Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]

SEPT. 1724. 279 sieur lieutenant-général de police jugera à propos, pour cmpêcher les désordres.

4. L'entrée de la Bourse sera permise aux négociants, marchands, banquiers, financiers, agents de change et de commerce, bourgeois et autres personnes connues et domiciliés dans la ville de Paris, comme aussi aux forains et étrangers, pourvu que ces derniers soient connus d'un négociant, marchand ou agent de change et de commerce, domiciliés à Paris.

5. Pour empêcher qu'il ne s'introduise à la Bourse d'autres personnes que celles qui auront droit d'y entrer, veut S. M. qu'il soit distribué par le sieur lieutenant-général de police, ou celui qu'il commettra à cet effet, une marque à chacun de ceux qui seront dans le cas de l'article précédent, et sur la réquisition qu'ils en feront, lesquelles marques seront représentées à l'entrée de la Bourse, sans être obligé de les laisser, par celui au nom duquel elles auront été délivrées, et non autrement; et, si aucune desdites marques étoit représentée par un autre, elle sera arrêtée, ainsi que celui qui en

sera porteur.

6. Ceux qui seront porteurs desdites marques les ayant perdues, en avertiront celui qui sera préposé pour cette distribution par le sieur lieutenant-général de police, et il leur en sera délivré de nouvelles. Et à l'égard de ceux qui cesseront de vouloir faire usage de celles qui leur auront été distribuées, ils seront tenus de les rapporter audit préposé; et dans l'un et l'autre cas il en sera fait mention sur le rôle de distribution desdites marques.

7. H ne sera délivré des marques aux forains et étrangers, pour avoir entrée à la Bourse, que sur le certificat d'un négociant, marchand, banquier ou agent de change et commerce, domiciliés à Paris.

8. Si d'autres particuliers trouvent le moyen d'entrer à la Bourse sans avoir représenté une marque à leur nom, veut S. M. qu'ils soient arrêtés, et en soient mis hors pour la première fois, avec défenses de s'y représenter; et, en cas de récidive, à peine de prison et de mille livres d'amende au profit de l'Hôpital-Général de Paris, et payable avant d'être élargis. 9. Si un particulier se sert du nom qui sera inscrit sur le billet dont il sera porteur pour entrer à la Bourse, et qu'il y soit arrêté, pour contravention à aucun des articles du présent réglement, ordonne S. M. que, joù il y aura preuve du prêt dudit billet, celui qui l'aura prêté sera condamné en

quinze cents livres d'amende payable par corps, et applicable à l'Hôpital-Général, sans que cette peine puisse être remise ni modérée; et il ne pourra rentrer à la Bourse où son nom sera inscrit.

10. Si l'exempt ou les gardes à la porte de la Bourse, y font entrer quelqu'un sans marque, ils seront destitués de leurs emplois, et seront en outre les gardes condamnés à un mois de prison.

1. Les femmes ne pourront entrer à la Bourse, pour quelque cause ou prétexte que ce soit.

12. Toutes les négociations de lettres de change, billets au porteur ou à ordre, marchandises, papiers commerçables et autres effets, se feront à la Bourse, de la manière et ainsi qu'il sera ci-après expliqué. Défend S. M. à tous particuliers, de quelque état et condition qu'ils soient, de faire aucune assemblée, et de tenir aucun bureau pour y traiter de négociations, soit en maisons bourgeoises, hôtels garnis, chambres garnies, cafés et limonadiers, cabaretiers, et partout ailleurs, à peine de prison et de six mille livres d'amende contre les contrevenants, payable avant de pouvoir être élargis, et applicable, moitié au dénonciateur, et l'autre moitié à l'Hôpital-Général ; et seront tenus les propriétaires, en cas qu'ils occupent leurs maisons, ou les principaux locataires, aussitôt qu'ils auront connoissance de l'usage qui en sera fait en contravention au présent article, d'en faire déclaration au commissaire du quartier, et d'en requérir acte; faute de quoi ils seront condamnés par corps en pareille amende de six mille livres, applicable comme ci-dessus.

13. Défend très-expressément S. M. aucuns attroupements dans les rues aux environs de la Bourse, et dans toutes les autres rues de la ville et faubourgs de Paris, pour y faire aucunes négociations, et sous quelque cause ou prétexte que ce soit enjoint S. M. au sieur lieutenant-général de police, de faire arrêter les contrevenants, et de les faire constituer prisonniers.

14. N'entend S. M. comprendre dans les défenses portées par les deux précédents articles, les traités ou négociations pour marchandises seulement qui, outre la Bourse, pourront continuer de se faire dans les foires, halles ou marchés à ce destinés, et sans néanmoins qu'il y puisse être fait aucune négociation d'autres effets.

15. Afin d'établir l'ordre et la tranquillité à la Bourse, et que chacun y puisse traiter de ses affaires sans être interrompu,

S. M. défend d'y annoncer le prix d'aucun effet à voix haute, et de faire aucun signal ou autre manœuvre pour en faire hausser ou baisser le prix, à peine contre les contrevenants d'être privés d'entrer pour toujours à la bourse, et condamnés par corps en six mille livres d'amende, applicable moitié au dénonciateur, et l'autre moitié à l'Hôpital-Général.

16. S'il arrive à la Bourse des contestations entre les particuliers, suivies de menaces et de voies de fait, celui qui aura levé la main pour frapper, sera sur-le-champ arrêté et constitué prisonnier, pour être jugé suivant les ordonnances, et pour s'assurer des coupables, on sonnera une cloche au premier avertissement qui en sera donné, et les portes seront à l'instant fermées, sans que qui ce soit puisse exiger qu'elles soient ouvertes, jusqu'à ce que les auteurs du désordre soient arrêtés, à peine contre ceux qui par violence ou autrement voudroient faire ouvrir lesdites portes, d'être traités comme complices du désordre.

17. S. M. permet à tous marchands, négociants, banquiers et autres qui seront admis à la Bourse, de négocier entre eux les lettres de change, billets au porteur ou à ordre, ainsi que les marchandises, sans l'entremise des agents de change; et à l'égard de tous les autres effets et papiers commerçables pour en détruire les ventes simulées qui en ont causé jusqu'à présent le discrédit, ils ne pourront être négociés que par l'entremise des agents de change, de la manière et ainsi qu'il sera ci-après expliqué, à peine de prison contre ceux qui en feront le commerce, et de six mille livres d'amende payable par corps, dont la moitié appartiendra au dénonciateur, et l'autre à l'Hôpital-Général, laquelle ne pourra être remise ni modérée.

18. Toutes négociations de papiers commerçables et effets faites sans le ministère d'un agent de change, seront déclarées nulles en cas de contestation, faisant S. M. défenses à tous huissiers et sergents de donner aucune assignation sur icelles à peine d'interdiction et de trois cents livres d'amende, et à tous juges de prononcer aucun jugement, à peine de nullité desdits jugements.

19 Les soixante offices d'agents de change, banque et commerce, créés par édit du mois de janvier 1723, n'ayant pas été levés, S. M. ordonne qu'il sera commis à l'exercice desdits offices pour les exercer en la forme qui sera prescrite par le présent réglement.

20. Il sera fait choix de dix notables bourgeois et négociants

de la ville de Paris, lesquels examineront la capacité de ceux qui se présenteront pour être pourvus des soixante commissions d'agents de change, banque et commerce; et sur l'avis desdits notables et négociants, S. M. leur fera délivrer des lettres en la grande chancellerie pour exercer lesdites commissions.

21. Les agents de change seront tous de la R. C. A. et R., et Français, ou regnicoles au moins naturalisés, ayant atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, et d'une réputation sans tache; ceux qui auront obtenu des lettres de répit, fait faillite ou contrat d'attermoiement, ne pourront être agents de change.

22. Les agents de change prêteront serment de s'acquitter fidèlement de leurs commissions entre les mains du sieur lieutenant-général civil de Paris, après information par lui faite de leurs vie et mœurs, et ils ne paieront aucun droit de serment ni de réception.

23. Les commissions d'agents de change pourront être exercées sans aucune dérogeance à noblesse, S. M. permettant à ceux qui en seront pourvus de les exercer conjointement avec les offices de conseiller secrétaire du roi, tant en la grande chancellerie que dans les autres chancelleries du royaume, sans qu'il leur soit besoin d'arrêt ni de lettres de compatibilité, dont S. M. les a dispensés et déchargés.

24. Arrivant un changement par mort ou autrement dans le nombre des soixante agents de change qui auront été nommés pour exercer lesdites commissions, l'examen de ceux qui leur succéderont sera renvoyé aux syndics des agents de change en place, sur l'avis desquels il leur sera expédié de nouvelles commissions.

25. Les agents de change seront tenus de se trouver tous les jours à la Bourse, depuis dix heures du matin jusqu'à une heure après midi, à l'exception des dimanches et fêtes, sans qu'ils puissent s'en dispenser pour quelque cause que ce soit, si ce n'est en cas de maladie.

26. Ils tiendront chacun un registre-journal qui sera coté et paraphé par les juge et consul de la ville de Paris, sur lequel S. M. leur enjoint de garder une note exacte des lettres de change, billets et autres papiers commerçables, et des marchandises et effets qui seront par eux négociés, sans y enregistrer aucuns noms, mais en distinguant chaque partie par une suite de numéro, et de délivrer à ceux qui les emploieront un certificat signé d'eux de chaque négociation qu'ils feront,

lequel certificat portera le même numéro, et sera timbré du folio où la partie aura été inscrite sur leur registre.

27. Les agents de change auront foi et serment devant tous. juges pour les négociations qu'ils auront faites; auxquels juges ainsi qu'aux arbitres qui pourront être nommés, ils seront tenus, lorsqu'ils en seront requis, d'exhiber l'article de leur re=gistre qui fera le sujet de la contestation.

28. Lorsque les négociations de lettres de change, billets au porteur ou à ordre, et des marchandises, seront faites à la bourse par le ministère des agents de change, le même agent pourra servir au tireur et au preneur des lettres ou billets, et au vendeur et à l'acheteur des marchandises.

29. A l'égard des négociations de papiers commerçables et autres effets, elles seront toujours faites par le ministère de deux agents de change; à l'effet de quoi les particuliers qui voudront acheter ou vendre des papiers commerçables et autres effets, remettront l'argent ou les effets aux agents de change avant l'heure de la Bourse, sur leurs reconnoissances portant promesse de leur en rendre compte dans le jour, et ne pourront néanmoins lesdits agents de change porter ni recevoir aucuns effets ni argent à la Bourse, ni faire leurs négociations autrement qu'en la forme ci-après marquée; le tout à peine contre les agents de change qui contreviendront au contenu au présent article, de destitution et de trois mille livres d'amende payable par corps, dont la moitié appartiendra au dénonciateur, et l'autre moitié à l'Hôpital-Général.

30. Lorsque deux agents de change seront d'accord à la bourse d'une négociation, ils se donneront réciproquement leurs billets portant promesse de se fournir dans le jour; savoir par l'un les effets négociés, et par l'autre le prix desdits effets; et non-seulement chaque billet sera timbré du même numéro sous lequel la négociation sera inscrite sur le registre de l'agent de change qui fera le billet, mais encore il rappellera le numéro du billet fourni par l'autre agent de change, afin que l'un serve de renseignement et de contrôle à l'autre, lesquels billets seront régulièrement acquittés de part et d'autre dans le jour, à peine d'y être contraints par corps, même poursuivis extraordinairement en cas de divertissement de deniers ou effets.

31. Les agents de change seront pareillement tenus, en consommant leurs négociations avec ceux qui les auront employés, de leur représenter le billet au dos duquel sera l'acquit de l'agent de change avec qui la négociation aura été

« IndietroContinua »