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desdits mineurs; et au défaut de parents ou alliés, de six amis ou voisins de la même qualité, pour donner leur avis et consentement, s'il y échet, et seront les actes pour ce nécessaires expédiés sans aucuns frais, tant de justice que de sceau, contrôle, insinuations ou autres, et en cas qu'il n'y ait que le père ou la mère desdits enfants mineurs qui soit sorti du royaume, il suffira d'assembler trois parents ou alliés du côté de celui qui sera hors du royaume, ou à leur défaut trois voisins ou amis, lesquels avec le père ou la mère qui se trouvera présent, et le tuteur ou curateur, s'il y en a autre que le père ou la mère, donneront leur avis et consentement, s'il y échet, pour le mariage proposé, duquel consentement dans tous les cas ci-dessus marqués, il sera fait mention sommaire dans le contrat de mariage, qui sera signé par lesdits père ou mère, tuteur ou curateur, parents, alliés, voisins ou amis, comme aussi sur le registre de la paroisse où se fera la célébration dudit mariage; le tout sans que lesdits enfants audit cas puissent encourir les peines portées par les ordonnances contre les enfants de famille qui se marient sans le consentement de leurs pères et mères; à l'effet de quoi nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard seulement auxdites ordonnances lesquelles seront au surplus exécutées selon leur forme et

teneur.

17. Défendons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de consentir ou approuver que leurs enfants et ceux dont ils seront tuteurs ou curateurs se marient en pays étrangers, soit en signant les contrats qui pourroient être faits pour parvenir auxdits mariages, soit par acte antérieur ou postérieur pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, sans notre permission expresse et par écrit, signée par l'un de nos secrétaires d'état et de nos commandements, à peine des galères à perpétuité contre les hommes, et de bannissement perpétuel contre les femmes, et en outre de confiscation des biens des uns et des autres, et où confiscation n'auroit pas lieu, d'une amende qui ne pourra être moindre que de la moitié de leurs biens.

18. Voulons que dans tous les arrêts et jugements qui ordonneront la confiscation des biens de ceux qui l'auront encourue, suivant les différentes dispositions de notre présente déclaration, nos cours et autres nos juges ordonnent que sur les biens situés dans les pays où la confiscation n'a pas lieu, ou sur ceux non sujets à confiscation, ou qui ne seront pas confisqués à notre profit, il sera pris une amende qui ne

pourra être moindre de la valeur de la moitié desdits biens, laquelle amende tombera ainsi que les biens confisqués, dans la régie des biens des religionnaires absents, pour être employés avec le revenu desdits biens à la subsistance de ceux de nos sujets nouvellement réunis qui auront besoin de ce secours, ce qui aura lieu pareillement à l'égard de toutes les amendes, de quelque nature qu'elles soient, qui seront prononcées contre les contrevenants à notre présente déclaration, sans que les receveurs ou feriniers de notre domaine y puissent rien prétendre. Si donnons, etc.

No 304.DÉCLARATION concernant les prisons.

Versailles, 11 juin 1724. Reg. P. P. 3 juillet. (C. L. XV. Peuchet, III, 256.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Nous avons été informé que les baux des prisons, dont le produit fait partie de la ferme de nos domaines, donnoient lieu souvent aux exactions des geôliers qui croyoient pouvoir se dédommager du prix de leurs fermes en faisant payer aux prisonniers des droits au-delà de ceux qui leur sont permis par les ordonnances et par les arrêts de nos cours de parlement ces abus nous ont paru d'autant plus importants, que le pouvoir des geôliers sur ceux qui sont détenus dans leurs prisons, ne permettant pas souvent d'avoir des preuves suffisantes de leurs prévarications, et ne pouvant par cette raison être dépossédés de leurs baux, les réglements que rois nos prédécesseurs ont fait pour la police des prisons, étoient souvent sans exécution; c'est ce qui nous a déterminé à décharger les geôliers de payer aucune chose pour le loyer ou ferme des prisons, afin qu'il n'y ait à l'avenir aucun obstacle qui puisse arrêter ou retarder l'exécution entière des dispositions de nos ordonnances par rapport à un objet si important pour l'ordre public. A ces causes, etc.

N° 305. EDIT portant création de quatre intendants du

commerce.

Versailles, juin 1724. Reg. P. P. 16. (C. L. XV.)

PRÉAMBULE.

les

LOUIS, etc. L'attention que le feu roi, notre très honoré seigneur et bisaïeul avoit pour ce qui pouvoit favoriser et augmenter le commerce du royaume, l'avoit déterminé à former

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une assemblée où les matières concernant le commerce pussent être discutées et examinées à fond, et à la composer de conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et autres commissaires de son conseil, et de douze députés choisis entre les principaux négociants des villes du royaume où le commerce est le plus considérable et le plus florissant les succès de ce premier établissement l'ayant engagé à rechercher ce qui pourroit le perfectionner encore davantage, il lui parut que pour remplir entièrement ses vues, il étoit nécessaire d'établir des officiers, qui, étant chargés du détail des différentes parties du commerce, en fissent une étude particulière pour acquérir les connoissances nécessaires à un objet aussi important et aussi étendu, faire le rapport des affaires à l'assemblée, pour en avoir son avis, et les rapporter ensuite avec l'avis formé dans l'assemblée, au contrôleur-général des finances et au secrétaire d'Etat de la marine, chacun pour la partie de commerce qui est dépendante de son ministère. Ces motifs le déterminèrent à créer six intendants du commerce l'édit du mois de mai 1708, en la forme et manière portées audit édit; et comme ces offices n'ont été par nous supprimés lors de notre avènement à la couronne que par rapport au changement que nous avions jugé à propos de faire dans les différentes parties du gouvernement, ces mêmes raisons ne subsistant plus aujourd'hui, et le bureau du commerce ayant été par nous rétabli à l'instar de celui formé précédemment, il ne nous reste plus, pour mettre la dernière main à cet ouvrage, que de rétablir les intendants du commerce, que nous érigerons en titre d'office, et au nombre de quatre seulement, ce nombre nous ayant paru nécessaire et suffisant pour remplir les fonctions qui leur sont attribuées. A ces causes, etc.

par

No 306. ORDONNANCE relative au tarif du prix des postes.

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Versailles, 27 juin 1724. (Archiv.)

N° 307. - DÉCLARATION concernant les mendiants et vagabonds. Chantilly, 18 juillet 1724. Reg. P. P. 26. (C. L. XV.- Peuchet, III, 269.)

PRÉAMBULE.

Louis, etc. Nous avons toujours vu avec une peine extrême depuis notre avènement à la couronne, la grande quantité de mendiants de l'un et de l'autre sexe qui sont répandus dans Paris et dans les autres villes et lieux de notre royaume, et dont le nombre augmente tous les jours: l'amour que nous

avons pour nos peuples, nous a fait chercher les expédiens les plus conyenables pour secourir ceux qui ne sont réduits à la mendicité que parce que leur grand âge ou leurs infirmités les mettent hors d'état de gagner leur vie, et notre attention pour l'ordre public et le bien général de notre royaume nous engage à empêcher par des réglements sévères que ceux qui sont en état de subsister par leur travail, mendient par pure fainéantise, et parce qu'ils trouvent une ressource plus sûre et plus abondante dans les aumônes des personnes charitables, que dans ce qu'ils pourroient gagner en travaillant, ils sont en cela d'autant plus punissables, qu'ils volent le pain des véritables pauvres, en s'attribuant les charités qui leur seroient destinées ; et l'ordre public y est d'autant plus intéressé, que l'oisiveté criminelle dans laquelle ils vivent, prive les villes et les campagnes d'une infinité d'ouvriers nécessaires pour la culture des terres et pour les manufactures, et que la dissolution et la débauche qui sont la suite de cette même oisiveté, les portent insensiblement aux plus grands crimes. Pour arrêter le progrès d'un si grand mal auquel on a voulu remédier dans tous les temps, mais sans succès jusqu'à présent, nous avons fait examiner en notre conseil les différents réglements faits par les rois nos prédécesseurs, et ceux faits par différents princes et puissances de l'Europe, sur une matière qu'on a toujours regardée comme un objet principal dans tous les Etats bien policés; et nous avons reconnu que ce qui avoit pu empêcher le succès du grand nombre de réglements ci-devant faits à ce sujet, est que l'exécution n'en avoit pas été générale dans tout le royaume, et que les mendiants chassés des principales villes ayant eu la facilité de se retirer ailleurs, ils auroient continué dans le même libertinage, ce qui les auroit mis à portée de revenir bientôt dans les lieux mêmes d'où ils avoient été chassés; que l'on n'avoit pas pourvu suffisamment à l'entretien des hôpitaux, ce qui avoit obligé dans différents endroits les directeurs des hôpitaux à ouvrir les portes à ceux qui y étoient renfermés; que l'on n'avoit point offert de travail et de retraite aux mendiants valides qui ne pouvoient en trouver, ce qui leur avait fourni un prétexte de transgresser la loi, par l'impossibilité où ils avoient prétendu être de l'exécuter faute de travail et de subsistance: et qu'enfin les peines prononcées n'étant pas assez sévères, ni aucun ordre établi pour reconnoître ceux qui auroient été arrêtés plusieurs fois, et les punir plus sévèrement pour la récidive, la trop grande facilité de se soustraire à la disposition

de la loi, et le peu de danger d'être convaincus à cause de la légèreté de la peine, en auroit fait totalement négliger les dispositions. Pour prévenir ces mêmes inconvénients, nous avons pris les moyens qui nous ont paru les plus sûrs pour que notre présente déclaration fût également exécutée dans toute l'étendue du royaume; nous donnerons les ordres nécessaires pour la subsistance des hôpitaux ; et où leurs revenus ne se trouveroient pas suffisanis, nous y suppléerons de nos propres de niers; et nous espérons même que nos peuples contribueront volontairement par leurs charités à une œuvre si sainte et si avantageuse à l'Etat, et qui leur sera si peu à charge, que, quand même chaque particulier ne donneroit par aumône aux hôpitaux, chaque année, que la moitié de ce qu'il distribuoit manuellement aux mendiants, ce seul secours seroit plus que suffisant pour les besoins de tous les hôpitaux du royaume; et en proposant une subsistance et un travail assurés à ceux des mendiants valides qui n'en auront pu trouver, nous leur ôtons toute excuse de désobéir à la loi, et nous sommes par-là en état d'établir des peines plus sévères, puisqu'ils sont entièrement les maîtres de les éviter : nous avons même jugé à propos de mettre différents degrés à ces peines, en les prononçant plus légères pour la première contravention, plus sévères pour la seconde, et en ne faisant porter toute la rigueur de la loi que contre la troisième contravention, qui ne peut mériter ni excuse ni compassion; et nous prenons en même temps les précautions les plus exactes pour reconnoître, malgré leurs artifices et leurs déguisements, ceux qui, étant arrêtés pour une seconde fois, voudroient cacher leur première détention; nous espérons, par ces justes mesures, et par la fermeté que nous apporterons à l'exécution de notre présente déclaration, de faire cesser enfin un si grand désordre, distinguer le véripauvre qui mérite tout secours et compassion, d'avec celui qui se couvre faussement de son nom pour lui voler sa subsistance, et de rendre utile à l'Etat un grand nombre de citoyens qui lui avoient été à charge jusqu'à présent. A ces

table

causes,

etc.

N° 308.

DECLARATION concernant les limites de la ville

de Paris.

Chantilly, 18 juillet 1724. Reg. P. P. 4 août. (C. L. XV. Peuchet,

III, 258.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Pour renfermer notre bonne ville de Paris dans

T. Ier DU REGNE.

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