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N° 353.

LETTRES PATENTES sur arrêt qui ordonne

que ceux

qui fabriqueront des cidres et poirés en feront leur déclaration au bureau des aides.

Versailles, 17 décembre 1726. Reg. C. des A. 31 janv. 1727. ( Archiv.) ARRET du conseil portant réglement sur le fait de la librairie et imprimerie.

No 354.

Marly, 8 février 1727. ( Archiv.)

Le roi étant informé qu'au préjudice des défenses faites par tous les réglements sur le fait de la librairie, de faire imprimer et débiter dans son royaume aucuns livres sans avoir obtenu la permission nécessaire à cet effet, et précédée de l'examen et approbation des censeurs à ce préposés, il se répand journellement un grand nombre de livres, libelles et brochures imprimés sans approbation ni permission, et dont le débit se fait impunément, au grand scandale du public; et S. M. voulant réprimer par les moyens les plus efficaces une licence aussi contraire au bon ordre et aussi préjudiciable au repos de son Etat, ouï le rapport, et tout considéré, S. M. étant en son conseil, a ordonné et ordonne que les ordonnances et réglements faits au sujet de la librairie et imprimerie, et nommément ceux des années 1549, 1686, 1723 et 1725, seront exécutés suivant leur forme et teneur; et en conséquence fait itératives défenses à tous imprimeurs, libraires, et toutes autres personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'imprimer ou faire imprimer, en quelque lieu que ce soit, aucuns livres, libelles ou écrits, et d'en distribuer les exemplaires dans son royaume, sans avoir obtenu préalablement la permission nécessaire à cet effet, conformément auxdits réglements, à peine par les contrevenants d'être punis comme perturbateurs du repos public, suivant la rigueur des ordonnances. Veut S. M. que les imprimeurs ou libraires qui seront trouvés en contravention soient destitués de leur profes sion, et en conséquence leurs boutiques murées, et qu'ils soient condamnés en l'amende de trois mille livres, applicable pour moitié au dénonciateur, et pour l'autre aux hôpitaux des lieux, et en outre à la confiscation de leurs presses et autres ustensiles qui auront servi à leurs imprimeries. Si le dénonciateur est apprenti ou compagnon imprimeur, et se trouve capable d'exercer l'imprimerie, la place de l'imprimeur qui aura été destitué lui sera donnée par préférence, avec toutes les presses et autres ustensiles d'imprimerie qui auront été confisqués, et

qui lui demeureront en propriété; au moyen de quoi S. M. veut et entend qu'il soit reçu dans la communauté desdits imprimeurs et libraires, et ce aux frais de celui qui aura été destitué, lequel sera contraint au paiement desdits frais par T toutes voies dues et raisonnables, et même par corps, sans retardation néanmoins de ladite réception. Et, attendu que les plaintes qui ont souvent été portées de la licence avec laquelle on imprime journellement des factums ou mémoires, sous prétexte d'instructions pour les juges dans les procès qui sont pendants dans les différents tribunaux du royaume, mais qui souvent, étant remplis d'invectives les plus injurieuses aux parties, doivent être plutôt regardés comme des libelles diffamatoires que comme des mémoires composés pour une juste défense, ordonne S. M. qu'il ne sera à l'avenir imprimé aucuns factums ou mémoires pour l'instruction des procès, sans que le nom de l'avocat qui l'aura composé et celui de l'imprimeur y soient imprimés; auquel effet l'imprimeur sera tenu d'en garder le manuscrit, signé par les avocats qui les auront composés, pour les représenter quand ils en seront requis. Enjoint S. M. au sieur Hérault, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, et lieutenant-général de police en la ville et vicomté de Paris, de faire des recherches exactes des imprimeries secrètes qui auront été établies en ladite ville et vicomté, ensemble des exemplaires de livres, libelles ou brochures, qui auront été imprimés sans permission, en quelques lieux qu'ils se trouvent, privilégiés ou non privilégiés, et de procéder à la saisie et enlèvement, tant des presses et autres ustensiles qui auront servi auxdites imprimeries, que des exemplaires desdits livres, libelles ou brochures, dont sera par lui dressé des procès-verbaux, pour, sur le rapport d'iceux, S. M. ordonné ce qu'il appartiendra pour la punition des coupables.

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No 355.

No 356.

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ARRÊT du conseil qui ordonne la suppression de la loterie de l'Hôtel-de-ville de Paris.

Marly, 26 février 1727. ( Archiv.)

ORDONNANCE qui défend la coupe du varech dans le ressort de l'amirauté de Saint-Valery-en-Caux. Marly, 1er mars 1727. ( Archiv. )

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No 358.

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DÉCLARATION Concernant les recommandaresses el nourrices.

Versailles, 1er mars 1727. Reg. P. P. 19 mars. (Archiv.) No 359. - ARRÊT du conseil qui ordonne que dans les villes et principaux lieux de manufactures du royaume, il sera tenu au mois de janvier de chaque année, des assemblées générales de commerce.

No 360.

Versailles, 18 mars 1727. (Archiv.)

EDIT qui confirme l'ordre du Saint-Esprit dans tous ses privilèges.

Versailles, mars 1727. Reg. P. P. 2 avril. (C. L XV.)

No 361. TRAITÉ d'alliance entre les rois de France, d'Angleterre et de Danemarck.

No 362.

Copenhague, 16 avril 1727. (Dumont, corps dipl. )

LETTRES PATENTES par lesquelles le roi rétablit les enfants du duc du Maine et du comte de Toulouse dans l'état et les honneurs de princes du sang.

16 avril 1727. ( Archiv. )

No 363. ARRET du conseil en faveur des nobles qui font le commerce de mer ou le commerce en gros pour les faire jouir des privilèges et exemptions, comme ne faisant point acte derogeant.

Versailles, 28 avril 1727.(Archiv.)

No 364. ORDONNANCE concernant les crimes et délis

militaires.

Versailles, 1er juillet 1727. (C. L. XV.)

No 365.-DÉCLARATION portant révocation et suppression du cinquantième.

No 366.

Versailles, 7 juillet 1727. Reg. P. P. 8. ( Archiv.)

LETTRES PATENTES en forme d'édit, concernant le commerce étranger aux iles et colonies de l'Amérique.

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Fontainebleau, octobre 1727, (C. L. XV. )

PRÉAMBULE.

Louis, etc. Les soins que le feu roi notre très-honoré sei

gneur et bisaïeul s'est donnés pour l'augmentation de nos îles et colonies, ceux que nous avons pris à son exemple depuis notre avènement à la couronne, les dépenses qui ont été faites et celles que nous faisons annuellement pour ces îles et colo-nies, ont eu pour objet le maintien et la sûreté desdites îles et colonies, l'augmentation de la navigation et du commerce de nos sujets nos vues ont eu le succès que nous pouvions en attendre, nos iles et colonies considérablement augmentées, sont en état de soutenir une navigation et un commerce considérables par la consommation et le débit des nègres, denrées et marchandises qui leur sont portées par les vaisseaux de nos sujets, et par les chargements des sucres, cacaos, cotons, indigos, et autres productions desdites îles et colonies, qu'ils y prennent en échange pour les porter dans les ports de notre royaume. Mais nous avons été informé qu'il se seroit introduit un commerce frauduleux, d'autant plus préjudiciable, qu'outre qu'il diminue la navigation et le commerce de nos sujets, il pourroit être dans la suite d'une dangereuse conséquence au maintien de nosdites îles et colonies. Les justes mesures que nous prenons pour qu'il leur soit fourni de France et de nos autres colonies, les nègres, les denrées et marchandises dont elles peuvent avoir besoin, et la protection que nous devons au commerce de nos sujets, nous ont déterminé de fixer par une loi certaine des précautions suffisantes pour faire cesser le commerce frauduleux, et des peines sévères contre ceux qui tomberont dans la contravention. A ces

causes, etc.

No 367

ARRET du conseil concernant les biens des religionnaires fugitifs.

Versailles, 4 décembre 1727. (Archiv.)

No 368.DECLARATION concernant les juge et consuls de la

ville de Paris.

Versailles, 18 mars 1728. Reg. P. P. 23. (C. L. XV. )

Louis, etc. L'élection des juge et consuls des marchands de notre bonne ville de Paris, faite en l'année 1727, ayant donné lieu à une contestation portée en notre cour de parlement, sur l'opposition formée à cette élection par les libraires et imprimeurs et par les marchands de vin; les parties intéressées ont renouvelé à cette occasion plusieurs difficultés qui avoient déjà été agitées, tant au sujet du nombre et de la qualité des sujets qu'il seroit convenable d'élire pour juge et consuls, que pour la

durée de leur exercice et pour la forme des élections: ces difficultés ayant donné lieu à deux arrêts de notredite cour, des 3 et 5 février 1727, dont le premier a sursis la prestation de serment des nouveaux juge et consuls élus, et dont le second a ordonné que les six corps des marchands remettroient entre les mains de notre procureur-général leurs mémoires sur la manière dont il convenoit de procéder à l'élection; notredite cour, par un dernier arrêt du 17 mars 1727, a ordonné qu'avant faire droit sur le tout, nous serions très-humblement supplié d'expliquer nos intentions par une déclaration, s'il nous plaisoit en envoyer une à notredite cour; et cependant que, par provision, et sans préjudice des droits des parties au principal, les juge et consuls nouvellement élus prêteroient serment, et exerceroient leurs fonctions jusqu'à ce qu'autrement en eût été ordonné; et nous étant fait rendre compte des requêtes el mémoires, et pièces présentées de la part de toutes les parties, comme aussi des mémoires qui ont été donnés par les six corps, en exécution de l'arrêt de notredite cour, du 5 février, nous avons reconnu dans les différentes vues que chacun de ces corps a cru devoir proposer sur ce sujet le même zèle pour le service du public, et dans le partage de leurs sentiments, nous n'en avons trouvé aucun sur le désir de procurer la justice la plus exacte et l'expédition la plus prompte; nous aurions désiré qu'il eût été possible de placer dans le consulat des sujets tirés de tous les corps des négociants, pour y réunir en même temps des personnes également instruites des différentes parties du commerce, qui font toutes le sujet ordinaire des contestations dont la connoissance appartient aux juge et consuls; mais la difficulté de concilier la promptitude de l'expédition, qui est un des principaux objets de la juridiction consulaire, avec le nombre des consuls qu'il auroit fallu établir, pour y faire entrer tous les ans des sujets choisis dans chaque corps de commerçants, nous a déterminé à nous contenter de suivre cette vue, autant qu'il est possible, sans augmenter l'ancien nombre des juge et consuls, en n'y admettant dans chaque élection que des sujets qui se soient formés dans différentes espèces de commerce, et qui par cette raison ne soient jamais tirés du même corps; nous avons aussi considéré que dans une juridiction dont les juges se renouvellent toutes les années, il étoit nécessaire d'établir un ordre fixe, qui conservant toujours une partie des juges actuellement en place, avec ceux qui sont choisis de nouveau pour remplir les mêmes fonctions, mit ces derniers en état de profiter des lumières et

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