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prescrite par l'ordonnance du mois d'août 1670, soit gardée et observée; et qu'à l'égard des demandes et instances civiles, elles soient instruites sommairement par requêtes qui seront communiquées aux parties, par ordonnance de l'un des juges de notredite chambre avec une simple sommation d'y répondre dans huitaine, après laquelle il sera procédé au jugement desdites demandes et instances, sans autre sommation ni interpellation.

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N° 53. DÉCLARATION portant que les billets et rescriptions des receveurs généraux seront rapportés dans l'espace de huit jours, par-devant les commissaires nommés à cet effet, pour être visés. Paris, 24 mars 1716. Reg. P. P. 26. ( Archiv. — Rec. cons. d'état. )

N° 54. DECLARATION pour les billets de l'Etat.

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Paris, 1er avril 1716. Reg. P. P. 4. ( Archiv. )

N° 55. DECLARATION sur la réception des dénonciations et dépositions des domestiques des comptables justiciables de la chambre de justice.

Paris, 1er avril 1716. Reg. P. P. 3 (Rec. Cass. )

EXTRAIT.

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Louis, etc. Par notre édit du mois de mars dernier, nous avons établi une chambre de justice pour la recherche et punition des crimes, délits, malversations et abus qui se sont commis depuis le 1er janvier 1689 dans le recouvrement, distribution et maniement des deniers publics, et à l'occasion des finances; et par notre déclaration du 17 du même mois, nous avons réglé la procédure qui doit être observée, tant par les juges de ladite chambre, que par les baillis, sénéchaux, ou leurs lieutenans, et ordonné les gratifications et récompenses que nous avons résolu de donner aux dénonciateurs, et à ceux qui donneront des avis certains desdits abus, malversations et recèlements. Mais comme, en matière criminelle, les dépositions des témoins ne sont certaines et assurées qu'après le récolement, et que par l'éloignement de plusieurs provinces de notre royaume, les preuves pourroient dépérir pendant le temps qui seroit employé à traduire les accusés, et parce que plusieurs officiers comptables, traitants, sous-traitants et autres personnes sujettes à la recherche de notredite chambre, pourroient mettre leur principale défense en la

fuite, dans l'espérance qu'ils auroient cinq ans entiers pour purger la contumace, et pour rentrer dans leurs biens et offices; nous avons résolu d'y pourvoir conformément à ce qui avoit été établi par la déclaration du 2 décembre 1661. Nous avons pareillement cru devoir expliquer plus clairement nos intentions au sujet des dénonciateurs, afin de les rassurer contre les craintes et les inquiétudes qu'on pourroit leur inspirer, et pour faire cesser des bruits qui ne peuvent être répandus que par ceux qui ont intérêt de les intimider. A ces causes, etc.

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Il sera loisible à toutes personnes qui voudront faire des dénonciations aux termes de notredit édit du mois de mars dernier, mème aux laquais et autres domestiques de ceux qui sont justiciables de notredite chambre, de faire lesdites dénonciations sous leurs noms si bon leur semble, ou sous des noms empruntés en donnant des indices clairs et certains des faits qu'ils dénonceront, et il sera donné un double de la dénonciation au dénonciateur, ou à celui du nom duquel il voudra se servir, lequel double sera visé et paraphé par notre procureur-général en ladite chambre; et lorsque les condamnations auront été prononcées, les porteurs desdits doubles de dénonciations visées et paraphées en la manière ci-dessus expliquée, seront payés en vertu d'arrêts de notredite chambre rendus sur les conclusions de notre procureur-général, non-seulement du cinquième des amendes et restitutions, mais encore du dixième des confiscations qui auront été prononcées, et généralement de toutes les sommes qui reviendront entre les mains du receveur-général de la chambre en conséquence desdites dénonciations, à mesure que lesdites sommes entreront dans sa caisse, sans aucun délai ni difficulté.

N° 56.

ARRÊT du conseil qui nomme des commissaires pour l'examen des propositions tendantes à diminuer les charges de l'Etat, faciliter le commerce, et procurer le soulagement des peuples et l'avantage du royaume.

N° 57.

Paris, 25 avril 1716. ( Archiv. )

LETTRES PATENTES portant privilège au sieur Law et sa compagnie, d'établir une banque générale, et de stipuler en écus de banque du poids et titre de ce jour.

Paris, 2 maj 1716. Reg. P. P. 4 mai. (Archiv. Rec. cons. d'état.)

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Louis, etc. Les avantages que les banques publiques ont

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procurés à plusieurs Etats de l'Europe, dont elles ont soutenu le crédit, rétabli le commerce, et entretenu les manufactures, nous ont persuadé de l'utilité que nos peuples retireroient d'un pareil établissement. Le sieur Law nous ayant proposé il y a quelques mois d'en former une, dont le fonds seroit fait de nos deniers, et qui seroit administrée en notre nom et sous notre autorité, le projet en fut examiné dans notre conseil de finances, où plusieurs banquiers, négociants et députés des villes de commerce ayant été appelés pour avoir leur avis, ils convinrent tous, que rien ne pouvoit être plus avantageux à notre royaume, qui, par sa situation et sa fertilité jointe à l'industrie de ses habitants, n'avoit besoin que d'un crédit solide pour y attirer le commerce le plus florissant; ils crurent néanmoins que les conjonctures du temps n'étoient pas favorables, et qu'il conviendroit mieux qu'un tel établissement fût fait sur le compte d'une compagnie. Ces raisons jointes à quelques conditions particulières du projet, nous déterminèrent à le refuser; mais ledit sieur Law nous a supplié de vouloir lui accorder la faculté d'établir une autre espèce de banque, dont il offre de faire les fonds, tant de ses deniers que de ceux de sa compagnie, et par le moyen de laquelle il se propose d'aug menter la circulation de l'argent, faire cesser l'usure, suppléer aux voitures des espèces entre Paris et les provinces donner aux étrangers le moyen de faire des fonds avec sûreté dans notre royaume, et faciliter à nos peuples le débit de leurs denrées, et le paiement de leurs impositions. La grace qu'il nous demande, c'est de lui donner un privilège pendant l'espace de vingt années, et de lui permettre de stipuler en écus de banque, qui, étant toujours du même poids et du même titre, ne pourront être sujets à aucune variation: condition essentielle et absolument nécessaire pour procurer et conserver la confiance de nos sujets et celle des étrangers; nous suppliant en même temps de vouloir nommer des personnes d'une probité et d'une intelligence connues, pour avoir inspection sur la banque, viser les billets, coter et parapher les livres, afin que le public soit pleinement persuadé de l'exactitude et de la fidélité qui y seront observées. Et comme il nous paroît que cet établissement, de la manière dont il est proposé, ne peut causer aucun inconvénient; qu'il y a au contraire tout sujet d'espérer qu'il aura un succès prompt et favorable, et qu'il produira des effets avantageux, à l'exemple de ce qui se passe dans les Etats voisins, nous avons cru devoir accordér audit sieur Law, dont l'expérience, les lumières et la capa

cité nous sont connues, le privilège qu'il nous demande pour lui et pour sa compagnie. Et notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans, régent de notre royaume, attentif à tout ce qui peut apporter du soulagement à nos peuples, et procurer le bien de notre Etat, a cru qu'il n'étoit point indigne de son rang et de sa naissance d'en être déclaré le protecteur. A ces causes, etc., voulons et nous plaît:

ART. 1. Que ledit sieur Law et sa compagnie aient seuls le droit et le privilège d'établir pour leur compte particulier une banque générale dans notre royaume, et de la tenir et exercer pendant le temps de vingt années, à compter du jour de l'enregistrement des présentes; leur permettons de stipuler, tenir leurs livres et faire leurs billets en écus d'espèces, sous le nom d'écus de banque; ce qui sera entendu des écus du poids et titre de ce jour ; permettons pareillement à nos sujets et aux étrangers qui négocieront ou contracteront avec eux de stipuler de la même manière, afin que l'argent de banque, étant toujours du même poids et du même titre, ne puisse être sujet à aucune variation, dérogeant pour cet effet seulement à toutes ordonnances, édits, déclarations et arrêts à ce contraires.

2. Voulons que ladite banque soit libre et affranchie de toutes taxes et impositions, et que les actions de la banque et les sommes qui y seront en caisse appartenantes aux étrangers, ne puissent être sujettes aux droits d'aubaine, de confiscation ou lettres de représailles, même en cas de guerre entre nous et les princes et Etats dont lesdits étrangers seront sujets, auxquels droits nous renonçons expressément par ces présentes.

3. Les billets de la banque seront faits en la forme dont les modèles seront annexés à nos présentes lettres, et ils seront signés par ledit sieur Law et par l'un de ses associés, et visés par l'inspecteur qui sera commis à cet effet.

4. La caisse générale de la banque sera fermée à trois serrures et trois clés différentes, dont une sera gardée par ledit sieur Law, une autre par l'inspecteur, et la troisième par le trésorier.

5. Il sera tenu par ledit sieur Law et par sa compagnie des registres en bonne forme cotés et paraphés par l'inspecteur de la banque.

6. Le bureau principal de ladite banque sera tenu à Paris dans la maison dudit sieur Law, ou dans tel autre quartier de la ville qui sera jugé convenable pour la commodité du public; et il sera ouvert tous les jours depuis neuf heures jusqu'à midi,

et depuis trois heures jusqu'à six, à l'exception des dimanches et des fêtes solennelles.

7.

1

Il sera libre à toutes personnes de porter à la banque leurs deniers, pour le montant desquels il leur sera délivré des billets de banque payables à vue.

8. Défendons à peine de la vie de fabriquer ou falsifier les billets de la banque, ni de contrefaire le cachet ou les planches sur lesquelles lesdits billets seront gravés.

9. Notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans sera le protecteur de la banque, dont il se fera rendre compte ou à ceux qui seront par lui préposés, toutes les fois que bon lui semblera, et dont il nommera l'inspecteur, qu'il pourra remplacer ou changer comme il jugera à propos, et les réglements et projet de régie et d'opération de ladite banque lui seront présentés pour être par lui approuvés, et seront en tant que besoin par nous confirmés.

10. Déclarons au surplus que par le privilège que nous accordons audit sieur Law et à sa compagnie, nous n'entendons empêcher en aucune manière les banquiers de notre royaume de continuer leur commerce comme à l'ordinaire.

N° 58.

ORDONNANCE qui permet le rétablissement d'une nouvelle troupe de comédiens italiens, avec défenses à toutes personnes d'entrer sans payer.

N° 59.

Paris, 8 mai 1716. ( Archiv.

Rec. cons. d'état. )

-DECLARATION concernant les vingt-quatre millions de rentes au denier douze, assignées sur les tailles.

Paris, 9

N° 60.

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DECLARATION touchant la distinction et les marques d'honneur des pairs de France siégeant en parlement, portant que les prétentions demeureront provisoirement dans l'état où elles étoient le 1er septembre 1715.

-

Paris, 10 mai 1716. Reg. P. P. 12 mai. ( Archiv. — Rec. cons d'état.)

LOUIS, etc. Les distinctions et les marques d'honneur que les pairs de France prétendent avoir en notre cour de parlement, leur avoient donné lieu de présenter des mémoires, au feu roi notre très-honoré seigneur et bisaïeul, pour le sup plier d'y pourvoir par son autorité, et nous aurions fort sou haité qu'il eût bien voulu prévenir notre décision par la

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