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N° 65.

REGLEMENT portant que les capitaines des compagnies des gardes de la personne du roi, lui rendront compte directement de tout ce qui concernera leurs compagnies, et qu'ils prendront ses ordres pour la distribution des grâces.

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Paris, 29 mai 1716. ( Archiv.)

portant réglement sur les amendes des eaux et forets (1).

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Paris, mai 1716. Reg. P. P. 20 juin. (Archiv. - Néron, II. Baudrillart, I, 210.)

N° 67. ÉDIT concernant la régie du domaine de Versailles. Mai, 1716. Reg. P. P. 22 juin. ( Archiv. Baudrillart, I, 207.) N° 68. ÉDIT portant suppression des offices de conseillers du roi, notaires et secrétaires dans les cours de parlement, chambres des comptes et cours des aides, grand conseil, requêtes de l'hôtel et du palais, conseils supérieurs et provinciaux, cour des monnoies, et bureaux des finances, etc.

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Paris, mai 1716. Reg. P. P. 13 juin. (Archiv.)

ÉDIT concernant les lettres ou billets de change, ou autres billets payables au porteur.

Paris, mai 1716. (Archiv.)

PRÉAMBULE.

LOUIS etc. Nous avons été informés que les billets payables au porteur sont une des principales causes des abus qui se commettent depuis plusieurs années dans les différents commerces de marchandises, d'argent et de papier, par des personnes de tous états et de toutes professions : les billets en blanc auxquels ils ont succédé, et dont ils ne diffèrent proprement que de nom, inventés au commencement du dernier siècle par des négociants de mauvaise foi, avoient introduit de si grands désordres, que dès le 27 août 1604, les marchands s'en étoient plaints aux députés de la chambre pour le rétablissement du commerce, et que notre parlement de Paris les défendit par plusieurs arrêts et réglements. L'usage en fut d'abord interdit par un arrêt de notredite cour du 7 juin 1611,

(1) Il y a sur cet édit un commentaire de Jean Henriquez, dans son Code pénal des Eaux et Forêts. Verdun, 1781, 2 vol in-12,

et plusieurs banquiers, courtiers de change et autres gens d'affaires ne laissant pas de continuer de s'en servir dans leur commerce, pour couvrir leurs usures et tromper plus facilement le public, il intervint un réglement général en notredite cour, toutes les chambres assemblées, le 26 mars 1624, qui défendit encore ces sortes de billets sous de rigoureuses peines, et en abolit entièrement l'usage. Le même esprit de fraude et d'usure ayant ensuite imaginé les billets payables au porteur qui, sous un autre nom, étant en effet la même chose que les billets en blanc, causèrent les mêmes abus; et plusieurs plaintes en ayant été portées en notredite cour, elle rendit sur la requête de notre procureur général, le 16 mai 1650, un nouvel arrêt de réglement, par lequel après avoir entendu les juges consuls et les anciens marchands de notre bonne ville de Paris, il fut fait défenses à tous marchands, négociants et autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles fussent, de se servir à l'avenir au fait de leur commerce, et en quelque autre traité ou affaires que ce pût être, de promesses ou billets à moins qu'ils ne fussent remplis du nom du créan cier, et des causes pour lesquelles on les auroit passés, soit pour argent prêté ou pour lettres de change fournies ou à fournir, à peine de nullité des promesses ou billets, et ordonné que l'arrêt seroit publié et affiché. Ceux qui avoient abusé de ces sortes de billets, trouvèrent encore le moyen de couvrir leurs usures et de pratiquer les mêmes abus, en mettant leurs signatures en blanc au dos des lettres et billets de change sans ètre remplies d'aucuns ordres, à quoi ayant été pourvu par un nouveau réglement de notre dit parlement de Paris du 7 septembre 1660, par la déclaration du feu roi notre trèshonoré seigneur et bisaïeul du 9 janvier 1664 qui le confirme et par l'ordonnance du mois de mars 1673, l'usage pernicieux des billets payables au porteur s'est introduit de nouveau par la mauvaise interprétation qu'on a donnée à cette ordonnance, et en multipliant depuis plusieurs années tous les abus tant de fois condamnés, il a servi à couvrir les usures les plus énormes et les banqueroutes les plus frauduleuses, et à rendre les débiteurs les plus opulents, maîtres absolus de disposer de leur fortune au préjudice et à la ruine de leurs créanciers véritables, par la liberté qu'ils ont de supposer qu'ils sont débiteurs de grandes sommes par des billets payables au porteur, d'en signer en telle quantité et de telle date qu'il leur plaît, et de faire paroître de faux créanciers porteurs de cés billets pour donner la loi aux créanciers légitimes et pour se faire

faire des remises considérables; en sorte qu'il arrive trèssouvent qu'un débiteur de mauvaise foi se trouve plus riche après une banqueroute consommée par un accommodement forcé, qu'il ne l'étoit auparavant; et que jouissant avec impunité du bien de ceux qui lui ont confié leurs deniers, il les met eux-mêmes dans la nécessité de faire des banqueroutes qui troublent le commerce et causent la ruine d'une infinité de personnes. Et comme les ordonnances, déclarations et réglements faits jusqu'à présent, et que l'on pourroit faire dans la suite contre tous ces désordres, seront toujours inutiles tant que l'usage de lettres et billets de change et autres billets payables au porteur sera toléré, nous nous croyons obligés de l'abolir entièrement pour faire cesser des fraudes et des abus si préjudiciables au bien du commerce et à l'intérêt des créanciers légitimes, en prenant néanmoins les précautions que l'équité nous inspire par rapport au passé; mais attendu que la plus grande partie des inconvénients qui se rencontrent dans les billets payables au porteur faits par des particuliers, ne peuvent se trouver dans les billets de l'Etat, et que d'ailleurs, dans la résolution où nous sommes de prendre toutes les mesures nécessaires pour en avancer le remboursement, il ne convient point de rien changer par rapport à ces billets que nous ne pensons qu'à éteindre et acquitter le plus tôt qu'il nous sera possible pour en libérer entièrement l'Etat, notre intention est qu'ils ne soient point compris dans la disposition de notre présent édit; et comme les billets de la banque générale établie par nos lettres patentes du 2 du présent mois, ne sont pas non plus sujets à la plupart des abus qui se commettent par rapport aux billets payables au porteur passés par des particuliers; qu'à l'égard des billets de la banque la date n'en sauroit être fausse ni le débiteur supposé, et qu'on ne peut antidater ces billets ni supposer des créanciers simulés par le moyen desdits billets, dans la vue de faire une banqueroute frauduleuse, ou de la couvrir pour se dérober aux poursuites des créanciers légitimes et aux peines établies par la loi, nous avons estimé devoir les excepter aussi de la prohibition générale portée par le présent édit. A ces causes, etc.

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N° 70. DECLARATION portant réglement pour les receveurs généraux des finances et les receveurs des tailles.

Paris, 10 juin 1716. Reg. P. P. 20 juin ( Archiv. - Rec. cons. d'état. )

N° 71. ORDONNANCE portant réglement sur l'indemnité de table accordée aux officiers-généraux, capitaines el autres commandants des vaisseaux du roi à la mer.

N° 72.

--

Paris, 10 juin 1716. ( Archiv. Rec. cons. d'état.)

DECLARATION qui oblige tous ceux qui ont fait ou feront faillite, de déposer un bilan exact au greffe de la juri

diction consulaire.

Paris, 13 juin 1716. Reg. P. P. 8 juillet. ( Archiv.

Rec. cass.)

- Rec. cons. d'état.

lieu

N° 73. EDIT portant suppression des offices de maires, tenants de maires, échevins, consuls, capitouls, jurats, avocals et procureurs du roi, assesseurs, commissaires aux revues et logements des gens de guerre, contrôleurs desdits commissaires, secrétaires-greffiers des hôtels-de-ville, contrôleurs d'iceux, de greffiers des rôles des tailles, et des offices d'archers, hérauts, hoquetons, massarts, valets de ville, trompelles, tambours, fifres, portiers, concierges, gardes-meubles et gardes desdits hôtels-de-ville, et de syndics des paroisses du royaume, situées tant dans l'étendue des généralités des pays d'élections, que dans la province de Bretagne.

Paris, juin 1716, ( Archiv. Rec. cons. d'état. - Rec. cass.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Le feu roi, de glorieuse mémoire, notre très-honoré seigneur et bisaïeul, créa par ses édits des mois de juillet 1690, août 1692, mars, mai et août 1702, octobre 1703, janvier 1704, décembre 1706, juillet 1707, octobre 1708, mars 1709, avril 1710 et janvier 1712, des offices des maires, lieutenants de maires, échevins, consuls, capitouls, jurats, de nos avocats et procureurs, assesseurs, commissaires aux revues et logements des gens de guerre, contrôleurs d'iceux, secrétaires, hoquetons, greffiers des hôtels de ville et contrôleurs d'iceux, archers, hérauts, massarts, valets de ville, trompettes, tambours, fifres, portiers, concierges gardes-meubles et gardes dans toutes les villes et communautés du royaume, de syndics perpétuels en chacune des paroisses des généralités des pays d'élections et de notre province de Bretagne où il n'y a point de maires établis ni d'hôtel-de-ville, et de greffiers des rôles des tailles, ustensiles et autres impositions ordinaires et extraordinaires en chaque ville, bourg et paroisse taillable des ressorts des cours des aides de Paris, Rouen, Montauban,

pu

Bordeaux, Clermont Ferrand et Dijon, avec attributions des droits, gages, taxations, honneurs, fonctions et privilèges portés par lesdits édits. Mais ces nouveaux établissements ayant causé beaucoup de désordre dans l'administration blique, tous les offices qui restoient à vendre et à réunir en exécution des édits des mois d'août 1692, mai 1702, décembre 1706, mars 1709, et avril 1710, et des déclarations des 26 février 1709 et 18 août 1711 furent supprimés par édit du mois de septembre 1714, et il fut permis aux villes et communautés de déposséder les acquéreurs des offices qui avoient été vendus, en les remboursant suivant la liquidation qui en seroit faite par les sieurs intendants et commissaires départis. Comme nous sommes informés que la plupart des villes n'ont pas profité de la faculté qui leur étoit accordée par cet édit, et que nous désirons d'ailleurs de rétablir l'ordre qui s'observoit avant l'année 1690 dans l'administration de toutes les villes et communautés de notre royaume, soit qu'elles aient acquis ou réuni lesdits offices, sous quelque titre que ce puisse être, pour avoir la liberté de les faire exercer en tout ou partie, ou pour jouir seulement des gages et droits y attribués, soit que lesdits offices aient été vendus à des particuliers, nous avons résolu de supprimer tous ces offices sans exception, et de rendre à toutes les villes, communautés et paroisses de notre royaume, la liberté qu'elles avoient d'élire et nommer des maires et échevins, consuls, capitouls, jurats, secrétairesgreffiers, syndics et autres officiers municipaux pour administrer leurs affaires communes, en rétablissant nos baillis et sénéchaux et autres nos officiers ou ceux des seigneurs dans les droits et prérogatives dont ils jouissoient avant la création desdits offices. A ces causes etc.

N° 74.

ORDONNANCE concernant les deuils.

Paris, 23 juin 1716. ( Archiv.

Rec. cons. d'état.)

De par le roi. S. M. étant informée qu'une des principales causes de l'interruption du commerce et de la cessation des manufactures, vient de la trop longue durée des deuils qui se succèdent souvent les uns aux autres, et qui arrêtant pendant plusieurs années consécutives le débit de différentes espèces de marchandises, mettent les meilleurs négociants dans l'impuissance de faire continuer le travail de leurs ou vriers qui sont contraints d'abandonner leur profession même de quitter le royaume; et que d'ailleurs les marchands

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