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Un fléau, plus funeste peut-être que la peste, la fièvre jaune, désolé dans ce moment de belles contrées de l'Espagne et donne de l'inquiétude aux pays qui sont limitrophes de ce royaume. Elle est caractérisée par la couleur de la peau, par un vomissement noir et par des symptômes fébriles très-intenses. M. Chomel ne pouvoit manquer de la décrire, d'exposer tout ce qui la concerne. Il la déclare contagieuse, et, d'après cette opinion, il n'inspire la confiance que dans les moyens préservatifs. Nous avons eu occasion de donner un précis historique de cette maladie, de son développement et de sa propagation, en faisant connoître un ouvrage intéressant de M. Moreau de Jonnès (Journal des Savans, février 1821). Le même auteur, le 19 novembre, a lu à l'académie des sciences un mémoire sur le même objet, dans lequel il cherche à prémunir l'opinion contre le danger de la fièvre jaune où il n'est pas, et à le montrer où il existe. M. Chomel entre parfaitement dans ses vues.

Il est persuadé que le typhus, la peste et la fièvre jaune, ne se gagnent qu'une fois : nous n'oserions le garantir.

Il a cru devoir placer au nombre des fièvres pestilentielles la suette, qu'on a nommée peste britannique, sueur anglaise, qui a, dit-il, parcouru, pendant un certain nombre d'années, diverses parties de l'Europe; son principal symptôme étoit une sueur considérable. L'auteur croit qu'elle est éteinte depuis long-temps; cependant il a existé de nos jours, et il n'y a pas un an encore qu'on a éprouvé dans le nord de la France, une maladie dangereuse dans laquelle la sueur abondante étoit le symptôme le plus remarquable. Il est à croire que c'est la même maladie, moins meurtrière peut-être, mais toujours fâcheuse. Nous avons eu nousmêmes, il y a déjà long-temps, occasion d'en soigner une épidémie et d'en publier les détails.

Nous pensons que le livre de M. Chomel peut être utile aux personnes qui se destinent au traitement des maladies, d'autant mieux qu'ils le trouveront exempt de cet esprit de système souvent capable d'égarer.

TESSIER.

Ordonnances des Rois de France de la troisième raCE, recueillies par ordre chronologique, tomes XV, XVI et XVII, contenant les ordonnances rendues depuis le commencement du règne de Louis XI, jusqu'au mois de mars 1473; par M. le

marquis de Pastoret, pair de France, membre de l'Institut, &c.; trois volumes in-fol., 1811, 1814 et 1820. De l'imprimerie royale, chez Arthus-Bertrand, libraire, rue Hautefeuille, n.o 23.

EN annonçant les trois volumes de cette importante collection, qui ont paru depuis que la continuation en a été confiée aux soins de l'Institut, je crois convenable de présenter quelques détails sur la collection même, et de rappeler au souvenir des gens de lettres et à l'estime publique les noms des divers savans qui ont été chargés successivement de coopérer au grand et intéressant travail qui nous donne l'histoire de notre législation.

Il existoit plusieurs recueils des ordonnances des rois de France; mais leur réunion même étoit loin de fournir la totalité des monumens de la législation française. Louis XIV desira qu'ils fussent rassemblés dans une collection, à commencer du règne de Hugues Capet; M. le chancelier de Pontchartrain donna des ordres, afin que l'on cherchât, dans les dépôts publics, les pièces utiles qui s'y trouvoient, et qu'on en prît des copies.

Afin de diriger et de borner les recherches, il fut publié en 1706 une table chronologique des ordonnances déjà connues depuis le commencement de la troisième race jusqu'en 1400.

Quant à la classification des ordonnances, on hésita entre l'ordre chronologique et l'ordre des matières: l'ordre chronologique fut préféré.

Le premier volume parut en 1723, par les soins de M. de Laurière; il travailla au second, qui fut publié par M. Secousse en 1729. Ces deux volumes embrassent depuis le commencement de la troisième race jusqu'en 1355. En tête de ces deux volumes se trouvent des recherches savantes sur les ordonnances qu'ils contiennent, et principalement sur les revenus publics.

M. Secousse publia, de 1732 à 1750, six volumes qui renferment les ordonnances depuis 1355 jusqu'à 1403, avec des préfaces qui éclaircissent plusieurs points de notre histoire, tels que les états généraux et particuliers, le schisme de l'église, les guerres privées et les revenus publics. I introduisit dans le plan de l'ouvrage une forme nouvelle et utile, en y insérant des mémoires historiques de l'époque dont il publioit les ordonnances, quand des événemens importans étoient expliqués par la législation ou qu'ils expliquoient la législation même.

Le tome IX, contenant les ordonnances de 1411 à 1418, avoit été préparé par M. Secousse; après sa mort, il fut publié par M. de Villevault en 1755.

M. de Bréquigny fut associé à M. de Villevault. Ils publièrent sous leurs noms les tomes X, XI, XII et XIII; mais on sait que M. de Villevault, appelé à d'importantes fonctions, étoit seulement consulté par M. de Bréquigny, sur qui retomboit la charge de ce travail. Ces quatre volumes comprennent de 1411 à 1447. Dans les préfaces, on remarque des précis historiques des événemens du temps, un discours sur la législation de Charles VII, des recherches sur les communes, les bourgeoisies, des détails sur les universités, les affaires ecclésiastiques les finances.

Le tome XIV, comprenant, depuis la première année du règne de Charles VII jusqu'à sa mort, en 1461, fut publié au nom seul de M. de Bréquigny, avec une courte notice sur M. de Villevault, qui étoit décédé. Il offre, 'entre autres, des recherches sur les événeinens relatifs à la législation de Charles VII, depuis 1448 jusqu'à sa

mort.

M. de Bréquigny continuoit son travail, lorsque les événemens de 1789 menacèrent de l'interrompre. Le 31 mai 1790, annonçant l'envoi de ce XIV. volume au secrétaire perpétuel de l'académie de Besançon il lui disoit : << Les circonstances ont retardé l'impression, qui auroit dû » être finie il y a plus d'un an, et j'ai mis à la tête une préface beau» coup plus courte qu'elle n'auroit été dans d'autres circonstances. >> Le 15 juillet suivant, il écrivoit encore au même : « On ne peut rien ajouter à la justesse des réflexions que vous faites en parlant de » l'utilité de l'étude des anciennes lois: quelle que puisse être la per» fection de celles qu'on nous prépare, ce seroit un grand malheur de » condamner à un éternel oubli celles sous lesquelles nous avons vécu ;

quand on ne les regarderoit que comme des monumens pour servir à » l'histoire de notre législation, elles mériteroient d'être conservées ; » car l'histoire de la législation d'une nation est peut-être la partie la » plus curieuse et la plus philosophique de l'histoire civile. Je con»tinuerai d'en rassembler les matériaux, si l'on ne juge pas à propos » d'interrompre ce travail..>>

Les effets de la révolution, le décès de M. de Bréquigny, qui mourut en 1795, à l'âge de quatre-vingts ans, arrêtèrent la publication de la suite de ce recueil. Il n'existoit alors, et il n'existe encore aujourd'hui, d'autre table générale de cette vaste collection qu'une table chronologique des neuf premiers volumes, publiée par M. de Villevault en

1757, avec un avis qui invitoit les savans à lui communiquer les pièces dont cette table feroit apercevoir l'omission.

Je dois dire ici que, dans chaque volume de la collection, on trouve, avec la table des années depuis la naissance de J. C., les tables des lettres dominicales, des pâques et des indictions, et sur-tout d'autres tables très-amples de la valeur du marc d'or, du marc d'argent et du marc de billon, aux diverses époques que le volume embrasse; travail essentiel autant qu'utile aux personnes qui veulent connoître les dates précises, ou évaluer les sommes indiquées par les documens ou par les historiens.

Enfin chaque volume contient souvent, au bas des pages, des notes qui expliquent les mots ou les choses, selon le besoin.

En commençant le XV. volume, M. le marquis de Pastoret expose comment il a été chargé de reprendre et de continuer le travail de la publication des ordonnances, abandonné depuis 1790 jusqu'à la création de l'institut.

Dans ses préfaces des trois volumes que j'annonce, suivant l'exemple heureux de ses prédécesseurs, il s'est proposé d'examiner quelles étoient, sous la troisième race de nos rois et avant Louis XI, les différentes sources des revenus publics. Ce sujet, qui n'avoit été qu'ébauché par ses prédécesseurs, est devenu, sous la plume de leur continuateur, un grand ouvrage, aussi intéressant par le fond que par la manière dont il

a été exécuté.

Un premier discours, qui ouvre le tome XV, traite du domaine et de tous les droits appelés domaniaux. Un second, placé en tête du XVI.o, concerne les diverses sortes d'impôts; et un troisième, qu'on trouve au tome XVII., fait connoître les formes de la répartition et de la perception, les personnes chargées de prononcer sur les contestations ou sur les délits relatifs, et enfin les exemptions accordées par les lois en matière d'impôt.

PREMIER DISCOURS. Par DOMAINE royal, dit l'auteur, nous entendons non-seulement les fonds et les terres qui appartiennent au monarque, mais encore ce que produisent les droits attachés à la couronne; les uns étoient certains, c'est-à-dire, avoient des échéances déterminées, et d'autres étoient incertains et dépendoient des événemens et de leurs circontances.

Dans les Gaules soumises à l'empire romain, il se trouvoit beaucoup de domaines dont la propriété étoit regardée comme publique et dont les revenus appartenoient à l'empereur, de même que les revenus qui provenoient de l'exercice d'autres droits.

Les premiers rois trouvèrent ainsi un domaine royal: une partie fut aliénée par des concessions ou par des partages alors usités parmi les enfans du roi décédé. Charlemagne fit des réglemens pour la conservation, l'exploitation et la transmission de ces domaines.

Hugues Capet rendit une loi dont les sages dispositions annoncent la haute politique d'un fondateur de dynastie. Il abolit les partages entre les fils des rois, et il défendit d'aliéner le domaine. Bientôt les filles des rois ne furent dotées qu'en argent; et les apanages accordés aux enfans de France, le furent avec la condition expresse de réversibilité, au défaut d'enfans mâles.

Philippe le Long révoqua les aliénations du domaine faites par les rois ses prédécesseurs; Charles le Bel publia une semblable ordonnance, et son exemple fut suivi par plusieurs de ses successeurs; ce qui prouve que les lois rendues par divers rois n'avoient pas suffi pour arrêter l'abus.

Cependant le principe de l'inaliénabilité du domaine de la couronne s'établissoit, et plusieurs lois du XIV. siècle le consacrèrent d'une manière très expresse.

A cette occasion, l'auteur parle de l'assemblée qu'on a dit avoir été tenue à Montpellier, vers 1279, dans laquelle plusieurs princes chrétiens convinrent d'adopter ou de maintenir ce principe dans leurs royaumes respectifs, et il se range à l'opinion des historiens qui ont élevé des doutes sur cette réunion.

On reconnut moins généralement le principe que les biens appartenant personnellement au prince lors de son avénement au trône, devoient être nécessairement unis au domaine de l'état. Cependant Hugues Capet avoit donné l'exemple de ce genre de sacrifice, en réunissant à la couronne le duché de Paris et le duché de Bourgogne, qu'il possédoit avant d'être roi.

Le domaine se divise en corporel et incorporel.

Le domaine corporel porte avec lui-même sa définition: il comprend tout ce qui a corps, tout ce qui est matériel, terres, maisons, moulins, étangs, &c. Le domaine incorporel se subdivise en droits qui sont domaniaux par leur essence, tels que les droits d'amortissement, d'aubaine, de bâtardise, &c., ou qui sont seulement domaniaux, comme suite d'un pouvoir, d'une faculté que le souverain exerce ou communique, tels que les confiscations prononcées par les tribunaux, et tout ce qui émane de la dispensation de la justice.

L'AMORTISSEMENT étoit un droit incorporel. On appeloit gens de main-morte ces sociétés qui, par une subrogation successive d'individus,

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