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ment de Paris, le 7 du présent mois, S. M. auroit reconnu que cette compagnie y auroit arrêté de son propre mouvement et dans un style semblable à celui des lois, plusieurs articles généraux, dans lesquels après avoir répété inutilement ce qui n'est et ne peut être contesté, et qui a été si expressément reconnu par les évêques sur l'indépendance absolue de la puissance temporelle, et l'autorité inviolable des maximes du royaume auxquelles le roi ne souffrira jamais que l'on donne atteinte, le parlement a voulu établir des règles sur une matière dont S. M. a jugé à propos de réserver la connoissance à sa seule personné par l'arrêt du 10 mars dernier; en quoi l'entreprise de cette compagnie est d'autant plus inexcusable qu'elle avoit appris la veille de la bouche du roi qu'il persistoit dans sa première résolution d'expliquer lui-même ses intentions conformément audit arrêt, et étant nécessaire de réprimer une conduite si contraire à l'autorité du roi, et de faire connoître au parlement que son devoir est de se renfermer dans l'exécution des lois qu'il plaît à S. M. de donner,sans entreprendre de faire ce qui appartient essentiellement au pouvoir législatif, le roi en son conseil, sans avoir égard audit arrêt que S. M. casse, révoque et met au néant, le déclarant nul et de nul effet, comme rendu contre la volonté connue du roi et par entreprise sur le pouvoir qui appartient à S. M. seule de donner des lois et des règles générales à ses sujets; ordonne que la minute dudit arrêt du parlement sera rayée, et le présent arrêt transcrit en la marge d'icelui, ce que le greffier du parlement sera tenu de faire sous peine de désobéissance.

N° 431. OrdonnanCE qui renouvelle les défenses des jeux prohibés, même dans les maisons royales.

Versailles, 12 novembre 1731. (Peuchet. C. L. XV.)

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N° 432. ARRÊT du conseil qui fait défenses à tous pécheurs de pêcher avec filets et engins défendus par l'ordonnance d'août 1669, tant dans les rivières navigables et flottables que celles qui ne le sont pas, quand même la propriété en appartiendroit à des seigneurs particuliers.

Marly, 27 novembre 1731. (Baudrillart, I, 277.).

N° 433.

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- ORDONNANCE concernant la pêche avec le filet nommé rets traversier ou chalut, pratiquée dans la baie de Cancale (1).

Versailles, 18 décembre 1731. ( Bajot, Annales Maritimes, 1829, p. 305.)

S. M. ayant ordonné par l'article 3 de sa déclaration du 20 décembre 1729, rendue au sujet du filet nommé rets traversier et chalut, que la moitié de l'ouverture dudit filet seroit garnie d'un cordage d'un pouce au moins de diamètre, et par l'article 5 que la pêche avec ledit filet ne pourroit être pratiquée qu'à une lieue au large des côtés; et étant informée que les pêcheurs de Cancale dépendant de l'amirauté de Saint-Malo, ne peuvent faire aucun usage de ce filet dans la baie de Cancale à moins qu'il n'y soit mis une perche de bois à la place du cordage; attendu les fonds pierreux de cette baie, et qu'il peut être permis sans inconvénients à ceux qui pratiqueront la pêche avec ce filet dans la même baie de ne s'éloigner que d'un quart de lieue de la côte de basse mer. S. M. désirant traiter favorablement lesdits pêcheurs et leur donner le moyen de faire la pêche avec ledit filet, elle a permis et permet aux pêcheurs de Cancale qui font la pêche avec le filet nommé rets traversier et chalut dans la baie de Cancale, de substituer au bas de la monture dudit filet une perche de bois de forme ronde à la place dudit cordage, et de ne s'éloigner que d'un quart de lieue de la côte de basse mer lorsqu'ils feront la pêche avec ledit filet, dérogeant pour ce regard seulement aux dispositions de la déclaration du 20 décembre 1729, qui sera au surplus exécutée suivant sa forme et teneur; leur défend S. M. de mettre audit filet une lame de fer ou tout autre ferrement à la place de ladite perche de bois, et d'approcher de la côte de plus près que d'un quart de lieue de basse mer; le tout à peine de confiscation des filets et du poisson, et de cent livres d'amende contre le maître pour la première fois, et en cas de récidive, de confiscation du bateau, filets et poissons, et de cent livres d'amende contre le maître et icelui déclaré déchu de sa qualité de maître sans pouvoir en faire les fonctions à l'avenir, ni même être reçu pilote, pilote-lamaneur ou locman.

N° 434.

DECLARATION qui renouvelle pour trois ans les défenses à ceux qui ont fait profession de la R. P. R., de vendre leurs biens sans permission.

(1) En vigueur.

Versailles, 19 janvier 1732. (Archiv.)

N° 435.- ORDONNANCE portant que la porte du petit cimetière de la paroisse de Saint-Médard sera et demeurera fermée, etc. Versailles, 27 janvier 1732. ( Rec. cons. d'état. Peuchet.)

S. M. étant informée de tout ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore journellement dans l'un des cimetières de la paroisse de Saint-Médard, et notamment à l'occasion des mouvements et agitations prétendues involontaires de différents particuliers qui affectent de s'y donner en spectacle, S. M. auroit jugé à propos de donner ses ordres pour en faire arrêter plusieurs, et les faire examiner par un nombre considérable de médecins et chirurgiens, pour en dresser leur rapport et porter leur jugement sur la cause et la nature desdits mouvements et agitations: ce qui ayant été exécuté, lesdits médecins et chirurgiens ont attesté et déclaré unanimement que lesdits mouvements n'ont rien de convulsif ni de surnaturel, et qu'ils sont entièrement volontaires de la part desdits particuliers; d'où il résulte qu'on a cherché manifestement à faire illusion et à surprendre la crédulité du peuple. S. M. a jugé nécessaire de faire absolument cesser un tel scandale, et le concours du peuple, qui est devenu d'ailleurs une occasion continuelle de discours licencieux, de vols et de libertinage; et elle s'est portée d'autant plus volontiers à prendre cette résolution, qu'elle empêchera par là toute contravention et désobéissance au mandement donné par le sieur archevêque de Paris, le 15 juillet dernier. Vu les rapports, en date des 11, 15, 17, 18, 19 et 23 janvier, signés par les médecins et chirurgiens y dénommés, S. M. a ordonné et ordonne que la porte du petit cimetière de la paroisse de Saint-Médard sera et demeurera toujours fermée; fait défenses de l'ouvrir, si ce n'est pour cause d'inhumation; et défend pareillement à toutes personnes, de quelque état et qualité qu'elles soient, de s'assembler dans les rues qui environnent ledit cimetière, et autres rues, places ou maisons, le tout à peine de désobéissance, même de punition exemplaire, s'il y échet.

N° 436. — ARRÊT du parlement de Paris qui ordonne à tous propriétaires et fermiers de faire écheniller, à peine d'amende et dommages-intérêts (1).

4 février 1732. (Penchet.)

(1) Depuis cet arrêt et en vertu du droit qu'il confère aux magistrats de police, ils ont publié dans les années où les chenilles paroissoient devoir faire du ravage, et aujourd'hui même annuellement, des ordonnances pour l'échenillage. (Peuchet.)

T. I DU RÈGNE.

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No 437. — ARRÊT du conseil qui renouvelle les défenses des disputes et discussions au sujet des deux puissances.

Marly, 10 février 1733. (Peuchet. )

N° 458. – ARRÊT du conseil qui fait réglement général pour la police et conservation des eaux de la rivière de Bièvre et cours d'eau y affluant (1).

26 février 1732. (Davennes, Réglements sur la voirie.)

Le roi ordonne:

EXTRAIT.

ART. 6. Que les moulins du Rat de Vauboyen, de Bièvre, Digny, Damblainvilliers, de Guz, de Mignot, d'Antony, de Berny, de Lay, de Cachan, d'Arcueil, de La Roche, de Gentilly, et Moulin-Ponceau, resteront en l'état qu'ils sont, suivant leur ancienne construction, et sans qu'on y puisse construire aucuns nouveaux déversoirs ni autres décharges que leurs fausses vannes ordinaires.

7. Qu'au lieu de faire un déversoir au coin du clos Lorenchet, la berge de ladite rivière sera fortifiée aux frais desdits intéressés (à la conservation des eaux), de manière que ce lieu ne puisse servir d'abreuvoir aux bestiaux, ni que les eaux s'écoulent dans la prairie de Gentilly, et qu'à cet effet il sera aux mêmes frais et dépens desdits intéressés construit une vanne entre deux jambages de pierres de taille, de trois pieds et demi de large, et de quatre pieds de hauteur, à prendre du fond de la rivière, après qu'elle aura été curée, laquelle dite vanne sera tenue fermée, assurée, de sorte qu'elle ne puisse être levée que lorsque les syndics le jugeront nécessaire pour faciliter le curage.

14. Pour éviter de nouvelles contestations sur la hauteur des fausses vannes qui servent de déversoirs à tous les moulins sur ladite rivière, depuis l'Etang-du-Val jusqu'à sa chute dans la Seine; ordonne S. M. que toutes lesdites fausses vannes seront armées d'une croix de fer plat, rivées, étalonnées et marquées d'une fleur de lis par tous les bouts, dans la hauteur ct la largeur desdites vannes, dont le poinçon sera mis à la garde des syndics de ladite rivière, pour servir audit étalonnage, à l'effet de la représenter à qui et quand il appartiendra.

15. Fait S. M. défenses à tous meuniers desdits moulins de

(1) En vigueur. Voy. l'arrêté du 25 vendémiaire an ix.

ainsi

se servir de fausses vannes qu'elles ne soient étalonnées, qu'il est prescrit par le précédent article, à peine de tous dépens, dommages-intérêts envers les riverains du faubourg Saint-Marcel et de dix livres d'amende envers S. M.

19. Le cours des eaux de ladite rivière, depuis la fontaine Bouvière jusqu'à leur chute dans la Seine, ensemble celui des sources et ruisseaux y affluant, seront tenus libres, même dans les canaux où elles passent, à l'effet de quoi les saignées et ouvertures qui ont été ci-devant faites aux berges de ladite rivière, sources et ruisseaux, seront supprimées, et tous autres empêchements quelconques, même les arbres qui se trouveront plantés dans leur lit et le long de ladite rivière, dans la distance de quatre pieds de berges, aux frais et dépens de ceux qui auront causé lesdits empêchements et planté lesdits arbres, et ce, quinzaine après la sommation qui leur en aura été faite au domicile de leurs fermiers ou meuniers, en sorte des canaux établis par titres il en sorte autant d'eau qu'il en aura entré, ce qui sera justifié par les propriétaires desdits canaux ou passages, sinon il y sera fait droit par ledit sieur grand-maître (des eaux et forêts) sur la suppression desdits canaux ou passages, ainsi qu'il appartiendra.

que

20. Ordonne S. M. que les ouvriers, meuniers, fermiers, artisans, domestiques et soldats, qui se trouveront convaincus d'avoir fait nuitamment des saignées, rigoles ou autres ouvertures en ladite rivière, sources et ruisseaux, pour en détourner ou répandre les eaux hors le lit desdites rivières, sources el ruisseaux, seront chacun condamnés en trois cents livres d'amende, et à tenir prison pendant six mois, outre les dommages et intérêts envers qui il appartiendra.

21. Fait S. M. défenses à toutes personnes, de quelque condition qu'elles puissent être, même à tous seigneurs riverains de ladite rivière, propriétaires des prairies ou autres héritages, de faire à l'avenir de nouveaux canaux ni aucuns batardeaux, ni saignées au lit de ladite rivière, sources et ruisseaux, à peine contre chacun des contrevenants de cent livres de dommages et intérêts envers les intéressés du faubourg SaintMarcel, et de pareille somme d'amende pour la première fois, et du double pour la seconde, et, en cas de récidive, de plus grande peine.

23. Les berges de ladite rivière seront par les meuniers, chacun dans son étendue, en remontant d'un moulin à l'autre, entretenues et fortifiées, de manière que les eaux ne puissent sortir de leur lit, ni passer au travers desdites berges

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