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rang immédiatement après les princes du sang royal, en tous lieux, actes, cérémonies et assemblées publiques et particulières, même en notre cour de parlement et ailleurs; qu'ils précéderoient tous les princes qui ont des souverainetés hors notre royaume, et tous autres seigneurs de quelque qualité et dignité qu'ils puissent être, et que dans toutes les cérémonies qui se feroient en sa présence et partout ailleurs, sesdits fils légitimés jouiroient des mêmes honneurs, rangs et distinctions dont de tous temps ont accoutumé de jouir les princes de notre sang, immédiatement après lesdits princes du sang royal. Ces graces ont été confirmées par des brevets particuliers des 20 et 21 mai 1711, qui ont donné lieu à l'édit des mêmes mois et an, suivant lequel les fils légitimés du feu roi qui posséderont des pairies, doivent représenter les anciens pairs aux sacres des rois, après et au défaut des princes du sang, et avoir entrée et voix délibérative en notre cour de parlement à l'âge de vingt ans, avec séance immédiatement après les princes du sang, et y précéder tous les ducs et pairs, quand même les duchés-pairies de ses fils légitimés seroient moins anciennes que celles desdits ducs et pairs. Toutes ces distinctions, dont les dernières étoient sans exemples, furent beaucoup augmentées par l'édit du mois de juillet 1714, et par la déclaration du 23 mai 1715, par lesquels le feu roi donna à ses fils légitimés le titre de princes du sang, les déclara capables de succéder à la couronne au défaut du dernier des princes du sang, et leur accorda tous les privilèges, droits et honneurs, sans distinction, dont jouissoient les princes du sang. Le préjudice que ce dernier édit faisoit aux princes de notre sang, leur a donné lieu de nous en demander la révocation, que nous leur avons accordée pour maintenir dans nos descendants et dans ceux des princes du sang royal, les droits éminents que la seule naissance légitime peut donner; mais en même temps que nous avons révoqué cet édit et cette déclaration par celui du mois de juillet 1717, en ce qu'ils déclaroient les duc du Maine et comte de Toulouse et leurs descendants mâles, princes du sang et habiles à succéder à la couronne, nous avons réservé au duc du Maine et au comte de Toulouse les honneurs dont ils avoient joui depuis l'édit de 1714. Comme cette grace peut avoir des conséquences dangereuses, et qu'après avoir rendu la justice qui étoit due aux princes du sang royal, nous ne sommes pas moins obligés de rétablir, en faveur des ducs et pairs, l'ordre ancien du rang des duchés-pairies, dans la vue que nous avons d'entretenir entre tous les corps de notre Etat

l'harmonie et l'union qui doivent assurer la tranquillité du gouvernement et le bonheur de nos sujets, nous avons résolu d'expliquer nos intentions sur la requête qui nous a été présentée par les ducs et pairs pour être maintenus dans tous leurs droits et prérogatives. A ces causes et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvants, de l'avis de notre trèscher et très-amé oncle le duc d'Orléans, petit-fils de France, régent, et de plusieurs grands et notables personnages de notre royaume, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons révoqué, et par ces présentes signées de notre main, révoquons la déclaration du 5 mai 1694, donnée en faveur des duc du Maine et comte de Toulouse, ensemble l'édit du mois de mai 1711, en ce qu'il leur attribue et à leurs décendants mâles le droit de représenter les anciens pairs aux sacres des rois, à l'exclusion des autres pairs de France; en ce qu'il les admet à prêter le serment au parlement à l'âge de vingt ans, et en ce qu'il leur permet de donner une pairie à chacun de leurs enfants mâles, pour en jouir aux mêmes honneurs du vivant même de leurs pères; et en conséquence ordoni.ons que lesdits duc du Maine et comte de Toulouse, n'auront rang et séance en notre cour de parlement, près de nous dans les cérémonies publiques et particulières et partout ailleurs, que du jour de l'érection de leurs pairies, et qu'ils ne jouiront d'autres honneurs et droits que de ceux attachés à leurs pairies, et comme en jouissent les autres ducs et pairs de France; dérogeant à cet effet à notre édit du mois de juillet 1717, en ce qu'il ordonne que lesdits duc du Maine, comte de Toulouse et leurs enfants, continueront de recevoir les honneurs dont ils avoient joui en notre cour de parlement, depuis l'édit du mois de juillet 1714, et à tous autres édits, déclarations, lettres patentes, arrêts, tant pour eux que pour leurs enfants, et autres titres à ce contraires.

N° 167. - ÉDIT portant que le comte de Toulouse jouira sa vie durant des honneurs et prérogatives précédemment attachés à sa pairie.

Paris, 26 août 1718. Reg. P. P, le même jour en lit de justice. (Archiv.)

EXTRAIT.

Connoissant l'attachement inviolable que notre très-cher et très-amé oncle le comte de Toulouse a toujours témoigné pour notre personne et pour notre Etat, son zèle pour le bien public, les services importants qu'il a rendus, et les qua

lités éminentes dont il est pourvu, nous voyons avec peine que les anciennes constitutions que nous venons de rétablir, l'excluent d'un rang dont son mérite personnel le rendoit si digne, et qu'il n'avoit même accepté que par déférence pour les ordres de notre très-honoré seigneur et bisaïeul le feu roi de glorieuse mémoire. Par ces considérations, nous avons cru lui devoir donner des marques particulières de l'estime que nous avons pour lui, et nous le faisons avec d'autant plus de plaisir, que nos intentions se trouvent secondées du consentement unanime des princes de notre sang, et de la réquisition que les pairs de France nous en ont faite. A ces causes, de l'avis de notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans, régent, de notre très-cher et très-amé cousin le duc de Bourbon, de notre très-cher et très-amé cousin le prince de Conti, princes de notre sang, etc., voulons et nous plaît, que notre trèscher et très-amé oncle le comte de Toulouse continue de jouir, sa vie durant, de tous les honneurs, rangs, séances et prérogatives dont il jouissoit avant notredit édit des présents mois et an, enregistré ce jourd'hui, sans tirer à conséquence, et sans que sous quelque prétexte que ce soit, pareille prérogative puisse être accordée, ni à ses descendants, ni à aucun autre quel qu'il puisse être.

No 168. ÉDIT qui, nonobstant les arrêts des 2 et 12 septembre 1715, défère au duc de Bourbon la surintendance et l'éducation du roi, à l'exclusion du duc du Maine.

Paris, 26 août 1718. Reg. P. P. même jour en lit de justice. (Achiv.)

N° 169.

DECLARATION portant que les sous-fermiers des fermes du roi seront exempts de toutes taxes et recherches de chambre de justice.

Paris, 29 octobre 1718. Reg. P. P. 30 décembre. ( Archiv.)

N° 170.

ORDONNANCE contre les vagabonds et gens sans aveu.
Paris, 10 novembre 1718. (Archiv.)

N° 171. ORDONNANCE pour défendre le port d'armes.
Paris, 14 novembre 1718. ( Archiv.)

N° 172.

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ÉDIT portant rétablissement des offices de maires, lieutenants de maires et consuls perpétuels en Languedoc.

Paris, novembre 1718. ( Archiv.)

No 173. DECLARATION pour convertir la banque générale en banque royale (1).

Paris, 4 décembre 1718. Reg. P. P. 26 août 1719. ( Archiv. )

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Peu de temps après notre avènement à la couronne, le sieur Law nous ayant fait présenter un projet pour l'établissement d'une banque, dont le fonds seroit fait de nos deniers, et administrée en notre nom et sous notre autorité, nous aurions fait examiner ce projet en notre conseil de finances, mais les conjonctures du temps ne permirent pas alors de l'accepter. Le sieur Law nous ayant ensuite fait supplier de lui accorder la permission d'établir une banque pour son compte, et celui d'une compagnie qu'il formeroit; après avoir fait examiner ce nouveau projet en notre conseil, nous aurions accordé audit sieur Law, et à sa compagnie, des lettres patentes. des 2 et 20 mai 1716, portant privilège d'établir une banque générale dont le fonds seroit composé de six millions de livres, faisant douze cents actions, de mille écus de banque chacune, payables au porteur, à laquelle tous nos sujets et les étrangers pourroient s'intéresser, et par notre déclaration du 25 juillet 1716, nous aurions ordonné que tous les endossements qui seroient mis sur les billets de banque n'engageroient point les endosseurs, à moins qu'ils n'eussent stipulé la garantie, auquel cas la garantie ne subsisteroit que pour le temps porté par l'endossement. L'importance de cet établissement nous auroit porté à lui accorder notre protection, ayant reconnu par expérience l'utilité que nous et nos sujets en retireroient, par

(1) Voici quelle étoit la théorie du système de Law. « Le crédit des banquiers et des négociants décuple leurs fonds, c'est-à-dire que celui qui a un fonds de cent mille livres peut faire pour un million d'affaires, et retirer le profit d'un million, d'où l'on doit conclure que, si un Etat pouvoit réunir dans une banque tout l'argent de la circulation, il seroit aussi puissant qu'avec un capital décuple. Law ne vouloit pas que cel argent fut attiré dans la banque de l'Etat par la voie du prêt (l'intérêt qu'il faudroit payer diminueroit ou anéantiroit le bénéfice), ni par la voie des impositions tout son système tendoit à les diminuer. Il préféroit la voie du dépôt. Il concevoit différentes manières d'y engager par la confiance ou d'y contraindre les particuliers. L'hypothèse qu'il présentoit n'étoit pas nouvelle suivant lui; chaque fois que l'Etat faisoit une refonte des monnoies, il devenoit momentanément dépositaire de tout l'argent en circulation. Les deux écrivains qui ont donné l'idée la plus claire du système de Law, sont Forbonnais dans ses Recherches et Considérations sur les finances de France, et Ganilh dans son Essai sur le revenu public. » (Lacretelle, Hist. de France pendant le dix-huitième siècle, 1, 283. )

la facilité de faire venir à Paris les deniers royaux sans frais, et sans dégarnir les provinces d'espèces. Les particuliers ont trouvé par là le moyen d'établir des fonds dans tous les lieux du royaume et dans les places étrangères, dans un temps où la confiance étoit entièrement perdue. L'intérêt modique auquel la banque a escompté les lettres de change, a fait diminuer l'usure, et a empêché nos sujets d'emprunter en pays étranger, et les sommes que la banque a prêtées aux manufacturiers et négociants, en a soutenu le crédit et augmenté les affaires. Depuis l'établissement de la banque, on a vu cesser les dérangements dans le commerce, les changes étrangers ont été soutenus en faveur de nos sujets, et les étrangers se sont servis des billets de la banque pour faire leurs fonds dans toutes les parties du royaume pour leurs achats de marchandises et denrées, dont la sortie est si avantageuse et si nécessaire. Le succès de cet établissement nous a porté à faire examiner de nouveau le premier projet dudit sieur Law; et ayant été pleinement informé qu'il convenoit au bien général du commerce et de nos sujets que la banque fut continuée sous le titre de banque royale, et que la régie s'en fit en notre nom et sous notre autorité; nous aurions pour y parvenir fait acquérir pour nous les actions de ladite banque, dont nous avons fait rembourser aux actionnaires en deniers effectifs, leurs capitaux, qu'ils avoient portés en billets de l'Etat pour former le fonds de la banque, lesquels ont été depuis convertis en actions de la compagnie d'Occident; et en conséquence de ces remboursements qui ont été faits aux actionnaires de nos deniers, nous sommes devenus seuls propriétaires de toutes les actions de ladite banque, que nous avons résolu de déclarer banque royale, en sorte qu'il est nécessaire d'expliquer nos intentions, tant au sujet de la régie qui doit être faite de ladite banque, que par rapport à l'ordre qui doit être observé pour la reddition des comptes d'icelle. A ces causes, etc.

N° 174.

ARRÊT du conseil concernant la banque royale.
Paris, 27 décembre 1718. ( Archiv.)

PRÉAMBULE.

Le roi s'étant fait représenter en son conseil ses lettres patentes du 20 mai 1716, registrées au parlement le 23 du même mois, portant privilège en faveur du sieur Law et de sa compagnie, pour l'établissement d'une banque générale; sa déclaration du 25 juillet 1716 sur les endossements des billets de ladite banque, ensemble les arrêts de son conseil d'état succes

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