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N° 266. DECLARATION Concernant les effets appartenant aux de mer qui meurent sans héritiers ou sans tester, sur les bâtiments armés pour le commerce ou la course.

gens

Versailles, 12 juillet 1722. Reg. P. P. 26 août. (Archiv. — Lebeau, Valin, I, 742.)

N° 267.

I, 404.

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- ARRÊT du conseil qui ordonne qu'il sera fait une imposition à titre de supplément de capitation extraordinaire sur ceux qui ont fait des fortunes considérables à l'occasion du commerce du papier depuis le 1er juillet 1719; laquelle imposition sera payable en rentes sur la ville, rentes provinciales et certificats de liquidations.

N° 268.

Versailles, 29 juillet 1722. (Archiv.)

DÉCLARATION portant révocation de la survivance attribuée par l'édit de décembre 1709, et rétablissement du droit annuel des offices et charges.

Versailles, 9 août 1722. Reg. P. P. 5 septembre. ( Archiv.)

N° 269.

N° 270.

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ARRÊT du conseil qui défend l'exportation des bois.
Versailles, 18 août 1722. (Baudrillart, I, 225. )

ÉDIT portant création et rétablissement des officiers
municipaux et autres.

Versailles, août 1722. Reg: P. P. 5 septembre, du très-exprès commandement du roi. (Archiv.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. La nécessité de pourvoir au paiement exact des arrérages, et au remboursement des capitaux des dettes de l'Etat, nous a obligé à chercher les moyens les plus convenables pour y parvenir; et il ne nous a point paru d'expédient plus sûr et moins onéreux à nos peuples que le rétablissement des différents offices supprimés depuis notre avènement à la couronne, et dont les finances font actuellement une partie considérable des mêmes dettes de l'Etat; les fonctions de la plupart de ces offices étant nécessaires, elles ont été exercées depuis la suppression qui en a été faite, et le sont encore aujourd'hui par des officiers électifs ou autres particuliers commis pour en faire les fonctions, et nous avons tout lieu de croire que des officiers en titre d'office, dont la finance répond de leur administration, seront engagés par toutes sortes de raisons à remplir encore plus exactement leur devoir. Comme notre intention est de ne recevoir en paiement de la finance desdits offices que des rentes sur l'hôtel-de-ville, rentes T. IT DU RÈGNE.

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RÉGENCE DU DUG D D'ORLEANS. vinciales, liquidations d'offices supprimés, et autres dettes de l'Etat liquidées, qui, au moyen de ce, seront éteintes et supprimées; nous pourrons, en augmentant le prix de la finance de ces offices, retirer une partie considérable des dettes de l'Etat cela nous fournira les moyens de payer régulièrement les arrérages du restant de ces dettes, sans rien déranger aux autres dépenses nécessaires, et assurera de plus en plus la fortune d'un grand nombre de nos sujets, qui ont la plus grande partie de leur bien en rentes sur la ville, et autres créances sur Î'Etat, dont le crédit ne peut se rétablir qu'à mesure que l'extinction d'une partie des capitaux augmentera dans le public la certitude du paiement exact des arrérages du restant desdites dettes, et l'espérance d'avoir une plus grande part aux remboursements qui doivent être faits des deniers de la caisse des remboursements, tant par la diminution du nombre de ceux qui avoient droit d'y prétendre, que par les nouveaux fonds que cette diminution d'arrérages pourra nous mettre en état de fournir tous les ans à ladite caisse des remboursements. A ces causes, etc.

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(1) Comme nous l'avons dit au règne de Louis XIV (no 259, à la note), ce roi avoit ajouté au serment royal trois serments: un contre les duellistes, un comme souverain grand maître de l'ordre du Saint-Esprit, un comme souverain grand-maître de l'ordre militaire de Saint-Louis. Voici le texte de ces serments :

« Nous, en conséquence des édits des rois nos prédécesseurs, registrés en notre cour de parlement, contre les duels, voulant suivre surtout l'exemple de Louis XIV de glorieuse mémoire, qui jura solennellement, au jour de son sacre et couronnement, l'exécution de sa déclaration donnée dans le lit de justice qu'il tint le 7 de septembre 1651 : A cette fin, nous jurons et promettons, en foi et parole de Dieu, de n'exempter à l'avenir aucune personne, pour quelque cause et considération que ce soit, de la rigueur des édits rendus par Louis XIV, en 1651, 1669 et 1679; qu'il ne sera par nous accordé aucune grace et abolition à ceux qui se trouveront prévenus desdits crimes de duels, ou rencontres préméditées; que nous n'aurons aucun égard aux sollicitations de quelque prince ou seigneur qui intercède pour les coupables desdits crimes; protestant que, ni en faveur d'aucuns mariages de princes ou princesses de notre sang, ni pour les naissances de dauphin et prince qui pourront arriver durant notre règne, ni pour quelque autre considération générale et particulière que ce puisse être, nous ne permettrons, sciemment, être expédiées aucunes lettres contraires aux susdites déclarations ou édits, afin de garder une foi si chrétienne, si juste et si nécessaire; ainsi Dieu me soit en aide et ses saints évangiles. »

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Nous, Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, jurons et vouous solennellement en vos mains, à Dieu le créateur, de vivre et mourir en sa sainte foi et religion catholique, apostolique et romaine,

N° 272.

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ÉDIT portant création et établissement de maîtrises

d'arts et métiers dans toutes les villes du

royaume.

Versailles, novembre 1722. Reg. P. P. 8 janvier 1723. (Archiv.)

PRÉAMBULE.

Louis, etc. Les lettres de maîtrise en tous arts et métiers créées par les rois nos prédécesseurs dans les occasions les plus remarquables de leurs règnes, ont toujours été regardées comme un soulagement pour ceux de leurs sujets, qui n'étoient pas en état de se faire recevoir maîtres, soit par défaut d'ap

comme à un bon roi très-chrétien appartient, et plutôt mourir que d'y faillir; de maintenir à jamais l'ordre du Saint Esprit, fondé et institué par le roi Henri III, sans jamais le laisser déchoir, amoindrir ni diminuer tant qu'il sera en notre pouvoir; observer les statuts et ordonnances dudit ordre entièrement, selon leur forme et teneur, et les faire exactement observer par tous ceux qui sont et seront ci-après reçus audit ordre, et par exprès ne contrevenir jamais, ni dispenser ou essayer de changer, ou innover les statuts irrévocables d'icelui, savoir le statut parlant de l'union de la grande maîtrise à la couronne de France; celui contenant le nombre des cardinaux, prélats, commandeurs et officiers; celui de ne pouvoir transférer la provision des commandes, en tout ou en partie, à aucun autre, Sous couleur d'apanage, ou concession qui puisse être. Item. celui par lequel nous nous obligeons, autant qu'à nous est, de ne pouvoir jamais dispenser les commandeurs et officiers reçus en l'ordre, de communier et recevoir le précieux corps de notre seigneur Jésus-Christ, aux jours ordonnes; comme semblablement celui par lequel il est dit: Que nous et tous commandeurs et officiers, ne pourront être autres que catholiques, gentilshommes de trois races paternelles, ceux qui le doivent être. Item, celui par lequel nous nous ôtons tout pouvoir d'employer ailleurs les deniers affectés au revenu et entretènement desdits commandeurs et officiers, pour quelque cause et occasion que ce soit ; et pareillement celui auquel est contenu la forme des vœux et obligations de porter toujours la croix aux ha bits ordinaires avec celle d'or au cou, pendante à un ruban de soie de culeur bleue céleste, et l'habit aux jours destinés. Ainsi le jurons, vouons et promettons sur la sainte vraie croix et le saint Evangile touché. >>

« Nous jurons solennellement en vos mains, à Dieu le créateur, de maintenir à jamais l'ordre militaire de Saint-Louis, fondé et institué par le roi Louis XIV, de glorieuse mémoire, notre très-honoré seigneur, et par nous confirmé, sans jamais le laisser déchoir, amoindrir ni diminuer tant qu'il sera en notre pouvoir, observer et faire observer les statuts et ordonnances dudit ordre, savoir : le statut d'union de la grande maîtrise à la couronne de France; celui par lequel il est dit : Que tous grands-croix, commandeurs, chevaliers et officiers, ne pourront être autre que catholiques, apostoliques et romains, et de n'employer ailleurs les deniers affectés aux revenus, entretènement et pensions desdits grands-croix, commandeurs, chevaliers et officiers, pour quelques causes et occasions que ce soit, et de porter la croix d'or pendante à un ruban de soie couleur de feu. Ainsi le jurons et promettons sur la sainte vraie croix, et le saint Evangile touchés. »

Une singularité de ce sacre, qu'aucun des précédents n'avoit offerte, fut que six princes du sang y représentèrent les six anciens pairs laïques.

prentissage dans les villes où ils vouloient s'établir, soit par rapport aux droits trop excessifs que les jurés desdits arts et métiers vouloient exiger d'eux : le feu roi notre très-honoré seigneur et bisaïeul créa par deux différents édits du mois de mai 1643, six lettres de maîtrises de chacun art et métier dans toutes les villes et lieux du royaume; savoir, quatre pour décorer son joyeux avènement, auxquelles il devoit être pourvu par la reine sa mère, régente, et deux en faveur de la régence de ladite reine: notre intention étoit de suivre cet exemple en faveur de notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans, régent; mais son attention à tout ce qui peut contribuer au soulagement de l'Etat, l'a porté à les refuser; il nous a remontré qu'il seroit plus avantageux aux peuples de créer le tout à notre profit, et d'en ordonner le paiement en rentes sur l'hôtel-de-ville, rentes provinciales, liquidations d'offices supprimés, et autres dettes de l'Etat liquidées; que cela opéreroit un double bénéfice en faveur du public, en diminuant les dettes de l'Etat, et en donnant aux ouvriers et artisans porteurs de quelques-uns de ces effets, les moyens de les employer utilement; que cependant le nombre de six maîtrises de chacun art et métier dans toutes les villes et lieux du royaume, seroit trop considérable pour les villes et bourgs de médiocre grandeur, et pourroit être à charge à ceux qui exercent aujourd'hui lesdits arts et métiers; qu'il seroit plus convenable de les proportionner, suivant la grandeur des villes et le nom bre des habitants, en créant huit maîtres de chacun art et métier dans notre bonne ville de Paris; six dans chacune des villes de notre royaume où il y a cour supérieure; quatre dans celles où il y a présidial, bailliage ou sénéchaussée, et deux seulement dans chacune des autres villes, bourgs et lieux de notre royaume, où il y aura jurande. Nous nous y portons d'autant plus volontiers que la présente création tiendra aussi lieu de celle qui devroit être faite à l'occasion de notre sacre, que le nombre des maîtres créés en chacun des arts et métiers, sera moins considérable qu'il ne l'a été du règne du feu roi notre très-honoré seigneur et bisaïeul. A ces causes, etc.

et

N° 273.

DECLARATION portant que les juges et consuls en charge auront seuls la connoissance, la décision et le jugement des procès et differends de leur compétence, et fait défenses aur juges et consuls anciens de s'y immiscer, s'ils n'y sont expres sément et nommément appelés par les juges et consuls qui seront en charge.

Versailles, 15 décembre 1722. Reg. P. P. 12 février 1723. (Archiv.)

N° 274. ARRET du conseil qui ordonne que les villes et communautés ne pourront être admises à rembourser ni déposséder ceux qui seront adjudicataires des offices municipaux; permet aux villes et communautés d'enchérir pour raison desdits offices sans que leurs enchères puissent empêcher les particuliers de surenchérir, à la charge par lesdites villes aux cas qu'elles demeurent adjudicataires, de nommer au roi un sujet au nom duquel il sera expédié des lettres du grand sceau.

N° 275.

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Versailles, 26 janvier 1723. ( Archiv. )

EDIT portant suppression des offices d'agents de change établis dans la ville de Paris, et création de soixante nouveaux offices d'agents de change, banque et commerce dans ladite ville.

Versailles, janvier 1723. Reg. P. P. 12 février. (Archiv.);

N° 276. ARRÊT du conseil qui ordonne que les bois de flot pour Paris pourront être flottés par les canaux et aqueducs des parcs et parterres des seigneurs, et que les dommages et indemnités seront réglées par les grands-maîtres:

12 février 1723. (Baudrillart, I, 228.)

No 277

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MAJORITÉ DU ROI.

PROCÈS-VERBAL de ce qui s'est passé au lit de justice dans lequel le roi a déclaré sa majorité (1).

Paris 22 février 1723. ( Archiv. )

No 278. — ÉDIT contre les duels.

Versailles, février 1723. Reg. P. P. en lit de justice, 22. (Archiv.) LOUIS, etc. Les rois nos prédécesseurs n'ont rien eu plus à cœur que d'abolir dans ce royaume le pernicieux usage des duels, également contraire aux lois de la religion et au bien de leur état. Le roi Henri IV donna pour cet effet plusieurs édits et déclarations, dont les dispositions furent non-seulement confirmées, mais considérablement étendues par le roi Louis XIII, son successeur. Le feu roi notre très-honoré seigneur et bisaïeul y a pourvu encore plus efficacement par les

(1) En ces termes : « MM. Je suis venu en mon parlement, pour vous dire que, suivant la loi de mon Etat, je veux désormais en prendre le gou

vernement. »

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