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N° 42.

ORDONNANCE pour la perception d'un neuvième par

augmentation du prix d'entrée aux opéra, comédies et autres spectacles, pour le bâtiment des nouvelles salles de l'Hôtel

Dieu.

Paris, 5 février 1716. ( Archiv. )

N° 43. - ARRÊT du conseil qui permet au prince de Condé de faire ouvrir et fouiller les mines dans les terres et deux lieues aux environs de la baronnie de Chateaubriand, soit que les terres où elles se trouveront appartiennent aux propriétaires, laics ou ecclésiastiques, en payant aux particuliers à qui les terres se trouveront appartenir, deux sous par pipe de mine en la manière accoutumée.

N° 44.

Paris, 11 février 1716. ( Archiv.)

ORDONNANCE pour le renouvellement et entretien des pompes, avec indication des lieux où elles se trouveront pour empécher les incendies.

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Paris, 23 février 1716. ( Archiv.)

N° 45. DECLARATION qui ordonne que les prisées des imprimeries et des livres seront faites par des imprimeurs ou li

braires.

Paris, 25 février 1716. ( Archiv.— Rec. cons. d'état. )

N° 46. ÉDIT qui décharge les négociants de l'obligation de prendre des passeports du roi pour envoyer leurs vaisseaux "dans les lieux où il n'y a pas d'interdiction pour la navigation ou pour le commerce, et qui exprime les cas dans lesquels lesdits passeports seront à l'avenir expédiés.

Paris, février 1716. ( Archiv. Rec. cons. d'état. )

N° 47. DECLARATION et réglement qui doit être observé par les propriétaires, capitaines et maîtres des bâtiments en mer.

Paris, 4mars 1716. Reg. P. P. 1er avril. (Archiv.- Rec. cass. 3.) N° 48.

DECLARATION servant de réglement pour le contrôle général des finances.

Paris, 6 mars 1716. Reg. C. des C. 31. (Archiv.

N° 49.

· Rec. cass.)

ORDONNANCE portant défenses à tous officiers comptables, et autres intéressés dans les traités, et sous-traités des

finances, de désemparer de leurs maisons d'habitation et des lieux de leur résidence ordinaire sans congé exprès et par écrit du roi, à peine de punition corporelle, et même de la vie.

Paris, 7 mars 1716. ( Archiv.-Rec. cons. d'état.)

N° 50.-ÉDIT portant établissement d'une chambre de
justice (1).

Paris, mars 1716. Reg. P. P. 12 mars. ( Archiv. Rec. cons. d'état. )

Louis, etc. Les rois nos prédécesseurs ont établi en différents temps des chambres de justice pour réprimer les abus et réparer les désordres commis dans leurs finances; et cet usage a paru si utile et si nécessaire, que, par l'édit du mois de juin 1625, il a été expressément ordonné qu'il en seroit établi de dix ans en dix ans, afin que les malversations des officiers comptables et des gens d'affaires dans la perception, le maniement et la distribution des deniers publics, ne demeurassent jamais impunies. Le feu roi de glorieuse mémoire, notre trèshonoré seigneur et bisaïeul, eut recours au même remède dans les commencements de son règne. Il érigea, par son édit du

(1) Le tableau des restitutions demandées aux traitants fut d'abord de cent soixante millions. Il entra à peine quinze millions dans le trésor royal. On en fit arrêter un grand nombre. On menaça de mort ceux qui feroient disparoître leurs trésors. Mais le régent eut bientôt pitié des financiers qu'il faisoit poursuivre. Il réduisit les taxes. Les courtisans spéculoient sur les graces que le régent accordoit. « Dans leur premier effroi, dit M. de Lacretelle, les traitants vinrent implorer l'appui des nobles; lorsque l'alarme commença à diminuer, les nobles venoient eux-mêmes trouver les traitants, et leur vendoient leur protection au rabais. C'est de ce moment que date une alliance intime de la noblesse avec la finance. Les dames de la cour s'avilirent en trafiquant de leur intercession. Les membres de la chambre ardente se déshonorèrent par leur vénalité. Le public se réjouit de l'habileté des traitants à parer les coups qu'on vouloit leur por er, et punit avec des chansons et des bons mots, la bassesse et la cupidité de leurs protecteurs. Un partisan taxé à douze cent mille livres, répondit à un seigneur qui lui offroit de l'en faire décharger pour trois cent mille : « Ma foi, M. le comte, vous venez trop tard, j'ai fait mon marché avec madame pour cent cinquante mille. » Le président de la chambre de justice fut appelé garde des sceaux, parce qu'il s'étoit approprié de la dépouille du fameux traitant Bourvalats, des sceaux d'argent pour rafraîchir les vins et liqueurs et qu'il avoit l'impudence de les produire sur sa table.

On lit dans les mémoires de Sully : « Là recherche que j'avois proposée contre les financiers et les monopoleurs, se fit par l'érection d'une chambre de justice. Mais comme on n'en retrancha pas l'abus des sollicitations et des intercessions, elle ne produisit que son effet ordinaire, l'impunité des principaux coupables, pendant que les moins considérables subirent toutes les rigueurs de la loi. »

Cette chambre de justice fut érigée en 1604. Il en fut érigée une seconde, contre l'avis de Sully, en 1607. Colbert en établit une en 1661.

mois de novembre 1661, une chambre de justice pour la recherche et la punition de ceux qui avoient été les auteurs et les complices des abus et des délits commis dans les finances de l'Etat, et pour ordonner la restitution des deniers qu'ils avoient induement perçus, exigés ou détournés. L'épuisement où nous avons trouvé notre royaume, et la déprédation qui a été faite des deniers publics pendant les deux dernières guerres, nous obligent de nous servir des mêmes moyens, et d'accorder à nos peuples la justice qu'ils nous demandent contre les traitants et gens d'affaires, leurs commis et préposés, qui par leurs exactions les ont forcés de payer beaucoup au-delà des sommes que la nécessité des temps avoit contraint de leur demander; contre les officiers comptables, les munitionnaires et autres qui, par le crime de péculat, ont détourné la plus grande partie des deniers qui devoient être portés au trésor royal, ou qui en avoient été tirés pour être employés suivant leur destination; et contre une autre espèce de gens, auparavant inconnus, qui ont exercé des usures énormes en faisant un commerce continuel des assignations, billets et rescriptions des trésoriers, receveurs et fermiers généraux. Les fortunes immenses et précipitées de ceux qui se sont enrichis par ces voies criminelles, l'excès de leur luxe et de leur faste, qui semble insulter à la misère de la plupart de nos autres sujets, sont déjà par avance une preuve manifeste de leurs malversations; et il n'est pas surprenant qu'ils dissipent avec profusion ce qu'ils ont acquis avec injustice. Les richesses qu'ils possèdent sont les dépouilles de nos provinces, la substance de nos peuples et le patrimoine de l'Etat; bien loin qu'ils en soient devenus légitimes propriétaires, ces manières de s'enrichir sont autant de crimes publics que les lois et les ordonnances ont tâché de réprimer dans tous les temps. La peine de confiscation de corps et de biens a été prononcée contre les usuriers par celles de 1311, de 1349, de 1545 et de 1579. Sous les règnes de Philippe-le-Bel, de Louis X et de Charles VII, la concussion et le péculat ont été punis du dernier supplice; ces mêmes crimes emportent la confiscation de corps et de biens par la disposition de l'ordonnance de François Ier, de 1545, et la déclaration du 3 juin 1701 ordonne que les receveurs, les trésoriers et autres préposés pour le maniement de nos deniers, qui auront employé à leur usage particulier ou détourné les deniers de leurs caisses, seront punis de mort, sans que la peine puisse être modérée par les juges qui en doivent connoître. L'exécution de ces lois et de ces ordonnances T. I DU REGNE.

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n'a jamais été plus nécessaire que dans un temps où les crimes qu'elles condamnent ont été portés au dernier excès, et ont causé la ruine presque entière de tous les ordres de notre royaume. C'est ce qui nous détermine à ordonner l'établissement d'une nouvelle chambre de justice composée des officiers de plusieurs de nos cours, avec pouvoir de connoître des crimes, délits et abus qui ont été commis dans les finances de l'Etat, et à l'occasion des deniers publics, par quelques personnes et de quelque qualité et condition qu'elles soient, et de prononcer à cet égard les peines capitales, afflictives et pécuniaires qu'il appartiendra. Les restitutions qui seront ordonnées à notre profit, serviront uniquement à acquitter les dettes légitimes de notre royaume, et nous mettront en état de supprimer bientôt les nouvelles impositions, de rouvrir à nos peuples les plus riches sources de l'abondance par le rétablissement du commerce et de l'agriculture, et de les faire jouir de tous les fruits de la paix. A ces causes, de l'avis de notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans, régent, de notre très-cher et très amé cousin le duc de Bourbon, de notre très-cher et très-amé oncle le duc du Maine, de notre très-cher et très-amé oncle le comte de Toulouse, et autres pairs de France, grands et notables personnages de notre royaume, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par le présent édit, érigé et établi, érigeons et établissons une chambre de justice composée des officiers de nos cours, qui seront par nous nommés pour servir en ladite chambre, qui tiendra ses séances au couvent des grands Augustins de notre bonne ville de Paris, et être par eux procédé sans aucune discontinuation, tous les matins depuis sept heures jusqu'à onze, et même les après-midi depuis trois heures jusqu'à six, à l'instruction et jugement des procès civils et criminels, et autres différends mus et à mouvoir, à la requête de notre procureur-général en ladite chambre de justice, pour raison de péculat, concussions, exactions et malversations au fait de nos finances, crimes et délits commis à l'occasion d'icelles, en quelque sorte et manière, et par quelques personnes que ce puisse être, soit officiers de nos finances, officiers comptables, traitants, sous-traitants et gens d'affaires, leurs clercs, commis et préposés, et autres qui ont vaqué et travaillé tant en la levée, perception et régie de nos droits et des deniers de nos recettes, qu'autres levées et recouvrements ordinaires et extraordinaires, traités, sous-traités, entreprises et marchés, pour étapes, fournitures de vivres aux troupes,

hôpitaux, munitions de guerre et de bouche, aux villes, garnisons, et armées de terre et de mer, circonstances et dépendances, ou en l'emploi et distribution desdits deniers, soit pour les dépenses de la guerre, de nos maisons royales, ou autres charges de notre Etat; ensemble contre tous ceux qui ont exercé l'usure à l'occasion et au détriment de nos finances, tant sur le papier que sur les espèces, en quelque sorte et manière et par quelque commerce que ce soit, et généralement contre tous ceux, sans aucun excepter ni réserver, qui se trouveront avoir eu part auxdites malversations, et avoir fait tort et préjudice à nous et à nos peuples directement ou indirectement, et en être les auteurs, complices ou participes, et ce depuis le 1er janvier 1689; juger lesdits procès souverainement et en dernier ressort, au nombre de dix pour le moins à l'égard des jugements définitifs, et au nombre de sept pour ce qui regarde les jugements interlocutoires. Voulons et entendons que les jugements par eux donnés, audit nombre, soient de pareille force et vertu que lesdits arrêts de nos cours, leur attribuant pour cet effet, privativement à tous autres juges et officiers, la connoissance et jugement desdits abus, péculat, concussions, exactions, malversations, crimes et délits, circonstances et dépendances contre tous nos sujets qui se trouveront coupables, de quelque qualité et condition qu'ils soient, et en quelque province et lieu de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance qu'ils soient demeurants, laquelle nous avons interdite à toutes nos cours de parlement, grand conseil, chambre de nos comptes, cour des aides et autres jurisdictions; et avons évoqué et évoquons à nous et à notre conseil, tous procès et différends mus et à mouvoir pour raison desdits abus, péculat, exactions, malversations, crimes et délits, circonstances et dépendances d'iceux, pendants en nos cours de parlement, grand conseil, chambre de nos comptes, cour des aides et autres jurisdictions, en quelque état qu'ils soient, tant en première instance que par appel; lesquels, ensemble ceux qui sont présentement pendants, ou qui seront mus ci-après tant en notre conseil d'état et privé, que par-devant les commissaires par nous députés pour les révisions et redditions des comptes des traités et affaires extraordinaires, par requête, évocation ou autrement, nous avons renvoyé et renvoyons en ladite chambre de justice pour y être jugés et décidés, et lesdits comptes revus, examinés et jugés souverainement et en dernier ressort, comme dit est; le tout nonobstant les édits des mois de juin 1700, octobre

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