épreuves de langues vivantes.

En cas de partage, le président du Jury a voix prépondérante.

Art. 10. Le procès-verbal du concours et la liste de classement arrêtée par le jury sont adressés au président du comité d'administration de l'office national qui les transmet au ministre.

Le ministre prononce l'admissibilité à l'emploi de rédacteur et pourvoit aux emplois

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALES

Le Président de la République française, Vu les articles 1, 2, 3 et 4 du décret du 26 mai 1920, instituant la médaille de la famille française,

Sur le rapport du ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et l'avis du conseil supérieur de la natalité,

Décrète :

Art. 1or. - La médaille de la famille francalse sera conforme au modèle qui a été accepté par le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, sur l'avis du conseil supérieur de la nata

lité.

Elle porte à l'avers les mots : « Famille française » au revers: « République française - Ministère de l'hygiène - La patrie reconnaissante ».

Elle est frappée dans le même métal pour tous les insignes, argenté ou doré pour les médaille d'argent ou d'or.

La médaille est portée sur le côté gauche de la poitrine, suspendue à un ruban de trente-cing millimètres de largeur, lequel est divisé dans le sens vertical en trois parties égales par une bande médiane vert lumière, placée entre deux bande rouge ponceau.

La rosette est aux couleurs da ruban, traversée verticalement d'une bande verte égale au tiers de sa largeur. Le diamètre de la rosette est de dix-huit millimètres pour la médaille d'argent, de vingt-sept millimètres pour la médaille d'or.

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Citations à l'ordre de l'armés. Sont cités à l'ordre de l'armée :

LA GARNISON DE LONGWY, composée du 4 bataillon du 164• rég. d'infanterie, du 5o bataillon du 45 rég. territorial d'infanterie, de la 5 batterie et de la 1/2 25° batterie du 5a rég. d'artillerie à piod, de la 1/2 compagnie 6/3 du genie territorial, de la compagnie de douaniers de forteresse, du détacie neat de sapeurspompiers do Longwy et de divers détachements: sous l'énergique commandement du gouverneur de la place, le lientenaat-colonel Barche, du 164 rég. d'infanterie, a rempli complétement le rôle qui lui était assigné, dépassant ce qu'on pouvait attendre d'une aussi faible troups isolée dès les premiers jours de la mobilisation dans une place datant de Vauban et dont la déclassement avait été déjà décidé. Bien qu'abandonnés à ses seules ressources, a st naissances pendant toute la période de couveren imposer à l'ennemi par l'activité de ses reconture, ne s ost pas laissée abattre par la retraito d'une armée de secours parvenue jusqu'à ses glacis et a continué à se défendre jusqu'au moment où la ville a été détruite, les abris presque tous effondrés et deux brèches praticables faites dans le corps de la place par l'ennemi prêt à donner l'assaut,

(Ordre du 13 mai 1920).

DURAND (Léon-Charles-Eugène), général de division, commandant le 2 groupe de divisions de reserve: officier général d'une activité exemplaire. Investi, au début de la campagne, du commandement d'un groupe de divisions de réserve, a assuré la defense d'une partie importante de la Lorraine en face de l'ennemi muni des moyens d'attaque les plus puissants. Par l'entrain dont il a fait preuve, malgré ses 68 ans, et l'impulsion qu'il a su communiquer aux troupes placées sous ses ordres, a contri

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