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sagesse de la sienne, et que nous n'eussions eu qu'à suivre ce qu'il auroit réglé sur ce sujet avec autant de lumière que d'autorité. Mais sa mort nous ayant privé de cet avantage, et les pairs de France nous ayant présenté de nouveaux mémoires sur le même sujet, nous aurions jugé à propos de donner un arrêt, le 22 mars dernier, pour y pourvoir par provision, en laissant les choses dans le même état où elles se trouvoient dans le temps de la mort du feu roi. Nous étions même sur le point de faire expédier des lettres - patentes sur cet arrêt pour faire connoître nos intentions à notre cour de parlement, lorsqu'elle nous a représenté que si elle ne pouvoit trop louer la sage résolution que nous avions prise d'étouffer toute semence de discorde en remettant les choses dans le même état où elles étoient le premier jour de septembre de l'année 1715, elle croyoit qu'il lui étoit permis de souhaiter que cette résolution soit exprimée d'une manière qui ne donne point à notredite cour le déplaisir de penser que nous n'ayons pas approuvé quelqu'une de ses démarches, quoiqu'elle n'y ait eu en vue que le bien de notre service, que c'étoit cette considération qui l'avoit porté à prendre les précautions marquées par l'arrêté qu'elle fit le 2 septembre 1715, dans une conjoncture où elle n'avoit aucune autre voie pour ne pas différer d'assurer la régence de notre royaume à notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans, et de fixer par là l'état du gouvernement, suivant que notredite cour s'en est expliquée elle-même par sa délibération du 27 février dernier; que d'ailleurs, il lui seroit fort sensible, soit par rapport à sa dignité dont elle doit être jalouse pour le bien même de la justice, soit par rapport aux sentiments qu'elle a toujours eus, et qu'elle aura toujours pour les pairs de France, que le public pût croire par les termes dans lesquels notre volonté seroit expliquée, que notredite cour eût voulu être partie contre eux sur des honneurs et des distinctions que ceux qui ont l'honneur de nous représenter ne peuvent déférer sans notre ordre, mais qui dans le fond ne regardent que sa majesté royale, souveraine dispensatrice des dignités et des honneurs entre ses sujets. Qu'ainsi lorsque nous ordonnerons à notredite cour de parlement de nous rendre compte de ce qui se trouve dans ses registres sur les usages pratiqués à l'égard des pairs de France, elle exécutera nos ordres avec le respect et la soumission qu'elle nous doit, sans tomber dans l'inconvénient de devenir partie dans une affaire de cette nature, nous avons reçu d'autant plus favorablement ces re

présentations de notredite cour qu'elles n'ont rien qui ne nous donne de nouvelles preuves de son zèle et de sa fidélité, et qui ne s'accorde aussi parfaitement avec les sentiments d'estime et de bienveillance que nous avons pour elle; et comme l'arrêté fait par notredite cour le 2 septembre 1715, suivant l'explication portée par la délibération du 27 février dernier, n'a été fait que pour ledit jour, et que nous avons résolu de remettre toutes choses dans l'état où elles étoient ledit jour 1er septembre 1715, que d'ailleurs nous ne pouvons qu'approuver et louer la sage disposition dans laquelle est notredite cour, de croire qu'elle ne doit point être partie sur des prétentions qui dépendent entièrement de notre grâce et de notre autorité, nous avons bien voulu en suspendant le réglement qui nous a été demandé par les pairs de France, expliquer notre volonté sur ce qui s'est passé depuis la mort du feu roi, et sur ce qui se passera pendant que cette suspension aura lieu, de telle manière qu'il paroisse clairement que notre intention est de ne faire aucun préjudice à personne et de mettre seulement dans cette affaire un intervalle qui pourra être favorable à l'union et à la parfaite intelligence que nous souhaitons de voir régner entre tous ceux qui doivent concourir à notre service et au bien public.

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A ces causes, etc., voulons et nous plaît que toutes choses, en ce qui concerne lesdites prétentions, demeurent par provision dans le même état où elles étoient le 1er jour de septembre 1715, et que l'usage qui avoit lieu audit jour subsiste en son entier sans aucun changement ni innovation de fait ou de droit; et en conséquence ordonnons que tout ce qui s'est fait depuis ledit jour 1 septembre 1715 que nous regardons comme non fait et non avenu, ni la possession qui sera continuće dans le même état où elle étoit alors, ne puissent être tirés à conséquence directement ou indirectement par rapport au réglement que nous pourrons faire dans la suite, ni établir aucun droit nouveau, le tout jusqu'à ce qu'autrement par nous en ait été ordonné, après nous être fait rendre compte par notre cour de parlement de ce qui se trouve dans les registres sur les usages pratiqués à l'égard des pairs de France, ainsi que nous le jugerons à propos, sans néanmoins que notredite cour puisse être obligée de défendre à leurs prétentions, ni être considérée comme partie dans le réglement que nous croirons devoir faire, faisant au surplus très-expresses inhibitions et défenses à toute personne de quelque état et dignité qu'elle soit de faire ou entreprendre aucune chose direc

L

tement ou indirectement au préjudice de notre présente dé claration, à peine contre les contrevenants d'encourir notre indignation; et attendu que nous avons résolu de suivre le dernier état tel qu'il étoit au jour de la mort du feu roi, pour tout ce qui regarde les usages pratiqués à l'égard des pairs de France, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement par nous pourvu, nous voulons que le procès commencé par notre cour de parlement à la requête de notre procureur général contre notre cousin le duc de Richelieu et le comte de Gacé soit continué, et à eux fait et parfait en exécution de l'arrêt du 27 février dernier, toute la grand'chambre assemblée, nous réservant d'y convoquer les pairs, pour le jugement définitif en la manière accoutumée, ainsi que nous le jugerons à propos sans que ce qui se passera dans ledit procès puisse nuire ni préjudicier à la prétention desdits pairs de France sur l'instruction et jugement des procès criminels de ceux qui ne sont pas encore reçus en ladite dignité au parlement ni leur donner aucun droit nouveau sur laquelle prétention il sera par nous pourvu ainsi qu'il appartiendra dans le réglement que nous jugerons à propos de faire concernant les autres prétentions desdits pairs de France.

N° 61.-LETTRES PATENTES contenant réglement pour la banque générale accordée au sieur Law et à sa compagnie (1)..

Paris, 20 mai 1716. Reg. P. P. 23, ( Archiv. Rec cons, d'état. )

Louis, etc. Par nos lettres-patentes du 2 du présent mois,

(1) 25 juillet, déclaration sur les endossements des billets de la banque générale, 10 avril 1717, a. d. c. qui ordonne que les billets de la banque seront reçus comme argent pour paiement de toute espèce de droits et impositions. Août, édit portant établissement d'une compagnie de commerce de l'Occident, et union à la compagnie de la Louisiane.-12 sept., arrêt du conseil qui ordonne que tous officiers comptables, fermiers, sousfermiers, receveurs, commis, et généralement tous ceux qui ont le maniement des deniers du roi dans les ville et faubourgs de Paris, seront tenus de faire leurs recettes et paiements en billets de la banque générale.-26 février 1718, a. d. c. qui ordonne que lesdits billets seront reçus comme argent pour le paiement de tous les droits du roi, et payés à vue et sans escompte. 1er juin, a. d. c. prescrivant qu'ils soient pris en paiement de toutes impositions. 12 juin, a. d. c. qui ordonne que ceux qui voudront s'intéresser dans le commerce de la compagnie d'Occident soient tenus de fournir le cinquième de leurs soumissions en billets d'état, etc.

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28 juin, a, d, c. qui dispense de faire des soumissions pour ceux qui voudront s'intéresser dans ladite compagnie en payant le cinquième en billets d'état. -12 août, arrêt du parlement de Paris qui ordonne que la banque demeurera réduite aux termes et opérations portées par les lettres patentes des 2 et 20 mai, fait défenses à ses directeurs, etc., de garder ni retenir directement ni indirectement, aucuns deniers royaux dans la

nous avons accordé au sieur Law et à sa compagnie le privilège d'établir dans notre royaume et de tenir, pendant le temps de vingt années, une banque générale, avec la faculté

caisse de ladite banque, ordonne que les deniers royaux seront remis à chacun des officiers comptables pour être par eux employés au fait et exercice de leur charge, rend ces officiers ayant maniement des finances, garants et responsables en leurs propres et privés noms, chacun à leur égard, de tous les deniers de leur maniement convertis en billets de banque ou autres pour lesquels deniers ils auroient pris, accepté ou recu lesdits billets; fait défenses à tous étrangers, même naturalisés, de s'immiscer directement ni indirectement, et de participer en leurs noms ou sous des noms interposés, au maniement et administration des deniers royaux. -26 août, lettres patentes qui défendent au parlement de faire aucune assemblée ou délibération touchant l'administration des finances, et de prendre connoissance d'aucunes affaires qui concernent le gouvernement de l'état, si son avis ne lui a été demandé par un ordre exprès. -- Du même jour, lettres patentes concernant le commerce de la Louisiane. 4 décembre, déclaration qui convertit la banque générale en banque royale. -27 décemb., a. d. c. portant établissement des bureaux particuliers de la banque à Lyon, La Rochelle, Tours, Orléans et Amiens. -11 février 1719, a. d. c. qui ordonne qu'il sera délivré des billets de banque pour les espèces d'or comme pour les espèces d'argent, et qu'il sera libre, à la banque de payer dans les mêmes espèces, nonobstant que les billets soient stipulés en espèces d'argent, à condition néanmoins que la banque ne recevra et ne paiera les espèces tant d'or que d'argent que pour la valeur et suivant le cours qu'elles auront alors dans la commune. — 1er avril, nouvelle émission de billets.- 22 avril, Id. pour compléter cent dix millions. 10 juin, Id. pour compléter cent soixante millions.-Mai, édit portant réunion des compagnies des Indes orientales et de la Chine à la compagnie d'Occident, et création de vingt-cinq millions de nouvelles actions.16 juillet, a. d. c. qui ordonne qu'il sera fourni vingt-cinq millions par le trésorier de la banque à la compagnie des Indes, en billets de banque pour être envoyés à la Louisiane.25 juillet, a. d. c. portant établissement de bureaux de banque dans chaque ville du royaume où il y a des hôtels des monnoies-27, a d. c. qui permet à la compagnie des Indes de faire vingt-cinq millions de nouvelles actions. -12 août, a. d. c. portant que les souscriptions faites pour les actions de la compagnie des Indes seront coupées en autant de parties de cinq cents livres chacune que les porteurs voudront.—12 septembre, a. d. c. qui ordonne qu'il sera fabriqué pour cent vingt millions de livres de billets de la banque de dix mille livres chacun. 13, a. d. c. qui permet à la compagnie des Indes de faire pour cinquante millions de nouvelles actions. -28, a. d. c. qui permet à la compagnie des Indes de faire pour cinquante millions de nouvelles actions. -2 octobre, a. d. c. qui permet à la compagnie de faire pour cinquante millions de nouvelles actions. 12 octobre, a.d c. qui accepte les offres de la compagnie des Indes de prêter au roi la somme de quinze cent millions, et déclare qu'il ne sera fait aucunes autres actions ni en vieilles espèces ni de quelque autre manière que ce soit. — 24, a. d. c. portant qu'il sera fait pour cent vingt millions de nouveaux billets. de banque à raison de dix mille livres chaque billet.-10 novembre, a. d. c. qui permet aux directeurs de la compagnie des Indes d'employer telle partie des fonds qu'ils jugeront convenable pour l'accroissement du commerce de la pêche et l'établissement des manufactures, sans qu'il puisse être fait de nouvelles actions par ladite compagnie des Indes.-Du 21, a. d. c. qui nomme des commissaires pour juger les différends mus et à mouvoir, au sujet des négociations des actions de la compagnie des Indes. 1er dé

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de stipuler, tenir leurs livres, et faire leurs billets en écus d'espèces, sous le nom d'écus de banque du poids et titre de ce jour; et, comme il est nécessaire pour l'intérêt des action

cembre, a. d. c. qui permet aux créanciers d'exiger leurs paiements en billets de banque, déclare nulles les offres non faites en billets de banque, etc. 21, a. d. c. qui ordonne la manière dont les paiements doivent être faits tant à Paris que dans les provinces, et qui règle la différence entre la monnoie de banque et la monnoie courante. -29, a. d. c. qui ordonne que les billets de banque de dix livres, quoique non signés à la main, mais seulement en caractère d'impression, auront cours et seront reçus sans aucune difficultés. A. d. c. qui ordonne qu'il sera fait pour trois cent soixante millions de billets de banque. 28 janvier 1720, a. d. c. qui permet de faire des recherches dans toutes les maisons, même dans les communautés et lieux privilégiés, des espèces qui pourroient avoir été recélées. 9 février, a. d. c. qui évoque au conseil tout procès relatif aux billets de banque. 19, a. d. c. qui défend à toute personne de quelque état et condition qu'elle puisse être, même à aucune communauté ecclésiastique, séculière ou régu lière, de garder plus de cinq cents livres en espèces à peine de confiscation et dix mille livres d'amende, et défend à toutes personnes et communautés excepté les marchands orfèvres et joailliers, d'avoir en leur possession aucunes matières d'or et d'argent, ordonne la saisie et confiscation de toutes sommes et matières d'or et d'argent, en entier au profit des dénonciateurs, défend de faire des paiements de cent livres et au-dessus autrement qu'en billets de banque. -22, délibération de la compagnie des Indes portant acceptation des propositions faites par le roi de se charger de la régie et administration de la banque, pour le temps de son privilège. — 23, a. d. c. concernant la banque et la compagnie des Indes. - 5 mars, a. d. c. concernaut les billets de banque, les actions de la compagnie des Indes, le cours des espèces et le prix des matières d'or et d'argent.-12, a. d. c. qui ordonne qu'il sera imprimé pour trois cents millions d'actions de la compagnie des Indes, pour servir tant à la conversion des actions qualifiées actions de la compagnie d'Occident qu'à remplir les engagements de la compagnie des Indes au sujet des souscriptions et des primes qui ont été délivrées, et à ses autres opérations. -22, ordonnances qui défend de s'assembler dans la rue Quincampoix pour y négocier du papier.-28, ordonnance portant défenses de s'assembler dans aucuns lieux ni quartiers que ce puisse être, et de tenir bureau pour les négociations de papiers, à peine de prison, de trois mille livres d'amendes, etc., à l'exception des agens de change seulement. - A. d. c. portant qu'il sera délivré à la banque des billets de dix livres seulement. -6 avril, a. d. c. qui déclare nulles et de nul effet les stipulations faites pour paiement en espèces sonnantes, et ordonne que nonobstant pareilles stipulations faites et à faire, tous paiements soient faits en billets de banque. 19, a. d. c. qui ordonne qu'il sera fait pour quatre cent trente-huit millions de billets de banque de mille, cent et dix livres, et ordonne que dans trois mois les billets de dix mille seront rapportés pour être coupés en billets de mille, cent et dix livres. 20, a. d. c. qui ordonne qu'il ne sera plus fourni aux bureaux de la banque ni dans aucuns autres bureaux, des billets de banque pour les sixièmes, douziemes d'écus, pour les livres d'argent et les louis d'argent. 28, a. d. c. qui ordonne que dans les pays d'état les particuliers qui paieront en billets de banque leurs quotes dans les impositions qui se lèvent au profit du roi, jouiront du bénéfice de dix pour cent.9 mai, a. d. c. qui ordonne qu'il ne sera pas envoyé de vagabonds, gens sans aveu, fraudeurs et criminels à la Louisiane. 16, a. d. c. pour constituer sur la compagnie des Indes, quatre millions de rentes viagères à raison du denier vingt-cinq,-21, a. d. c. qui ordonne la réduction pro

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