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Seront aussi affranchies de tout droit à leur sortie des États sar- 1852 des les bourres de soie en masse écrues ou teintes.

b) Les soies en cocons et les soies écrues, grèges ou moulinées,

y compris les douppions, seront affranchies de tout droit quelconque à leur entrée dans les deux pays.

ART. II. Les petites peaux brutes d'agneau et de chevreau, seront affranchies de tout droit quelconque à leur entrée dans les deux pays.

Les mêmes peaux seront affranchies de tout droit quelconque en Sardaigne à leur sortie pour France.

ART. III. Tous les vins et le vinaigre de table de production française importés directement, soit par terre, soit par mer, sous pavillon sarde ou sous pavillon français, seront soumis, à leur entrée dans les États sardes, au droit uniforme suivant :

En cercles; trois francs et trente centimes par hectolitre.

En bouteilles; dix centimes par bouteille qui ne dépasse pas le litre.

Il demeure, d'ailleurs, bien entendu que le comté de Nice, ne sera soumis au droit intégral indiqué dans le présent article qu'à dater du 1er Janvier 1854 et que jusqu'à cette époque on ne percevra, conformément à la loi du 14 Juillet 1854, que les deux cinquièmes de ce droit.

ART. IV. Toutes les eaux-de-vie de production française importées directement soit par terre, soit par mer, sous pavillon sarde, ou sous pavillon français, seront soumises à leur entrée dans les États sardes au droit suivant :

Supérieures à 22 degrés, à dix fr. par hectolitre

En cercles { {de 22 deres à 23 dcfesso, is, unft i et bo tent

de 22 degrés et au-dessous, cinq fr. et 50 cent

En bouteilles, à dix cent. par bouteille qui ne dépasse pas le litre. ART. V. Toutes les huiles de production des États sardes dont l'origine sera dûment justifiée, importées soit par terre, soit par mer, sous pavillon français, ou directement sous pavillon sarde, seront soumises à leur entrée en France à un droit uniforme de 45 francs les cent kilogrammes.

Cette réduction ne sera toutefois étendue au comté de Nice que lorsque les huiles étrangères y seront soumises à leur importation aux droits en vigueur sur les autres frontières de l'État.

ART. VI. Le gouvernement français accorde à la Sardaigne :

a) La réduction de moitié du droit actuel d'entrée sur les fromages de pâte molle de la Savoie, aux conditions énoncées dans le § a de l'article VII.

b) L'ouverture de deux bureaux de douane sur la frontière du

1852 département de l'Ain où les bestiaux des États sardes seront admis aux droits établis par les articles XII du traité du 5 Novembre 1850, et III de la convention additionnelle du 20 Mai 1851 aux conditions énoncées dans le § b de l'art. VII.

c) L'ouverture d'un bureau de douane sur la frontière de Chapareillan où les fontes aciéreuses de la Savoie seront admises au droit de trois francs le quintal métrique, jusqu'à concurrence de douze mille quintaux métriques par an, aux conditions énoncées dans le § c de l'article VII.

ART. VII. a) Afin de garantir l'administration française contre l'introduction par les frontières de la Savoie en France des fromages de pâte molle étrangers, l'administration des douanes sardes ne dégagera de l'acquit à caution l'introducteur des fromages de la dite qualité passés en transit pour la France, que lorsqu'il aura présenté l'acquit du bureau de la douane française.

b) Pour offrir la même garantie quant aux bestiaux, l'administration des douanes sardes fera marquer au fer chaud à leur entrée par les frontières de la Savoie les bestiaux de provenance étrangère des qualités indiqués dans l'article XII du traité du 5 Novembre 1850 et dans l'article III de la convention additionnelle du 20 Mai 1851, qui seraient introduits en transit des dites frontières pour la France. La décharge des acquits de transit délivrés par la douane sarde, restera subordonnée à la représentation de la quittance de la douane française.

c) Pour constater vis-à-vis de l'administration française la qualité spéciale des fontes aciéreuses, il est entendu qu'on ne regardera comme telles que celles produites dans le bassin de l'Arc et le bassin de l'Isère.

ART. XIII. Le gouvernement sarde garantit que dans aucun cas les vins et les eau-de-vie françaises, ne seront assujettis par les administrations communales à des droits d'octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux, auxquels seront assujettis les vins et les eaux-de-vie du pays, et viceversa le gouvernement français garantit que dans aucun cas les huiles des États sardes ne seront assujetties par les administrations communales à un droit d'octroi ou de consommation autre ou plus élevé que celui, auquel seront imposées les huiles du pays.

ART. IX. Il demeure entendu que dans le cas où des droits de consommation sur les vins et les eaux-de-vie plus élevés que ceux qui pourraient exister aujourd'hui, seraient établis au profit du trésor sarde, le gouvernement français serait autorisé à frapper les huiles sardes à leur importation d'un droit de douane correspondant,

et réciproquement si des droits de consommation plus élevés que 1852 ceux qui pourraient exister aujourd'hui, étaient établis par le gouvernement français sur les huiles, le gouvernement sarde serait autorisé à imposer un droit de douane correspondant à l'importation des vins et eaux-de-vie de France.

Ne sera point considéré comme donnant ouverture à l'application du présent article tout remaniement des différens chapitres des droits d'accise et de consommation perçus au profit du trésor, qui, en augmentant certains de ces droits, ou même en créant de nouveaux, en diminuerait ou en supprimerait simultanément d'autres dans une proportion identique, de telle sorte que les vins et les spiritueux français dans les États sardes et les huiles sardes en France n'eussent à supporter que des charges dont l'ensemble fût exactement le même que l'ensemble de celles qui résultent des taxes existantes aujourd'hui, et fût représenté dans chaque localité par le même chiffre.

Ne sera point considéré non plus comme donnant ouverture à l'application du présent article la simple extension, sans augmentation de quotité, aux autres provinces des États sardes des droits de consommation qui pourraient être perçus aujourd'hui en Piémont, pour le compte de l'État, sur les vins et sur les eaux-de-vie.

ART. X. Il est entendu entre les hautes parties contractantes que, sauf les modifications stipulées par le présent traité, les conventions antérieures du 5 Novembre 1850 et 20 Mai 1851, conservent toute leur force et valeur et demeurent comme si elles étaient insérées mot-à-mot dans le présent acte.

ART. XI. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Turin dans le plus bref délai possible, et les effets de son exécution simultanée commenceront deux mois après le jour où cet échange aura eu lieu.

Il aura la même durée que le traité de commerce et de navigation du 5 Novembre 1850, et sera soumis aux mêmes conditions de temps pour la dénonciation qui pourrait en être faite par chacune des deux parties contractantes.

En foi de quoi, etc.

Procès verbal d'échange des ratifications.

Les soussignés s'étant réunis à l'effet de procéder à l'échange des actes des ratifications de S. M. le roi de Sardaigne et du prince-président de la république française sur le traité de commerce et de navigation signé à Turin le 14 Février dernier entre la Sardaigne et la France, les instruments desdites ratifications ont été produits, et

1852 ayant été, après lecture faite, trouvés en bonne et due forme. l'échange en a été opéré, sous la réserve de l'insertion dans le présent procès-verbal: 1) D'une note échangée entre le plénipotentiaire sarde et le plénipotentiaire français, à la même date du 44 Février dernier, pour déterminer et expliquer le mode de satisfaire aux réclamations qui pourraient s'élever de part ou d'autre sur les dispositions de l'article IX dudit traité. 2) D'une déclaration en date de ce jour échangée entre les soussignés pour indiquer le choix des bureaux de douane ouverts aux bestiaux sardes, et pour réserver à chacune des deux hautes parties contractantes la liberté de proposer à l'autre la substitution de nouveaux bureaux de douane à ceux mentionnés dans le traité pour l'admission des fontes aciéreuses et des bestiaux sardes. 3) D'une note expliquant ce que sont exclusivement les huiles d'olive que les plénipotentiaires ont entendu désigner à l'article V du traité.

Note du 14 Février 1852.

Bien que les deux plénipotentiaires soussignés soient convaincus que les dispositions de l'article IX du traité de ce jour ne seront jamais appliquées, attendu les sentiments de loyauté et de bon vouloir qui animent les deux hautes parties contractantes l'une envers l'autre, toutefois voulant prévoir le cas où par suite d'une modification dans les droits d'accise, ou de consommation perçus pour le compte du trésor de l'État, des réclamations s'éleveraient de part ou d'autre, ils sont convenus de ce qui suit:

Les réclamations de la nation qui se croirait lésée seront soumises à l'arbitrage d'une commission de quatre membres dont deux nommés par la France et deux nommés par la Sardaigne.

Cette commission se réunira à Turin ou à Gênes si c'est la France qui réclame; à Paris ou à Marseille si c'est la Sardaigne.

Elle décidera s'il y a lieu ou non à appliquer les dispositions du premier paragraphe de l'article XI. Elle indiquera le chiffre qu'elle jugera devoir représenter équitablement la surtaxe de douane à établir en représailles de la surtaxe d'accise ou de consommation qui aura donné lieu à la réclamation de la puissance lésée.

En cas de partage égal des voix, un cinquième commissaire sera nommé par une puissance tierce, dont le nom sera tiré au sort, mais qui ne pourra être que l'Espagne, la Hollande ou la Suède.

Aucune mesure de représaille ne pourra être appliqué avant que la commission ait prononcé sa décision. Mais cette décision devra être rendue d'urgence et dans un délai de trois semaines à partir du jour où la puissance lésée aura désigné ses commissaires, ou

45 jours après la nomination du cinquième commissaire, dans le 1852 cas de partage des voix.

(Signatures.)

Déclaration.

Les soussignés s'étant réunis pour procéder à l'échange des actes de ratification du traité de commerce et de navigation conclu le 14 Février dernier entre la Sardaigne et la France, sont convenus, d'après la proposition et l'acceptation de leurs gouvernements respectifs, que les bureaux d'admission ouverts aux bestiaux sardes, aux termes de l'art. VI du traité, seront ceux de Saint-Blaise et de Seyssel.

Les soussignés, voulant en outre prévoir le cas où le choix des bureaux de douane désignés à l'art. VI du traité (§ c), et dans la présente déclaration pour l'admission des fontes aciéreuses, ou des bestiaux, ne se trouverait pas répondre à l'objet que les plénipotentiaires ont eu en vue, à savoir: l'accroisement et l'accélération du mouvement des échanges entre les deux pays, entendent réserver expressément à chacune des deux hautes parties contractantes, par la présente déclaration échangée entr'eux, le droit réciproque de proposer à l'agrément de l'autre telle substitution, dans la désignation desdits bureaux, qui serait mieux appropriée à l'économie ou à la facilité des transports.

En foi de quoi, etc.

Note explicative sur les huiles d'olive.

Afin de ne laisser aucun doute sur le sens et la portée de l'article V du traité du 14 Février 1852, les soussignés, au moment de l'échange des ratifications, ont déclaré que les plénipotentiaires avaient entendu désigner, exclusivement, dans ledit article, les huiles d'olive.

En foi de quoi, etc.

Les dispositions des notes et déclaration qui viennent d'être insérées dans ce procès-verbal, auront la même force et valeur que celles du traité, dont elles deviennent des annexes.

En foi de quoi, etc.

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