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suivant les fonds qui en seront faits par le conseil des finances; sur lesquels fonds seront pris préalablement les gages et salaires des officiers en charge et des employés par commission, qui seront jugés nécessaires; à l'effet de quoi on communiquera audit conseil de finances tous les devis et marchés,et les comptes en seront rendus à l'ordinaire audit conseil de finances, accompagnés de certificats donnés par le président du conseil du dedans du royaume, et par le conseiller chargé de ce en particulier, pour prouver que les ouvrages auront été duement faits, conformément aux adjudications qui seront faites en la manière accoutumée; et il sera nommé par ledit conseil du dedans du royaume aux commissions nécessaires pour l'exécution desdits ouvrages, se servant toutefois de tous ceux qui sont en charge, si aucuns y a.

Il sera pareillement chargé de l'examen de la confirmation des anciens titres de noblesse et des anoblissements qui ne regarderont ni la guerre, ni la marine, ni les pays étrangers, ni les finances, sans pouvoir toucher aux arrêts rendus.

De faire faire le devoir aux maréchaussées pour l'exécution des ordres des cours supérieures, des gouverneurs et commandants des provinces; le tout sans déroger à l'autorité des maréchaux de France sur ces compagnies.

De rendre compte au régent des raisons d'exclusion et de la conduite des sujets que l'on pourra proposer dans les élections d'abbayes régulières et autres bénéfices de pareille

nature.

Du soin des universités et écoles.

D'examiner toutes les propositions qu'on pourra faire pour ouvrir de nouveaux canaux, ou autres travaux qu'on pourra faire pour la facilité du commerce de province à province; et lors toutefois que lesdits projets seront approuvés par le conseil-général de la régence, l'exécution en regardera uniquement le conseil des finances.

Veut et entend S. M., qu'il soit pris dans ledit conseil du dedans du royaume, deux conseillers aux choix du régent, qui seront admis au conseil du commerce, à cause de la grande connexité qu'il a avec le dedans des provinces.

Et que ledit conseil du dedans du royaume s'assemble au château du Louvre deux fois la semaine, et plus s'il le faut, à neuf heures du matin, les jours qui seront arrêtés, pour traiter les affaires des provinces et autres qui lui sont commises; à l'effet de quoi pour une plus grande facilité, S. M. a réglé et décidé que les conseillers qui composent ledit conseil seront chargés des

affaires qui le concernent, en la manière suivante, savoir: Le sieur marquis DE BERINGHEN. Des ponts-et-chaussées, turcies et levées, et pavé de Paris.

Le sieur marquis DB BRANCAS. Des haras du royaume, à la réserve de celui de S. M.

Du soin de faire faire leurs devoirs aux maréchaussées.

Des provinces d'Alsace, Roussillon, Sardaigne et Conflent , des trois évêchés, des frontières de Luxembourg et de la Sare, de la souveraineté de Sedan, Flandre et Artois; à l'exception de tout ce qui regarde le détail des états desdits pays, que S. M. a confié au sieur marquis de Lavrillière, secrétaire-d'état.

Le sieur DE FIEUBET. De la haute et basse Auvergne, de la Guyenne haute et basse jusqu'à Fontarabie, de la Navarre, du Béarn, Bigorre et Nebouzan, du Languedoc haut et bas, et de la Provence; à l'exception pareillement de ce qui regarde le détail des états desdits pays, que S. M. a aussi confié au sieur marquis de Lavrillière, secrétaire-d'état.

Le sieur RoUJEAULT. De l'examen de la confirmation des anciens titres de noblesse et des anoblissements.

Des propositions de nouveaux canaux et autres ouvrages. Du Berry, Poitou, Haynault, de la Normandie, du Périgord, de la Picardie, du Boulonnois, du Rouergue et comté de Foix; à l'exception pareillement de ce qui regarde le détail des états desdits pays, que S. M. a aussi confié au sieur marquis de Lavrillière, secrétaire-d'état.

Le sieur FERRAND. Du soin de s'instruire des raisons d'exclusion, et de la conduite des sujets que l'on proposera dans les élections d'abbayes régulières et autres bénéfices de pareille

nature.

De la Champagne et Brie, du Lyonnois, du Dauphiné, du Limousin, de ľAngoumois, de la Saintonge et de la Bretagne; à l'exception pareillement de ce qui regarde le détail des états desdits pays, que S. M. a aussi confié au sieur marquis de Lavrillière, secrétaire-d'état.

Le sieur MENGUY. De toutes les affaires qui regardent les nouveaux convertis.

De l'Orléanois, du Soissonnois, de l'Ile-de-France, de la haute et basse Marche, de la Franche-Comté, de la Bourgogne, de la Bresse, du Bugey, du Valromey et Gex; à l'exception pareillement du détail des états desdits pays, que S. M. a aussi confié au sieur marquis de Lavrillière, secrétaire-d'état.

Le sieur GOISLARD. Du Mayne, du Perche et comté de Laval, de l'Anjou, de la Touraine, du Bourbonnois, du Nivernois,

de La Rochelle, pays d'Aunis, Brouage, île de Ré et d'Oleron. En conséquence de la distribution et répartition ci-dessus, chacun desdits conseillers rapportera audit conseil du dedans du royaume les affaires des provinces et autres dont il est charge; et après qu'elles auront été débattues le plus exactement qu'il se pourra et arrêtées à la pluralité des voix, le président les portera au conseil-général de la régence pour y être réglées et décidées suivant que ledit conseil le jugera conve

nable.

Lorsqu'il se présentera des affaires considérables et d'une grande discussion, le conseiller qui en aura fait le rapport au conseil du dedans du royaume sera admis à en rendre compte au conseil- général de la régence.

Le secrétaire dudit conseil du dedans du royaume tiendra un registre exact de tout ce qui sera arrêté dans ledit conseil, lequel registre sera paraphé chaque séance par le président du conseil et un des conseillers.

Quand le président dudit conseil du dedans du royaume aura rapporté au conseil-général de la régence le résultat dudit conseil du dedans du royaume à la pluralité des voix, avec l'extrait de l'affaire ou procès qui y aura été débattu ou arrêté; s'il est approuvé, les expéditions seront faites par les premiers commis dudit conseil, et ledit conseil les enverra au secrétaire-d'état pour être signées en commandement, accompagnées d'un état signé dudit président et d'un conseiller; lesquelles expéditions signées, le secrétaire d'état renverra audit conseil du dedans du royaume, pour être ensuite diligemment envoyées dans les provinces, ou rendues aux parties.

Les lettres seront écrites à S. A. R. monseigneur le duc d'Orléans, régent du royaume, au conseil du dedans du royaume, et ouvertes par le président dudit conseil, et ensuite renvoyées à chacun des conseillers suivant leurs départements.

Les registres et minutes seront déposés dans un lieu convenable, prochain de celui où se tiendra ledit conseil.

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N° 12. DÉCLARATION contre les fabrications en France de monnoies étrangères.

Vincennes, 5 octobre 1715. Reg. C des M. 12 octobre. ( Archiv.)

PRÉAMBULE.

Louis, etc. Par les ordonnances des rois nos prédécesseurs, la peine de mort a été justement ordonnée contre les faux-monnoyeurs et contre tous ceux qui altèrent, ou qui contrefont les

OCT. 1715. 47 monnoies; et jamais il n'a été permis aux juges à qui la connoissance en appartient de modérer cette peine sous quelque prétexte que ce puisse être : cependant nous avons été informé que dans plusieurs de nos provinces, et principalement sur nos frontières, il s'est introduit un grand nombre de personnes qui fabriquent presque publiquement des monnoies étrangères, qu'ils introduisent ensuite dans les états voisins où elles sont reçues, et qui se croient à l'abri des supplices, parce que les monnoies étrangères n'ont point cours dans notre royaume; comme si tout ce qui est crime en soi, tout ce qui tend à troubler le commerce et la société, à violer la foi publique et à usurper les droits sacrés des souverains pouvoit rencontrer quelque part l'impunité. Nous sommes persuadé d'ailleurs que quand même la paix ne seroit pas aussi affermie qu'elle l'est entre nous et les puissances voisines, les égards que les princes se doivent les uns aux autres exigent toujours qu'ils s'aident mutuellement à arrêter le cours des entreprises injurieuses à leur caractère, et pernicieuses au bien commun. C'est pour faire cesser ces désordres et pour ôter tout prétexte à des crimes si énormes que nous avons cru devoir expliquer nos intentions à cet égard. A ces causes, etc.

N° 13.

DECLARATION qui fixe des peines contre les commis des fermes qui prévariqueront, et contre ceux qui les auront subornés.

Vincennes, 12 octobre 1715. Reg. C. des A. 24 oct. ( Archiv.)

No 14. DECLARATION concernant les receveurs-généraux des finances.

Vincennes, 12 octobre 1715. Reg. P. P. 24. (Archiv.)

PRÉAMBULE.

Louis, etc. Au milieu des soins que nous prenons pour démêler la confusion que la difficulté des temps a causée dans les affaires de l'Etat, et pour rétablir l'ordre dans nos finances, nous avons cru devoir donner notre première attention à remplacer les fonds nécessaires au paiement des rentes de l'hôtel de notre bonne ville de Paris, qui procurent la principale subsistance de cette capitale de notre royaume; nous avons délégué en même temps à nos fermiers-généraux des revenus certains pour se rembourser de leurs avances pendant les six années de leur bail: notre second objet qui n'est pas moins important que le premier, a été d'assurer la subsistance et le

RÉGENCE DU DUc d'Orléans. paiement de la solde de nos troupes; mais en faisant cet arrangement si essentiel, nous avons pourvu au remboursement des avances faites par les receveurs-généraux de nos finances, et à la sûreté des particuliers porteurs de leurs billets et rescriptions. Les dépenses extraordinaires qui augmentoient de jour en jour pendant la guerre, avoient engagé le feu roi de glorieuse mémoire, notre très-honoré seigneur et bisaïeul, à se servir de différents moyens pour ne pas manquer des fonds nécessaires dans les besoins les plus pressants de l'Etat. Il trouva des secours prompts dans le crédit desdits receveurs-généraux qui firent leurs billets particuliers et qui en endossèrent plusieurs du nommé Le Gendre, au moyen des assignations qu'on tira sur eux par anticipation; ils mirent même leurs endossements sur d'autres billets dudit Le Gendre, dont ils n'avoient reçu aucune valeur: de sorte que nous nous croyons obligés de les mettre en état d'acquitter ces différents engagements, en leur assignant des fonds fixes et certains, à prendre successivement sur leurs recettes et sur leurs exercices; et comme nous avons été informés que des gens mal intentionnés, qui cherchent le désordre pour profiter de la confusion, ont eu la malignité de décréditer les billets de nosdits receveurs-généraux, et de répandre même contre eux des bruits désavantageux, nous avons jugé qu'il étoit convenable pour détruire ces mauvais bruits, et pour donner une entière assurance aux porteurs desdits billets et rescriptions, de rendre sur cela nos intentions publiques par une déclaration expresse. A ces causes, etc.

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N° 15. Arrêt du conseil qui ordonne que les arrêts qui seront rendus contre les traitans seront exécutées contre leurs cautions, veuves, enfants, héritiers et biens tenants, et que la vente de leurs biens sera faite pardevant les commissaires y nommés à la requête du contrôleur-général des restes.

Vincennes, 17 octobre ( Archiv. R. A.)

N° 16. ÉDIT

portant suppression des sept offices d'intendans des finances et des six offices d'intendans du commerce.

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Vincennes, octobre 1715. Reg. P. P. 17. ( Archiv.)

ÉDIT

portant réduction au denier vingt-cinq des rentes créées au denier douze sur les tailles.

Vincennes, octobre 1715. Reg. P. P. 17. ( Archiv.)

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