Immagini della pagina
PDF
ePub

une matière si importante, et nous avons cru devoir rejeter tous les moyens qui ne tendoient qu'à nous libérer, soit en surchargeant nos peuples, soit en faisant perdre successivement aux porteurs des billets, une partie de leur capital, ou qui n'avoient pour objet que de les faire entrer dans les paiements par une contrainte fatale à la circulation de l'argent, et encore plus au commerce, ou de les confondre dans la valeur des monnoies réformées par un mélange qui, tôt ou tard, auroit été également ruineux pour les particuliers et pour l'Etat. Toutes ces voies nous ayant paru ou injustes en ellesmêmes, ou violentes dans leur exécution, ou pernicieuses dans leur suite, nous avons jugé à propos d'employer des moyens plus simples pour retirer du commerce ces billets par partie, soit en donnant à nos sujets la faculté de les employer en rentes viagères, à raison du denier seize, sans aucune distinction d'âges, soit en établissant des loteries sous des conditions favorables au public, soit en aliénant en billets de l'Etat, et sur le pied du denier trente au moins, quelques bouquets de bois éloignés de nos forêts, et quelques portions de nos domaines, qui ne nous sont presque d'aucun usage, et dont nous ne pouvons tirer aucune utilité qu'en les vendant, soit enfin par l'établissement de compagnies de commerce, dont les actions seront au porteur, et acquises en billets de l'Etat, sur le pied de cinq cents livres chaque action; en sorte qu'outre les intérêts à raison de quatre pour cent, que nous assignerons sur un fonds certain, et qui seront reçus par les directeurs des compagnies, pour être distribués tous les six mois aux actionnaires, à la réserve de ceux de la présente année, qui serviront à faire le fonds desdites compagnies, les actionnaires jouissent encore de leur part et portion dans le profit qui en reviendra; ce qui rendra lesdites actions commerçables entre toutes sortes de personnes, comme n'étant plus qu'une marchandise dont le prix peut hausser et baisser suivant les hasards de la navigation et du commerce. Après avoir ouvert ces différentes voies aux porteurs des billets de l'Etat, sans compter la quantité considérable de ces billets qui se trouvera consommée par le paiement des taxes de la chambre de justice, nous croyons pouvoir fixer aux porteurs un terme certain pour se déterminer sur le parti qu'ils voudront prendre, après lequel il ne leur sera plus payé aucuns intérêts desdits billets; en quoi nous ne leur ferons aucun préjudice, puisqu'il n'aura dé pendu que de leur volonté de prendre l'une des voies que nous leur offrons, pour s'assurer la continuation du paiement de

leurs intérêts, avec les avantages particuliers que chacune de ces voies leur présente. A l'égard des billets des receveurs-généraux, nous avons considéré que dans la situation présente de nos affaires, il n'étoit ni possible ni même convenable de payer des intérêts sur un pied aussi fort que celui de sept et demi pour cent, comme nous avions cru d'abord le pouvoir faire dans le temps de notre déclaration du 12 octobre 1715; nous avons donc jugé qu'il étoit nécessaire de les assujettir à la règle commune des autres dettes de l'Etat, pour le taux des intérêts, en ouvrant d'ailleurs les mêmes voies aux porteurs de ces billets, que celles que nous avons marquées pour les billets de l'Etat, après néanmoins que lesdits billets des receveurs généraux auront été convertis en d'autres, qui seront appelés billets de la caisse commune des recettes générales, sur le fonds de laquelle les intérêts en seront payés, pour conserver toujours aux porteurs desdits billets, le gage sur la foi duquel ils ont contracté. Les mêmes raisons qui ne nous permettent pas d'employer au remboursement du capital des billets des receveurs généraux, les fonds qui y avoient d'abord été destinés, nous obligent à réserver aussi dans la partie du trésor royal le bénéfice des fonds qui reviennent de la réduction des rentes constituées sur les tailles, sur le contrôle des actes, et sur quelques-unes de nos autres fermes, parce que la première justice que nous devons à nos sujets est d'assurer le paiement de tous les intérêts qui leur sont dus, en attendant que nous puissions parvenir au remboursement des principaux, et que le fondement de toutes les dispositions de notre présent édit, comme de toute bonne et solide administration, est d'établir une telle proportion entre la recette et la dépense, que l'une puisse porter les charges de l'autre, et que cette égalité nous donne le moyen de satisfaire en même temps, et aux engagements et aux besoins de l'Etat ; c'est dans toutes ces vues que, travaillant sans relâche à diminuer ou à retrancher successivement le poids des impositions extraordinaires, à perfectionner toujours de plus en plus l'ordre et l'arrangement des finances, à rendre au commerce sa vie et son mouvement, en le dégageant de tous les obstacles étrangers, et en l'honorant d'une protection singulière, nous espérons de jouir enfin de la satisfaction de voir notre royaume dans un état florissant, et ce qui nous touche encore plus, de pouvoir rendre nos peuples heureux. A ces causes, etc.

N° 151. ARRÊT du conseil qui règle le mode d'élection des officiers municipaux.

N° 152.

Paris, 4 septembre 1717. ( Archiv.)

DECLARATION qui suspend toutes les disputes, contestations et différends qui se sont élevés à l'occasion de la constitution du pape, contre le livre des Réflexions morales sur le Nouveau Testament,

N° 153.

No 154.

Paris, 7 octobre 1717. Reg. P. P. 8. ( Archiv.)

DECLARATION concernant les bois abandonnés en
Provence.

Paris, 6 novembre 1717. Reg. P. Provence. ( Archiv.)

[ocr errors]

ORDONNANCE portant défenses d'aller en pèlerinage en pays étrangers, sous les peines y contenues.

398.)

Paris, 15 novembre 1717. (Archiv. Rec. cass. Peuchet, II, N° 155. ORDONNANCE qui défend les assemblées de jeu.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

S. M. étant informée que la licence des jeux est devenue si excessive et si générale, qu'elle trouble la tranquillité publique et qu'elle cause non-seulement une espèce d'altération et de dérangement dans le commerce, mais aussi un désordre presque universel dans toutes les conditions, tant par les vols et les infidélités domestiques qu'elle donne lieu de commettre, que par le scandale, les attroupements et le tumulte, suites nécessaires de ces assemblées, dont les unes sont ou paroissent sous la protection de personnes d'une qualité distinguée, et les autres se tiennent dans des maisons particulières, dont la plupart de ceux qui les composent ne connoissent pas les maîtres. L'excès ayant été porté si loin que chacun affecte d'attirer chez soi les passants en éclairant le dehors de son logis par lampions, faisant distribuer par la ville et dans les cafés un grand nombre de billets d'invitations, les uns écrits à la main, les autres imprimés, mettant une espèce de garde à sa porte, distinguant les lieux où se tiennent ces assemblées par différentes indications extérieures qui les font regarder comme des maisons publiques, et qui en facilitent l'entrée aux gens les plus suspects et qui ne subsistent à Paris que par le secours d'une industrie criminelle; à quoi étant juste et important de pourvoir, S. M., de l'avis de monsieur le duc d'Orléans régent

des

a fait très-expresses inhibitions et défenses à toute personne de quelque dignité, qualité et condition qu'elle soit, de tenir aucune académie ou assemblée de jeux, ni de souffrir que dans les maisons qu'elles occupent, et dans celles qu'elles protègent, ou sur la porte desquelles sont inscrits leurs noms, même dans celles de ces maisons qui ont pour inscriptions les noms des princes et princesses du sang royal, il se tienne aucune assemblée de cette espèce pour quelque cause ou prétexte, ou à la faveur de quelque prétendu privilège que ce soit; comme aussi d'avoir à leurs portes une garde composée de soldats, ou d'archers, sans permission expresse de S. M., de faire imprimer ni distribuer dans Paris des billets d'invitation, d'éclairer le dehors de leurs maisons par des lampions, ou de les distinguer par d'autres indications extérieures, propres à y attirer le public. Défend particulièrement S. M. de jouer aux dez, ni aux jeux appelés le Hocca, la Bassette, le Pharaon, le Lansquenet, la Dupe, et autres semblables, sous quelques noms, ou sous quelque forme qu'ils puissent être déguisés, et enjoint aux propriétaires des maisons où l'on y jouera, d'en avertir incessamment le lieutenant général de police, et l'un des commissaires de son quartier, le tout à peine de désobéissance. Enjoint pareillement S. M. audit sieur d'Argenson, conseiller d'état ordinaire, lieutenant général de police de sa bonne ville de Paris, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, et de l'informer des contraventions, afin qu'il y soit pourvu avec toute la sévérité convenable, sans préjudice des condamnations qui pourront être prononcées contre 'les contrevenants, en exécution des arrêts du parlement. Mande aussi S. M. à tous commissaires, inspecteurs et autres officiers de police, d'y concourir chacun en ce qui les concerne; et aux officiers du guet en particulier, de faire enlever sur-le-champ les lampions que l'on pourroit mettre au dehors desdites maisons, au préjudice de la présente ordonnance qui sera lue, publiée et affichée, en sorte que personne ne puisse l'ignorer.

N° 156. EDIT portant suppression des offices de notaires

syndics.

Paris, décembre 1717. Reg. P. P. 31 décembre. (Archiv.)

No 157. -- DÉCLARATION concernant les biens des religionnaires

fugitifs.

Paris, 21 mars 1718. Reg. P. P. 7 avril. ( Archiv. }

N° 158.

DÉCLARATION qui ordonne que la surintendance du

Jardin Royal sera séparée de la charge de premier médecin.

N° 159.

[ocr errors]

Paris, 31 mars 1718. Reg. P. P. 2 avril. ( Archiv.)

ORDONNANCE qui défend aux capitaines de vaisseaux qui apporteront des nègres aux îles de descendre à terre ni d'y envoyer leurs équipages, sans en avoir obtenu les permissions des gouverneurs.

Paris, 3 avril 1718. (Archiv.)

N° 160. ARRÊT du conseil qui nomme un inspecteur général du domaine pour poursuivre et défendre, devant les conseils du roi, les affaires du domaine de la couronne.

No 161.

Paris, 1er mai 17 8. ( Archiv.- Rec, cass.)

ARRÊT du conseil qui ordonne que tous les possesseurs de domaines et autres droits domaniaux, soit par engagement, soit à titre de propriété incommutable ou autrement, seront tenus de rapporter leurs titres pardevant les intendants el commissaires départis dans les provinces.

N° 162.

Paris, 1er mai 1718. ( Archiv.)
ORDONNANCE concernant les haras des particuliers.
Paris, 26 juin 1718. (Archiv.)

De le roi. S. M., dans le désir de conserver à la nopar blesse et autres particuliers curieux de l'élève de beaux poulains, la liberté de tirer de leurs propres chevaux et cavales, tout l'avantage qu'ils en peuvent espérer, auroit, par son réglement sur le fait des haras du 22 février 1717, titre 5, article 1, permis aux propriétaires des chevaux entiers d'en faire usage pour le service de leurs propres cavales seulement, et restreint, par l'article 34, titre 4 dudit réglement, la faculté qu'ont les gardes-étalons, de faire saisir et arrêter les juments comprises aux rôles des commissaires inspecteurs, pour être saillies par les étalons du roi, ou approuvés (lorsqu'elles n'y seront point venues), aux seules cavales saillies en contravention audit réglement, et excepté des saisies ordinaires, celles qui se trouveroient pleines du fait de chevaux appartenants aux propriétaires desdites juments; et étant informée que cette tolérance qui avoit pour principe l'augmentation et la perfection des haras de son royaume, a dégénéré en un abus des plus préjudiciables à l'établissement, en ce

[ocr errors]
« IndietroContinua »