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agents consulaires dans les ports et villes des domaines de l'autre, 1852 où ils sont ou seraient nécessaires pour le développement du commerce et des intérêts commerciaux de leurs sujets. Les consuls, de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leurs gouvernements respectifs, ne pourront toutefois entrer en fonctions sans l'approbation préalable du gouvernement, dans le territoire duquel ils seront employés. Ils jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes, que pour l'exercice de leurs fonctions, de priviléges égaux.

ART. XVII. Les consuls, de quelque classe qu'ils soient, auront le droit, comme tels, de servir de juges, d'arbitres dans les différends, qui pourraient s'élever entre les capitaines et les équipages des bâtiments de la nation, dont ils soignent les intérêts, sans que les autorités locales puissent y intervenir, à moins que la conduite des équipages et des capitaines ne trouble l'ordre ou la tranquillité du pays, ou que les dits consuls ne requièrent leur intervention pour faire exécuter ou maintenir leurs décisions. Bien entendu que cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne saurait pourtant priver les parties contendantes du droit qu'elles ont, à leur retour, de recourir aux autres moyens, que peut leur procurer la loi de leur patrie. ART. XVIII. Les dits consuls sont autorisés à requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs de navires de guerre et marchands de leur pays, et ils s'adresseront pour cet objet aux tribunaux, juges et autres officiers compétents et réclameront, par écrit, les déserteurs sus-mentionnés, en prouvant par la communication des registres du navire ou rôles de l'équipage ou par d'autres documents officiels, que de tels individns ont fait partie des dits équipages; et cette réclamation, ainsi prouvée, l'extradition ne sera point refusée, pourvu qu'ils ne soient point sujets du pays, où ils ont déserté. Les déserteurs arrêtés seront mis à la disposition des dits consuls, vice-consuls ou agents et pourront être renfermés dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux, qui les réclament pour être envoyés aux navires, auxquels ils appartiennent ou à d'autres de la même nation; mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de trois mois, à compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne seront plus arrêtés pour la même cause. Il est entendu, toutefois, que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit depuis son débarquement, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal nanti de l'affaire aura rendu sa sentence et celle-ci ait été exécutée. Dans tous les cas, les matelots, qui auraient déserté, seront tenus de compenser le dommage et les

1852 frais résultant pour le capitaine ou les armateurs par suite de leur désertion. A cet effet la partie lésée doit en demander son indemnisation par la voie de justice..

ART. XIX. Les produits bruts ou manufacturés des États de chacune des hautes puissances contractantes, dont l'importation est légalement permise dans les États de l'autre, ne seront pas assujétis à des droits plus élevés ou autres, quelque soit leur dénomination, que ceux, auxquels sont ou seront assujétis les produits de même genre provenant d'un autre pays, sauf le cas où dans les États de l'une des deux dominations les droits sur les productions brutes ou manufacturées d'un autre pays viendraient à être diminués à la suite d'un traité formel, sur l'assurance d'avantages commerciaux particuliers ou d'une diminution de droits analogue. Dans ce cas, l'autre gouvernement ne pourra demander la même diminution de droits, qu'en offrant les mêmes avantages, et il n'en jouira qu'à dater du moment où il les aura assurés; et s'il ne peut en présenter de même étendue et qualité, qu'après en avoir donné d'équivalents; et dans tous les cas, les deux gouvernements devront conclure un arrangement particulier à cet égard.

ART. XX. Sa Majesté le roi des royaumes-unis de Suède et de Norvége consent à ce que toutes les stipulations du présent traité soient applicables dans toute leur plénitude aux bâtiments grecs, qui se rendront, chargés ou non, dans la colonie de Sa Majesté suédoise, l'île de St.-Barthélémy et dépendances aux Indes occidentales, soit des ports des royaumes-unis de Suède et de Norvége, soit de tout autre lieu quelconque, ou qu'ils sortiront de la dite colonie, chargés ou non chargés, pour se rendre soit en Suède ou en Norvége, soit en tout autre lieu quelconque.

ART. XXI. Le présent traité de commerce et de navigation sera en vigueur pendant dix ans à dater du jour de l'échange des ratifications et au-delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois, après que l'une des hautes puissances contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

Il est entendu, que les dispositions du traité entre Sa Majesté le roi des royaumes-unis de Suède et de Norvége et Sa Majesté le roi de la Grèce, signé à Athènes, le

de l'acte additionnel, signé le

22 Novembre

4 Décembre 1836, ainsi que celles 1837, sont annulées.

26 Juillet

7 Août

ART. XXII. Les ratifications du présent traité seront échangées à Athènes dans l'espace de six mois à compter du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, etc.

PRUSSE ET ÉTATS DE LA THURINGE. 1852

Traité entre la Prusse et les États de la Thuringe, pour la continuation du traité de commerce et de douanes, signé à Berlin, le 26 Novembre 1852.

ART. I. Der Zoll- und Handelsverein der Thüringischen Staaten wird vom 1. Januar 1854 ab auf weitere zwölf Jahre, also bis zum 31. December 1865, unter den an dem gegenwärtigen Vertrage Theil nehmenden Regierungen fortgesetzt.

Für diesen Zeitraum bleibt für dieselben der Vertrag wegen Errichtung des gedachten Vereins vom 10. Mai 1833 mit allen darauf bezüglichen gleichzeitigen und späteren Vereinbarungen auch ferner, jedoch mit den in den folgenden Artikeln enthaltenen Modifikationen und zusätzlichen Bestimmungen in Kraft.

ART. II. Die zu dem, im Artikel I erwähnten Verein künftig verbundenen Staatsgebiete sind die Königlich Preussischen Landestheile, Stadt- und Landkreis Erfurt, nebst den Kreisen Schleusingen und Ziegenrück, die Grossherzoglich Sächsischen Lande, mit Ausnahme des Amtes Allstedt mit Oldisleben und des Vordergerichtes Ostheim, die Herzoglich Sachsen-Meiningischen Lande, die Herzoglich Sachsen-Altenburgischen Lande, die Herzoglich SachsenCoburg-Gothaischen Lande, mit Ausnahme der Aemter Volkenrode und Königsberg, die Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtischen und die Fürstlich Schwarzburg-Sondershausenschen oberen Herrschaften, und die Fürstlich Reussischen Lande älterer und jüngerer Linie.

Hinsichtlich des Verhältnisses des in dem Vereinsgebiete enklavirten Kurfürstlich Hessischen Kreises Schmalkalden bleibt ebenso, wie hinsichtlich der Königlich Bayerischen Enklave Kaulsdorf und der Königlich Sächsischen Enklaven besondere Vereinbarung mit den betreffenden Regierungen vorbehalten.

ART. III. Für den Fall, dass die Zollvereinigungsverträge zwischen dem Thüringischen Zoll- und Handelsverein einerseits, und den Königreichen Bayern und Sachsen, sowie dem Kurfürstenthum Hessen, oder mit einzelnen dieser Staaten andererseits, nicht erneuert werden sollten, ist Folgendes verabredet worden:

1. Der Aufwand, welcher an den gegen das Ausland gelegenen Grenzen und innerhalb des dazu gehörigen Grenzbezirks für die

1852 Zollerhebungs- und Aufsichts- oder Kontrolbehörden und Zollschutzwachen erwächst, wird in gleicher Weise, wie nach Artikel XIII des Vertrages vom 10. Mai 1833 die Kosten, welche die Unterhaltung der gemeinschaftlichen Behörde in Erfurt und die dieser obliegende Geschäftsführung verursacht, von der Gesammtheit des Thüringischen Vereins getragen und von den unter die einzelnen Vereinsstaaten zu vertheilenden gemeinschaftlichen Einnahmen in Abzug gebracht.

Jeder Staat hat jedoch für die Amtslokale in seinem Gebiete, sowie für die Pensionen, welche den von ihm angestellten Beamten und deren Hinterlassenen gesetzlich zustehen, auf seine alleinige Rechnung zu sorgen.

2. An die Stelle des gemeinschaftlichen Generalinspektors tritt ein gemeinschaftlicher, den einschlägigen Ministerien der Vereinsstaaten untergeordneter Zoll- und Steuerdirektor, welchem ausser den dem Generalinspektor jetzt obliegenden Funktionen auch die Leitung des Dienstes der Lokal- und Bezirks-Behörden für Zölle und Rübenzuckersteuer, sowie die Vollziehung der die Zölle und die Rübenzuckersteuer betreffenden gemeinschaftlichen Gesetze überhaupt, im ganzen Vereine übertragen wird.

Das Nähere über die Dienstverhältnisse des gemeinschaftlichen Zoll- und Steuerdirektors und der in dem Bereiche des Thüringischen Vereins für den Schutz und die Erhebung der Zölle an den Grenzen und im Grenzbezirke anzustellenden Beamten wird besonders vereinbart.

3. Die Vereinbarung im Artikel XIX des Vertrages vom 10. Mai 1833 soll auch auf die Ausführung der vorstehenden Verabredungen, insbesondere auf die Organisation der neu eintretenden GrenzZollverwaltung Anwendung finden.

ART. IV. Sofern der gegenwärtige Vertrag nicht spätestens neun Monate vor dessen Ablaufe gekündigt wird, soll derselbe auf weitere zwölf Jahre, und so fort von zwölf zu zwölf Jahren, als verlängert angesehen werden.

ART. V. Gegenwärtiger Vertrag soll ratifizirt, und es sollen die Ratifikations-Urkunden binnen längstens drei Wochen in Berlin ausgewechselt werden.

So geschehen u. s. w.

FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE, 1852 GRÈCE ET BAVIÈRE.

Traité entre la France, la Grande-Bretagne, la Russie, la Grèce et la Bavière, relatif à l'ordre de succession au trône de Grèce, signé à Londres, le 20 Novembre 1852.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne, le princeprésident de la république française, S. M. l'empereur de toutes les Russies, en vue de consolider l'ordre de succession au trône de Grèce, placé sous leur commune garantie; reconnaissant la nécessité, dans ce but, de mettre les stipulations de l'art. VIII de la convention du 7 Mai 1832, en harmonie avec la condition établie par l'art. 40 de la constitution hellénique, ont résolu de conclure à cet effet un traité avec le concours de S. M. le roi de Bavière comme signataire de la convention de 1832, et de S. M. hellénique, comme directement intéressée à prendre part à une transaction destinée à assurer le repos à venir de la Grèce.

LL.MM. le roi de Bavière et le roi de Grèce ayant répondu à cette invitation, les hautes parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires

(Suivent les noms des plénipotentiaires).

Lesquels après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme ont arrêté et signé les articles suivants :

ART. I. Les princes de la maison de Bavière appelés par la convention de 1832, et par la constitution hellénique, à succéder à la couronne de Grèce, dans le cas où le roi Othon viendrait à décéder sans postérité directe et légitime, ne pourront monter au trône de Grèce qu'en se conformant à l'article 40 de la constitution hellénique ainsi conçu :

« Tout successeur de la couronne de Grèce doit professer la re» ligion de l'église orthodoxe orientale. >>

ART. II. Conformément au troisième décret de l'assemblée hellénique, Sa Majesté la reine Amélie est appelée de droit à la régence, en cas de minorité ou d'absence de successeur au trône, d'après les conditions de l'article 40 de la constitution.

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