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se trouvant chargés d'une grande quantité d'étoffes fabriquées, lorsque les deuils surviennent inopinément, ils ne peuvent les vendre qu'à une perte considérable, ni les garder sans se faire un préjudice presque égal, ce qui les empêche de s'acquitter envers ceux de qui ils ont fait des emprunts pour leurs entreprises, ou qui leur ont vendu les matières premières propres à la fabrication des étoffes : et S. M. voulant prévenir ces inconvénients, et diminuer en même temps une dépense aussi superflue que celle des deuils excessifs, abus qui a passé jusqu'au peuple, et qu'on a été obligé de réformer dans la plupart des Etats de l'Europe; S. M. de l'avis de M. le duc d'Orléans, régent, a ordonné et ordonne qu'à l'avenir les deuils qui se portent à la mort des têtes couronnées, des princes et princesses du sang, et des autres princes et princesses de l'Europe, seront réduits à la moitié du temps qu'il avoient coutume de durer, en sorte que les plus grands deuils ne dureront que six mois, et tous les autres à proportion; et à l'égard des deuils qui se portent dans les familles des sujets de S. M., de quelque qualité et condition qu'ils soient, il seront de même réduits à la moitié du temps qu'ils avoient coutume de durer, savoir: ceux que les femmes portent à la mort de leurs maris, à une année; ceux qui se portent à la mort des femmes, pères, mères, beaux-pères et belles-mères, aïeuls et aïeules, et des autres personnes de qui on est héritier ou légataire universel, à six mois; ceux des frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de qui on n'est point héritier, à trois mois, sans que tous les autres deuils puissent excéder le temps d'un mois, ni qu'il soit permis de draper si ce n'est pour les maris et femmes, pères et mères, beaux-pères et belles-mères, aïeuls et aïeules, et des personnes de qui on est héritier ou légataire universel.

N° 75.

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STATUTS et réglements pour la régie, police et conduite des habitants et du commerce de Saint-Domingue. Paris, 25 juin 1716. (Moreau de Saint-Méry, II, 497. Rec. cass.) ÉDIT portant concession de la noblesse aux principaux officiers de l'hotel-de-ville de Paris.

No 6.

Paris, juin 1716. Reg. P. P. 11 juillet. ( Archiv.- Rec. cons. d'état. )

N° 77: ÉDIT portant suppression des offices de médecins et chirurgiens-majors des armées de terre et hôpitaux des villes frontières et places de guerre créés par édit de janvier 1708. Paris, juin 1716. Reg. P. P. 22 juillet. (Archiv.)

N° 78.

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EDIT concernant les registres journaux qui doivent être tenus par tous les officiers comptables et autres chargés de la perception, maniement et distribution des finances du roi et des deniers publics.

N° 79.

Paris, juin 1716. ( Archiv. Rec. cass.)

ORDONNANCE concernant le réglement pour le service, la police et la discipline des maréchaussées du royaume.

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N° 81.

Paris, 1er juillet 1716. ( Archiv.— Rec. cass. )

ORDONNANCE Concernant les levées et enrólements des gens de guerre et la désertion.

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ORDONNANCE concernant l'ordre et la discipline à observer par les troupes, tant françaises qu'étrangères, lorsqu'elles marcheront en route dans le royaume, ou qu'elles seront dans leurs garnisons.

N° 82.

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Paris, 4 juillet 1716. ( Archiv. — Rec. cass.

ARRÊT du conseil qui défend aux usufruitiers donataires et engagistes des forêts du roi, d'y faire aucun défriche

ment.

N° 83.

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4 juillet 1716. (Baudrillart, I, 215.)

- DECLARATION portant réglement pour les fonctions de contrôleur-général de l'artillerie.

Paris, 21 juillet 1716. Reg. C. des C. 29 août. (Briquet, Cod. milit.) ORDONNANCE qui règle les fonctions des officiers de la prévôté de la marine.

N° 84.

N° 85.

Paris, 21 juillet 1716. (Archiv.)

DECLARATION pour rétablir les congés de remuage.

Paris, 22 juillet 1716. Reg. C. des A. 11 août. ( Archiv. )

N° 86. DECLARATION portant que les endossements mis sur les billets de la banque générale ne servent que pour faire connoître ceux à qui lesdits billets appartiennent, ou indiquer ceux à qui ils doivent être payés, si ce n'est que la garantie eût élé expressément promise par l'endosseur, auquel cas il n'y sera obligé que pendant le temps marqué; et si elle a été promise

indéfiniment, sans temps limité, qu'elle n'aura lieu que pendant trois années.

N° 87.

N° 88.

Paris, 25 juillet 1716. Reg. P. P. 5 août. ( Archiv.)

ARRÊT du conseil portant réglement pour le commerce

des laines.

Paris, 4 août 1716. ( Archiv. — Rec. cons. d'état.)

ARRÊT du conseil qui attribue au conseil de conscience la conduite et direction du tiers des revenus des archevéchés, etc., ensemble des biens de ceux de la religion réformée, confisqués ou mis en régie, et en détermine l'emploi.

Paris, 10 août 1716. ( Archiv.)

N° 89. ORDONNANCE qui exclut de toutes charges et administrations publiques et des assemblées du corps de la nation dans les Echelles du Levani, les négociants français qui y épouseront des filles ou veuves nées sous la domination du Grand-Seigneur; et desdites charges et administrations ceux qui, n'ayant pas l'âge de trente ans, épouseront sans le consentement de leurs pères et mères, des filles même de Français.

Paris, 11 août 1716. ( Archiv. )

No 90.DECLARATION et interprétation de l'édit de création de la charge de surintendant général des bâtiments du roi.

Paris 28 août 1716 Reg C. des C. 14 octobre. (Archiv.)

N° 91.

DECLARATION concernant les communautés d'officiers
sur les ports et quais de Paris.

Paris, 29 août 1716. Reg. P. P. 7 septembre. (Archiv.)
DECLARATION concernant les monnoies.

N° 92.

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Paris, 29 août 1716. ( Archiv.)

N° 93. — ÉDIT concernant la vente par décret des immeubles des justiciables de la chambre de justice.

Paris, août 1716. Reg. P. P. 5 septembre. (Archiv.-Rec. cons. d'état.)

N° 94. -LETTRES patentes portant mandement pour l'enregistrement de celles du mois de juillet 1652, portant érection du duché de Villars en duché-pairie en faveur de Georges de Brancas, duc de Villars, nonobstant leur surannation.

Paris, le 2 septembre 1716. Reg. P. P. 7 sept. (Ord. 6. A. fo 281. )

N° 95.

ORDONNANCE qui défend de pêcher des moules, huîtres et autres espèces de coquillages le long des quais, jetées et forts construits dans la mer.

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N° 96. EDIT portant suppression des offices de greffiers en chef civils, gardes et dépositaires des archives du parlement de Paris (1).

N° 97.

Paris, septembre 1716. Reg. P. P. 9 septembre. ( Archiv. )

ORDONNANCE concernant les juges des crimes et délits commis par les gens de guerre..

Paris, 10 septembre 1716. ( Briquet, Code milit.)

N° 98. TRAITE entre la France et les villes anséatiques relativement aux échouements et aux prises.

28 septembre 1716. ( Lebeau. — Dumont, corps diplomat., VIII, 1o part.) N° 99. DECLARATION contenant des dispositions sur la forme des adjudications, et le devis des travaux à faire aux bâtiments du roi.

Paris, 6 octobre 1716. Reg. C. des C. 14 octobre. (Archiv.)

-

N° 100. ORDONNANCE portant qu'il sera permis à l'ambassadeur de France à la Porte Ottomane, d'établir à l'avenir un commis à Smyrne pour y faire recette à son profit des droits de consulat des marchandises qui s'y débarquent et sont por tées de là à Constantinople.

N° 101.

N° 102.

Paris, 6 octobre 1716. ( Archiv.)

ORDONNANCE Concernant le casernement des gens de guerre.

Paris, 25 octobre 1716. ( Archiv.)

EDIT concernant les esclaves nègres des colonies.

Paris, octobre 1716. Reg. P. P. 7 décembre; Aix, 2; Besançon, 24 nov.; Bordeaux, 1er décemb.; Dijon, 7; Grenoble, 2; Metz, 26 novemb. Rouen, 3; cons. souv. d'Alsace 20. (Archiv.- Moreau de SaintMéry, II, 525 )

LOUIS, etc. Depuis notre avènement à la couronne, nos

(1) A la même date création d'un office de protonotaire et greffier en chef civil du même parlement.

premiers soins ont été employés à réparer les pertes causées à nos sujets par la guerre que le roi notre très-honoré seigneur et bisaïeul, de glorieuse mémoire, a été forcé de soutenir; et nous nous sommes appliqués en même temps à chercher les moyens de leur faire goûter les fruits de la paix. Nos colonies, quoique éloignées de nous, ne méritant pas moins de ressentir les effets de notre attention, nous avons fait examiner l'état où elles se trouvent; et par les différents mémoires qui nous ont été présentés, nous avons connu la nécessité qu'il y a d'y soutenir l'exécution de l'édit du mois de mars 1685, qui en maintenant la discipline de l'église catholique, apostolique et romaine, pourvoit à ce qui concerne l'état et qualité des esclaves nègres qu'on entretient dans lesdites colonies pour la culture des terres; et comme nous avons été informés que plusieurs habitants de nos îles de l'Amérique désirent d'envoyer en France quelques-uns de leurs esclaves, pour les confirmer dans les instructions et dans les exercices de notre religion, et pour leur faire apprendre en même temps quelque métier ou art, dont les colonies recevroient beaucoup d'utilité, par le retour de ces esclaves ; mais que ces habitants craignant que ces esclaves ne prétendent être libres en arrivant en France, ce qui pourroit causer auxdits habitants une perte considérable, et les détourner d'un objet aussi pieux et aussi utile; nous avons résolu de faire connoître notre intention sur ce sujet. A ces causes, etc.

1. L'édit du mois de mars 1685, et les arrêts rendus en exécution, ou en interprétation, seront exécutés selon leur forme et teneur dans nos colonies; en conséquence, les esclaves nègres qui y sont entretenus pour la culture des terres, continueront d'être élevés et instruits avec toute l'attention possible, dans les principes et dans l'exercice de la religion ca tholique, apostolique et romaine.

2. Si quelques-uns des habitants de nos colonies, ou officiers employés sur l'Etat desdites colonies, veulent amener en France avec eux des esclaves nègres de l'un et de l'autre sexe en qualité de domestique ou autrement, pour les fortifier davantage dans notre religion, tant par les instructions qu'ils recevront que par l'exemple de nos autres sujets, et pour faire apprendre en même temps quelque art ou métier, dont les colonies puissent retirer de l'utilité par le retour de ces esclaves; lesdits propriétaires seront tenus d'en obtenir la permission des gouverneurs généraux ou commandants dans cha

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