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MAI 1716. 109 naires et la sûreté du public de prescrire la forme, les conditions et les règles qui doivent être observées dans la régie et administration de ladite banque, il nous a paru qu'il étoit convenable de faire sur cela un réglement général. A ces causes, de l'avis de notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans régent, de notre très-cher et très-amé cousin le duc de Bourbon, de notre très-cher et très-amé oncle le duc du Maine,

gressive des actions de la compagnie des indes et billets de banque jusqu'à moitié de leur valeur nominale. – 27, a. d. c. qui révoque celui du 21. 1er juin, a. d. c. qui permet à toutes personnes d'avoir en leur possession et de garder telles sommes en espèces qu'elles jugeront à propos. — 3, a. d. c. concernant les actions de la compagnie des Indes. -5, id. concernant les actions entières de ladite compagnie. — 11, a. d. c. qui ordoune que les billets de banque seront brûlés à mesure de leur rentrée dans les caisses de la banque, et création de cinq cents millions de nouveaux billets.-14, a. d. c. concernant les actions de la compagnie des Indes.-20, id.—22, a. d. c. qui ordonne que les billets de banque existant dans les caisses seront bâtonnés et coupés en deux. 26, a. d: c. qui ordonne qu'il sera fait pour cent millions de billets de banque de cent et dix livres, uniquement employés à couper les billets de dix mille et mille livres. Juillet 1720, édit qui accorde à la compagnie des Indes la jouissance à perpétuité des droits et priviléges concernant son commerce, à la charge de retirer de mois en mois, cinquante millions de billets de banque jusqu'à concurrence de six cents millions. 29, a. d. c. qui donne cours aux anciennes espèces d'or ou d'argent interdites du commerce, et permet l'entrée dans le royaume des espèces et malières d'or et d'argent sans payer aucuns droits. 13 juillet, a. d. c. portant qu'il sera ouvert à l'hôtel de la banque à Paris et dans toutes les villes du royaume où il y a des hôtels des monnoies, un livre de comptes courants et de virements départies, dont le fonds ne pourra passer six cents millions. -17, a. d. c. qui ordonne que les marchands et artisans qui refuseront de recevoir en paiement les billets de banque, seront condamnés au paiement du double de la somme offerte.-- 22, ordonnance portant réglement pour le commerce établi dans la bourse de l'hôtel de Soissons.-A. d c. qui accorde à la compagnie des Indes la ferme générale des tabacs, les bénéfices de la fabrication des monnoies, du bail des fermes générales, la régie des finances, etc. 31, a. d. c. concernant les rentes sur l'hôtel-de-ville de Paris, et les comptes courants en banque. -31, a. d. c. qui permet à la compagnie des Indes de faire et délivrer des souscriptions pour cinquante mille actions sur le pied de neuf mille chacune. 14 août, a. d. c. qui permet à ladite compagnie de faire et délivrer vingt mille actions outre celles portées en l'arrêt du 31 juillet. — 15, a. d. c. concernant le cours des billets de banque.-16, ordonnance portant défenses d'exposer aucunes marchandises tant dedans qu'au dehors de l'enclos du jardin de l'hôtel de Soissons, et à tous artisans, ouvriers, colporteurs et gens de livrée d'y entrer. 25, a d. c. qui ordonne que les billets de banque ne seront plus reçus que pour leur valeur et sans aucune plus-value en paiement tant des impositions que des droits sujets aux quatre sous pour livre.-29, a. d. c. qui ordonne l'établissement d'un conseil pour la régie et administration générale de la compagnie des Indes, et contenant réglement pour les directeurs et actionnaires de ladite compagnie.2 septembre, a. d. c. portant qu'il sera fabriqué pour cinquante millions de billets de cinquante et de dix livres. 10, a. d. c. qui subroge la compagnie des Indes aux droits et prétentions appartenant à la compagnie de Saint-Domingue, tant en France qu'en Amérique et autres lieux, avec le privilège exclusif de fournir à l'île de Saint-Do

de notre très-cher et très-amé oncle le comte de Toulouse, et autres pairs de France, grands et notables personnages de notre royaume, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes, signées de notre main, dit et ordonné, disons et ordonnons, voulons et nous plait ce qui ensuit.

ART. 1. Le fond de la banque sera composé de douze

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mingue trente mille nègres tirés de l'étranger.—15, a. d. c. portant réglement pour les billets de banque et les actions de la compagnie des Indes. 18, a. d. c. concernant les sommes écrites en banque qu'où voudra retirer. 19, a. d. c. concernant la conversion des actions de la compagnie des Indes. - Id. ordonnant la fabrication de cinquante millions de billets de banque de cinquante livres.-24, id. concernant la régie des comptes courants et virements de parties. —27, a. d. c. qui accorde et réunit à perpétuité à la compagnie des Indes le privilège exclusif pour le commerce de la côte de Guinée. — 10 octobre, id. portant suppression des billets de banque pour le 1er novembre prochain.—11, id. portant qu'il ne sera plus reçu âucuns billets de banque dans les bureaux de recettes, soit générales soit particulières, tant des pays d'Etats que du clergé. — 27, id. qui permet à la compagnie des Indes d'emprunter quinze millions, deux tiers en espèces, un tiers en billets de banque à raison de quatre pour cent d'intérêts.-8 novembre, id. qui permet à la compagnie des Indes de faire fondre et affiner toutes sortes d'espèces et matières d'or et d'argent.-27, id. qui permet à la compagnie d'emprunter 22 millions cinquante mille livres, deux tiers en argent, un tiers en billets de banque. 26 déc., id. portant suppression des comptes en banque et virements de parties.-26 janvier 1721, id. ordonnant la vérification de tous contrats de rentes tant perpétuelles que viagères, etc. -14 septembre 1722, id. ordonnant la remise des effets visés et le retrait de certificats de liquidation dans les délais fixés, à peine de nullité.-21, id. ordonnant récolement et brûlement de tous registres et papiers relatifs aux opérations duvisa. -22 mars 1723, id. qui fixe à cinquante-six mille le nombre des actions de la compagnie des Indes.-id. qui accorde à la compagnie des Indes le privilège de la vente exclusive du tabac.--23, id. ordonnant qu'il sera passé à la compagnie des Indes un contrat d'alienation à titre d'engagement desdroits composant le domaine d'Occident. -30 août 1723, id. qui régle la forme de l'administration de la compagnie des Indes. -31 août, id. qui accorde à la compagnie des Indes le privilège exclusif de la vente du café.

2 septembre, id. qui ordonne que les notaires et dépositaires seront tenus de placer en rentes sur les tailles les certificats de liquidation qu'ils ont entre leurs mains, provenant des dépôts qui leur ont été faits.-10 octobre, id. réglant la manière dont la compagnie des Indes fera l'exploitation de la vente exclusive du café. · 20 novembre, id. pour faire recevoir la liquidation au-dessous de mille livres en acquisition de rentes perpétuelles sur les tailles jusqu'au 1er janvier 1724, avec défenses de les exposer dans le public.-28 décembre, i. portant défenses à toutes personnes de passer aucuns marchés à prime ou à termes d'actions de la compagnie des Indes. 15 février 1724, id. portant faculté à la compagnie des Indes de convertir volontairement un nombre d'actions en rentes purement viagères, ou viagères par forme de tontine.id, concernant le privilège exclusif des loteries accordé à la compagnie des Indes. - Juin 1725, édit portant confirmation des opérations du visa et de la nullité des effets non visés. 28 septembre 1726, id. portant confirmation des privilèges et exemptions de droits en faveur de la compagnie des Ides.

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cents actions de mille écus chacune, ainsi le capital sera de douze cent mille écus de banque, c'est à-dire de six millions argent comptant.

2. Le 1er juin prochain, il sera ouvert chez le sieur Law directeur (place de Louis-le-Grand) un registre, pour y recevoir les soumissions des personnes qui voudront y prendre intérêt, et y acquérir tel nombre d'actions qu'elles voudront. 3. Ce registre sera coté et paraphé par le directeur, et le sieur Fénélon, député au conseil de commerce, nommé par notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans inspecleur de ladite banque.

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4. La banque sera tenue (en attendant qu'on puisse la placer plus commodément pour le public) dans la maison dudit sieur Law directeur, et elle sera ouverte tous les jours depuis neuf heures jusqu'à midi, et depuis trois heures jusqu'à six, à l'exception des dimanches, des fêtes solennelles, et des jours marqués pour faire le bilan de la banque.

5. La banque commencera son exercice, aussitôt qu'il y aura des soumissions faites pour les douze cents actions, et alors les actionnaires s'assembleront à l'hôtel de la banque, pour choisir les officiers qui seront nécessaires pour la régie et le détail de ladite banque, et pour régler et ordonner le paiement des actions.

6. Dans cette assemblée, et dans les autres assemblées générales de la compagnie, tout sera décidé à la pluralité des voix, qui seront comptées de la manière suivante; ceux qui auront cinq actions et moins de dix, n'auront qu'une voix; ceux qui auront dix actions et moins de quinze, auront deux voix; et ainsi de cinq en cinq, et ceux qui auront moins de cinq actions n'auront point de voix.

7. On fera le bilan de la banque deux fois par année, et alors la banque sera fermée depuis le 15 jusqu'au 20 du mois de juin, et depuis le 15 jusqu'au 20 décembre.

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8. Il y aura chaque année deux assemblées générales de compagnie, qui se tiendront à l'hôtel de la banque, le 20 du mois de juin, et le 20 du mois de décembre à dix heures du matin, on y délibérera sur les affaires de la compagnie, la première se tiendra le 20 décembre prochain, et dans chacune de ces assemblées, on réglera les dividendes ou répartitions qui seront payées aux actionnaires.

9. La caisse de la banque sera partagée en caisse générale et caisse ordinaire. La caisse générale sera fermée à trois serrures, et trois clefs différentes, dont l'une sera gardée par le

directeur, une autre par l'inspecteur, et la troisième le par trésorier, de manière que cette caisse ne pourra être ouverte qu'en présence de ces trois personnes.

10. La caisse ordinaire sera confiée au trésorier et ne pourra passer deux cent mille écus de banque, chacun des caissiers ne pourra avoir plus de vingt mille écus, et ils donneront tous des sûretés suffisantes pour les sommes qui leur seront confiées.

11. Les billets de la banque seront signés par le directeur, et par un des associés qui sera nommé à la pluralité des voix dans la première assemblée, et visés par l'inspecteur, et il en sera fait dans une seule fois la quantité qui sera jugée nécessaire, lesquels seront enregistrés par numéros, dates et sommes, sur un livre tenu à cet effet.

12. Le sceau de la banque sera apposé aux billets, en présence du directeur, de l'inspecteur et du trésorier, après quoi lesdits billets qui auront été signés, visés et scellés, seront enfermés dans la caisse générale, ainsi que le sceau de la banque et les planches, sur lesquelles lesdits billets auront été gravés.

13. Quand les caissiers auront besoin d'argent, le trésorier leur en fournira, retirant en même temps la valeur en billets, il leur fournira de même des billets, et retirera d'eux la valeur en argent; la même opération sera faite entre la caisse du trésorier et la caisse générale, de manière que la caisse confiée au trésorier et aux caissiers, ne pourra jamais excéder la somme de deux cent mille écus.

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14. La banque tiendra un livre pour la vente et transport des actions, et le vendeur paiera en écus de banque pour chaque action qui sera transportée, dans lequel livre il signera la vente ou transport.

15. Pour éviter la perte par les tares des sacs, les frais, et autres inconvéniens des paiements en espèces, il sera libre à toutes personnes de porter leurs deniers à la banque, pour les quels il leur sera délivré des billets payables à vue.

16. Pour faciliter le commerce, la banque pourra se charger de la caisse des particuliers, tant en recette qu'en dépense, et elle fera à leur choix les paiemens comptants, ou en virement des parties, moyennant cinq sons de banque (1) pour mille écus de banque, et la compagnie nommera deux commissaires pour tenir les livres des virements et pour la recette et dépense des particuliers.

(1) Le sou de banque faisoit le vingtième de l'écu de banque, c'est-à-dire cinq sous monnoie courante.

Elle pourra escompter les billets ou lettres de change de la manière qui sera réglée par la compagnie.

17.

18. Comme cet établissement ne doit porter aucun préjudice aux particuliers, marchands, banquiers ou négociants, la banque ne fera par terre ni par mer, aucun commerce en marchandises, ni assurances maritimes, et elle ne se chargera point des affaires des négociants par commission, tant au dedans que dehors le royaume.

19. La banque ne fera point de billets payables à terme, mais ils seront tous payables à vue, et elle ne pourra emprunter à intérêt, sous quelque prétexte, ni de quelle manière que ce puisse être.

20. Le directeur fera la visite des caisses, au moins une fois la semaine, ou plus souvent s'il le juge à propos, sans avoir aucun jour marqué, et l'inspecteur pourra assister à ces visites, de même que ceux des actionnaires, qui seront choisis dans l'assemblée générale commissaires pour la régie de la barque, conjointement avec le directeur.

21. Le conseil de la banque aura pouvoir d'ordonner à la pluralité des voix, les emplois qu'il jugera convenables et utiles au bien de la banque, et de faire les réglemens particuliers, concernant l'administration de ladite banque.

Si donnons, etc.

No 62. ORDONNANCE portant établissement de cadets dans le régiment des gardes françaises.

Paris, 20 mai 1716. (Archiv.- Rec. cass. Rec. cons. d'état.)

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N° 63. ORDONNANCE servant de réglement pour prévenir les difficultés qui peuvent arriver à la mer au sujet du commandement des vaisseaux en cas de vacance par mort des commandants

ou autrement.

Paris, 26 mai 1716. ( Archiv.- - Rec. cass.- Rec. cons. d'état. )

No 64.

ARRÊT du parlement de Paris qui fait défenses à tous archevêques et évêques, d'introduire dans leurs diocèses l'usage des souscriptions et signatures, sans délibération des évêques, revêtue de lettres patentes du roi registrées en la cour, et qui leur enjoint de procéder par les voies canoniques pour la fulmination des sentences d'excommunication.

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28 mai 1716. ( Archiv.- Rec. cass.

T. 1 DU Règne.

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