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No 226.

No

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ORDONNANCE servant de réglement pour le conseil de marine.

Paris, 31 août 1720. ( Archiv. )

227. ARRET du conseil concernant la police des foires du royaume, qui fait défenses à tous marchands, les fréquentant, d'exposer en vente, vendre ni acheter aucunes marchandises dans lesdites foires avant le jour marqué pour leur ouverture, à peine de confiscation des marchandises et de cinq cents livres d'amende, etc.

Versailles, 3 septembre 1720. (Rec. cass.)

No 228. LETTRES PATENTES en forme de commission, por

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tant établissement d'une chambre des vacations dans le couvent des Grands-Augustins de Paris.

Paris, 27 septembre 1720 Reg. en vacation le 7 octobre. (Archiv.)

No 229.

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DÉCLARATION portant réglement pour le tabac. Paris, 17 octobre 1720 Reg. C. des A. 25 octobre. ( Archiv.)

No 230.

No 231.

ARRÊT du conseil concernant la police des nègres.
Paris, 18 octobre 1720. (Code Noir.)

ORDONNANCE portant défenses, sous peine de mort, de sortir du royaume jusqu'au 1er janvier prochain sans passeport ou permission.

Paris, 29 octobre 1720. (Archiv.)

No 232. ARRÊT du conseil suivi de lettres patentes portant, entre autres choses, que les notaires, curés et autres dépositaires de testaments, donations, et autres actes de dernière volonté, les feront controler dans le mois du décès. Paris, 29 octobre 1720. ( Archiv.)

No 233. — ARRÊT du conseil qui révoque les défenses de porter des diamants.

No 234.

Paris, 14 novembre 1720. ( Archiv.)

LETTRES PATENTES portant évocation et attribution au parlement de Paris, séant à Pontoise, de toutes les contestations nées et à naître au sujet de la constitution Unigenitus.

Paris, 25 novembre 1720. (Rec. cass.)

No 235.

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DÉCLARATION portant rétablissement du parlement
en la ville de Paris.

Paris 16 décembre 1720. Reg. P. P. 17. (Rec. cass.
s.)

LOUIS, etc. De certaines considérations nous auroient porté à rendre une déclararion le 21 juillet dernier, par laquelle nous aurions transféré notre cour de parlement de Paris en notre ville de Pontoise; mais ces raisons ayant cessé, considérant d'ailleurs que nos sujets de son ressort trouveront un grand avantage dans son rétablissement en notre bonne ville de Paris, par la promptitude et la facilité de l'expédition, et étant persuadé que tous les officiers qui composent notredite cour, s'empresseront à nous donner de nouvelles marques de leur zèle et de leur attachement à notre service, et de leur soumission à nos intentions. A ces causes, etc., nous avons transféré et rétabli, et par ces présentes signées de notre main, transférons et rétablissons notredite cour de parlement, séant de présent à Pontoise, en notre bonne ville de Paris, en laquelle nous entendons qu'elle exerce ses fonctions ordinaires comme elle faisoit avant notredite déclaration du 21 juillet; voulons néanmoins que tout ce que notredite cour de parlement transférée à Pontoise, y a arrêté et ordonné, sorte son plein et entier effet. Si donnons, etc.

No 236.

DÉCLARATION pour rétablir l'usage des lettres ou billets payables au porteur.

Paris, 21 janvier 1721. Reg. P. P. 25. (Archiv.)

PRÉAMBULE.

Louts, etc. Les inconvénients et les avantages des billets payables au porteur, ont donné lieu à la diversité des lois et des réglements qui ont été faits sur cette matière; en sorte que nos cours de parlement qui en avoient condamné l'usage dans un temps, l'ont approuvé dans un autre, et que le feu roi notre très-honoré seigneur et bisaïeul les ayant autorisés dans plusieurs dispositions de son ordonnance sur le commerce, de l'année 1673, et. dans sa déclaration du 26 février 1692, nous avons cru cependant devoir en interdire l'usage par notre édit du mois de mai 1716; mais les négociants nous ont fait représenter, aussi-bien que ceux qui sont intéressés dans nos affaires, que rien n'étant plus important pour le bien du commerce et pour le soutien de nos finances, que de ranimer la circulation de l'argent, il n'y avoit point de moyen plus prompt

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MARS 1721. 191 pour y parvenir que de rétablir l'usage des billets payables au porteur, l'expérience ayant fait connoître qu'un grand nombre de personnes se portent plus facilement à prêter leur argent par cette voie, que par aucune autre ; que d'ailleurs les deux espèces de billets payables au porteur, que nous avions exceptées de la défense générale portée par notre édit du mois de mai 1716 ne subsistant plus, il étoit nécessaire pour la facilité du commerce de rétablir à cet égard l'usage qui s'observoit avant ledit édit; et comme dans la conjoncture présente, ces représentations nous ont paru devoir l'emporter sur les motifs qui nous avoient engagé à abolir cet usage par notredit édit du mois de mai 1716, nous avons jugé à propos de suivre le vœu commun de ceux qui ont le plus d'expérience dans le commerce, à l'avantage duquel nous ne pouvons donner une trop grande attention. A ces causes, etc.

No 237.

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ARRÊT du conseil suivi de lettres palentes concernant l'ordre du Saint-Esprit.

Paris, 4 mars 1721. (Archiv.-Rec. cass. Rec. cons. d'état.)

No 238. DÉCLARATION qui ordonne que le procès commencé au parlement de Paris contre le duc de La Force, soit continué en ladite cour suffisamment garnie de pairs.

Paris, 9 mars 1721. Reg. P. P. 10. ( Archiv.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Par le compte que nous avons jugé à propos de nous faire rendre des questions qui se sont formées sur les privilèges des pairs de France, à l'occasion des procédures commencées en notre cour de parlement contre notre cousin le duc de La Force, nous avons reconnu que la discussion en pourroit être longue et difficile, non-seulement par la multitude des faits et des exemples qu'il faudroit examiner, mais par la diversité de sentiments qui vient de paroître entre les pairs mêmes sur cette matière; et comme dans ces circonstances il ne convient pas à notre justice de retarder l'instruction d'un procès criminel où il y a même plusieurs accusés qui sont actuellement en prison, et dont l'état exige la plus prompte expédition, nous croyons devoir suivre encore en cette occasion, le tempérament que nous jugeâmes à propos de prendre par notre déclaration du 10 mai 1716, au sujet du procès de notre cousin le duc de Richelieu, qui avoit fait naître une partie des questions que l'on renouvelle aujourd'hui, et nous

mettre par là en état de suspendre la décision de ces questions, jusqu'à ce que nous puissions nous déterminer avec une entière connoissance des usages et des exemples passés, au parti qui nous paroîtra le plus convenable aux règles de l'ordre public, à la conservation de notre autorité, et au bien général de notre royaume. A ces causes, etc.

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No 239. TRAITÉ d'alliance entre les couronnes d'Espagne et de France.

No 240.

27 mars 1721. ( Archiv.

- Dumont, Corps dipl.)

LETTRES PATENTES portant concession à la ville de Paris de l'ile des Cygnes pour le déchirage des bateaux.

No 241.

Paris, mars 1721. (Archiv.)

ORDONNANCE qui défend aux capitaines de tirer coups de canon dans les rades des colonies, sans né

des cessité.

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Paris, 8 avril 1721. ( Valin, I, 446.)

ARRÊT du conseil sur les affranchissements des lettres et paquets.

Paris, 18 avril 1721. (Archiv. Rec. cons. d'état. Usage des postes.) No 243. - ARRÊT du conseil pour le rétablissement des agents de change.

No 244.

Paris, 17 mai 1721. ( Archiv.)

DÉCLARATION Concernant l'ordre du Saint-Esprit.

Paris, 18 mai 1721. Reg. C. des C. 18 juin. ( Archiv.)

No 245. ORDONNANCE sur la ville de Versailles, sa police, etc.

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Paris, 27 mai 1721. (Archiv.)

ARRET du conseil pour l'élargissement des grands chemins.

Paris, 17 juin 1721. (Archiv.)

Louis, etc. Le roi étant informé qu'au préjudice des ordonnances et réglements sur le fait des ponts-et-chaussées, et notamment des arrêts du conseil des 26 mai 1705 et 3 mai 1720, les entrepreneurs des ponts-et-chaussées chargés de nouveaux ouvrages ou de réparation de pavé dans les grands chemins, sont

troublés par les propriétaires des héritages riverains, lorsque les grands chemins sont tracés et alignés sur lesdits héritages, soit pour redresser, conformément auxdits réglements, les chaussées de pavé, soit pour leur donner la largeur marquée par les adjudications et faire les fossés qui doivent border les accôlements ou chemins de terre des deux côtés des chaussées de pavé; même que plusieurs particuliers s'ingèrent de couvrir et embarrasser lesdites chaussées et chemins de terre, de fumiers et autres immondices, de faire des fouilles près les bordures du pavé, de combler les fossés et d'étendre leurs labours jusque sur les bords des chaussées, ce qui les dégrade entièrement, et est une contravention formelle auxdits arrêts et réglements; à quoi S. M. voulant remédier et établir une règle certaine, en sorte que les contrevenants ne puissent éluder les peines portées par les ordonnances et réglements; ouï le rapport du sieur Lepelletier de la Houssaye, conseiller d'état ordinaire et au conseil de régence pour les finances, contrôleur général des finances; S. M. en son conseil, a ordonné et ordonne que lesdits arrêts des 26 mai 1705 et 3 mai 1720, seront exécutés selon leur forme et teneur, et en conséquence que les nouveaux ouvrages de pavé et les relevées à bout des anciennes chaussées seront conduits du plus droit alignement. que faire se pourra, et qu'aux endroits où il ne se trouvera pas encore de fossés faits, et où les entrepreneurs n'en seront pas tenus par leurs baux, il sera laissé aux deux côtés desdits chemins la largeur nécessaire tant pour lesdits accôtements que pour les fossés non faits, de manière qu'ils puissent être confectionnés aussitôt qu'il plaira à S. M. de les ordonner; que les fossés faits et ceux qui se feront à l'avenir seront entretenus par les propriétaires des héritages riverains, chacun en droit soi, à peine par eux d'y être contraints, pour l'étendue de la généralité de Paris, à la diligence du procureur du roi du bureau des finances, et dans ses autres généralités, par les sieurs commissaires départis ou leurs subdélégués. Fait, S. M., défenses à tous particuliers, même à tous seigneurs, sous prétexte du droit de justice ou de voirie, de troubler les entrepreneurs dans leurs travaux, combler lesdits fossés, et de labourer ou faire labourer en dedans de la largeur bornée par lesdits fossés, d'y mettre aucuns fumiers, décombres et autres immondices, soit en plaine campagne ou dans les villes, bourgs et villages où passent lesdites chaussées, d'y faire aucunes fouilles ni de planter des arbres ou haies vives, sinon à six pieds de distance des fossés séparant les chemins de leurs héritages, et

T. I DU RÈgne.

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