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1853 delsvereins in Kraft bleiben. Dieselbe soll alsbald zur Ratifikation der hohen kontrahirenden Theile vorgelegt, und es sollen die Ratifikations-Urkunden derselben gleichzeitig mit denen des ebenerwähnten Vertrages in Berlin ausgewechselt werden.

So geschehen u. s. w.

D.

Vertrag zwischen Preussen, Sachsen und den zum Thüringischen Zollund Handelsvereine verbundenen Staaten wegen Fortsetzung des Vertrages vom 8. Mai 1841 über die gleiche Besteuerung innerer Erzeugnisse.

Seine Majestät der König von Preussen, Seine Majestät der König von Sachsen und die ausser Seiner Majestät dem König von Preussen noch bei dem Thüringischen Zoll- und Handelsvereine betheiligten Souveräne haben gleichzeitig mit den über die Fortdauer und Erweiterung des Zoll- und Handelsvereins eingeleiteten Verhandlungen auch besondere Unterhandlungen in Beziehung auf die Fortsetzung des zwischen Ihnen bestehenden Vertrages vom 8. Mai 1844 wegen gleicher Besteuerung innerer Erzeugnisse eröffnen lassen und zu diesem Zwecke zu Bevollmächtigten ernannt, und zwar :

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

von welchen Bevollmächtigten, unter dem Vorbehalte der Ratifikation, folgender Vertrag abgeschlossen worden ist.

ART. I. Der zwischen den kontrahirenden Theilen wegen Fortsetzung der Verträge vom 30. März und 11. Mai 1833 über die gleiche Besteuerung innerer Erzeugnisse unterm 8. Mai 1841 abgeschlossene Vertrag bleibt vorläufig auf fernere zwölf Jahre, vom 1. Januar 1854 anfangend, also bis zum letzten Dezember 1865 in Kraft.

ART. II. Sofern der gegenwärtige Vertrag nicht vor dem 1. Juli 1864 von dem einen oder dem andern der kontrahirenden Staaten aufgekündigt wird, so soll er auf weitere zwölf Jahre, und so fort von zwölf zu zwölf Jahren, als verlängert angesehen werden.

Derselbe soll alsbald zur Ratifikation der hohen kontrahirenden
Theile vorgelegt und die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden
spätestens binnen sechs Wochen in Berlin bewirkt werden.
So geschehen u. s. w.

TOSCANE ET MECKLENBOURG-SCHWÉRIN.

Déclaration échangée entre la Toscane et Mecklenbourg-Schwérin, pour la réciprocité de traitement de leur pavillon respectif; du 1er Juin 1853.

Déclaration.

Le soussigné, président du conseil des ministres et ministre des affaires étrangères de Son Altesse Royale le grand-duc de Mecklembourg-Schwérin, ayant reçu du ministère de Son Altesse Impériale et Royale le grand-duc de Toscane l'assurance qu'aucun droit de navigation ou de douane, ni aucun impôt spécial, ne sont établis ni prélevés dans les ports de Toscane sur les bâtimens naviguant sous pavillon mecklembourgeois, qui ne le soient également sur les bâtimens naviguant sous pavillon toscan, déclare par la présente, en vertu de l'autorisation qui lui en a été donnée par son auguste maître :

4° Que les bâtimens toscans arrivant dans les ports de Mecklembourg-Schwérin seront traités, à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les bâtimens nationaux, par rapport aux droits de port et de navigation, tels que droits de tonnage, de fanaux, de pilotage, d'ancrage, de quarantaine, ainsi qu'aux vacations des officiers publics, et à toutes les taxes ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales ou des établissemens particuliers quelconques, soit que les dits bâtimens arrivent ou partent sur lest, soit qu'ils importent ou exportent des marchandises.

2° Que les bâtimens toscans pourront importer dans les ports de Mecklembourg-Schwérin, comme également en exporter, y déposer ou emmagasiner, toute espèce de marchandises et objets de commerce, de quelque provenance qu'ils soient, dont l'importation et l'exportation sont légalement permises dans le grand-duché de Mecklembourg-Schwérin, sans être tenus à payer d'autres ou de plus forts droits de douane ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, que ceux qui seraient payés par ces mêmes marchandises ou produits s'ils étaient importés ou exportés par des bâtimens nationaux.

3o Que les navires toscans seront assimilés dans les ports de VII.

16

1853

1853 Mecklembourg-Schwérin aux bâtimens nationaux, quant aux primes et restitutions de droits et autres avantages quelconques, qui sont déjà accordés, ou qui pourraient l'être par la suite, tant à l'importation qu'à l'exportation.

4° Que les stipulations contenues dans les articles précédens seront applicables dans toute leur étendue, aux bâtimens toscans et à leurs cargaisons, soit que les dits bâtimens viennent des ports de la Toscane ou de ceux de tout autre pays étranger, soit qu'ils partent directement pour la Toscane ou pour tout autre pays quelconque, de sorte que, pour les droits de navigation et de douane, il ne sera fait dans la navigation directe comme dans la navigation indirecte aucune distinction entre les bâtimens des deux parties

contractantes.

5° Que ces mêmes stipulations ne s'étendent pas toutefois à la navigation de côte ou cabotage, par rapport à laquelle resteront en vigueur les dispositions des tarifs du grand-duché, et les bâtimens naviguant sous pavillon toscan ne pourront point prétendre au traitement privilégié dont jouissent ou pourront jouir à l'avenir les navires nationaux employés dans la navigation susmentionnée.

6° Que tout navire toscan, qui sera forcé par des tempêtes ou par quelque accident de se réfugier dans un port de Mecklembourg, aura la liberté de s'y radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui seront nécessaires et de se remettre en mer, sans payer aucun droit de port ou de navigation, perçu ou à percevoir au profit de l'État sous quelque dénomination spéciale que ce soit, bien entendu toutefois que les causes qui auront donné lieu à la relâche forcée soient réelles et évidentes; que le bâtiment ne se livre à aucune opération de commerce en chargeant ou déchargeant des marchandises, et qu'il ne prolonge son séjour dans le port au-delà du temps nécessaire d'après les causes qui l'auront forcé à y relâcher; que le déchargement ou rechargement occasionnés par les travaux de réparation du navire, ou pour la subsistance de l'équipage, ne seront point considérés comme opérations du commerce; que si toutefois le patron d'un tel navire se trouvait dans la nécessité de se défaire d'une partie de ses marchandises pour subvenir à ses dépenses, il sera tenu de se conformer aux ordonnances et aux tarifs de l'endroit où il aura abordé.

7° Que s'il arrivait qu'un navire toscan fit naufrage, sombråt ou souffrit quelque autre dommage sur les côtes de Mecklembourg, il sera accordé à ce navire et à toutes les personnes qui seront à bord le même secours et la même protection dont jouissent en pareil cas les bâtimens mecklembourgeois, et ce bâtiment naufragé,

les marchandises ou autres effets qu'il contiendra, ou leur produit 1853 si ces objets avaient été déjà vendus, seront restitués à leurs propriétaires ou à leurs ayant-droit, pourvu qu'ils s'annoncent dans l'espace d'une année après le naufrage, en payant un droit de sauvetage égal à celui qui serait payé dans le même cas par un bâtiment national. Les marchandises sauvées ne payeront aucun autre droit, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation.

Enfin :

8° Que les dispositions mentionnés ci-dessus, fondés sur l'assurance d'une parfaite réciprocité en faveur de la navigation et du commerce des bâtimens mecklembourgeois dans les ports de Toscane, entreront en vigueur à partir de ce même jour et qu'elles seront maintenues et resteront obligatoires pendant l'espace de dix ans, et au-delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'un ou l'autre des deux gouvernements aura annoncé l'intention d'en faire cesser l'effet.

La présente déclaration, destinée à être échangée contre une déclaration semblable de la part du ministère de Son Altesse Impériale et Royale le grand-duc de Toscane, tiendra lieu d'un traité formel, et les stipulations qu'elle renferme auront la même force et valeur.

En foi de quoi, etc.

(Une déclaration semblable a été transmise par le gouvernement toscan à celui de Mecklenbourg.)

BELGIQUE ET LE SAINT-SIÉGE.

Déclaration échangée entre la Belgique et le Saint-Siége, sur le traitement à accorder aux navires des deux États, signée à Rome et Bruxelles, le 20 Juin 1853.

Déclaration.

Le soussigné ministre d'État et ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le roi des Belges, déclare au nom du roi, que les navires romains jouiront en Belgique, concernant les droits qui s'appliquent au chargement, du traitement accordé à l'Angleterre par le traité du 27 Octobre 1851, et de plus il confirme les dé

1853 clarations échangées entre les hautes parties contractantes le 7 et le 14 Avril 1840.

La présente déclaration commencera à produire ses effets du jour, où le gouvernement de Sa Sainteté aura fait une déclaration analogue au profit des navires belges dans les États romains, et elle restera obligatoire jusqu'à ce qu'une des hautes parties contractantes ait manifesté à l'autre par un avis officiel, qui devra être donné douze mois à l'avance, l'intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, le soussigné a revêtu la présente déclaration de sa signature, et y a apposé le sceau de ses armes.

(Signature.)

(Une semblable déclaration a été transmise par le gouvernement napolitain à celui de la Belgique.)

DEUX-SICILES ET RUSSIE.

Arrangement entre la Russie et les Deux-Siciles, faisant suite au traité de commerce et de navigation du 13/25 Septembre 1845, fait en Mai 1853.

Ministero e Real Segretaria di Stato degli affari Esteri.

In virtù di accordo preso tra il Governo di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie e quello di S. M. I. R. l'Imperatore di tutte le Russie, posteriormente al Trattato di comercio e di navigazione, conchiuso il 13/25 Settembre 1845, le Dogane del Regno, col cominciare dal mese di Gennaio dell' anno 1850 hanno ricevuto l'ordine di non sottoporre ad alcuna sopraimposta, tanto a titolo di Dazio doganale come di tonnellaggio o qualunque altro siasi diritto, ma di trattare in vece sull' istesso piede de' bastimenti coperti di Reale bandiera, quelli di bandiera Russa che importano ne' porti del Regno delle Due Sicilie delle mercanzie, prodotti della Russia, del Regno di Polonia, e del Gran Ducato di Finlandia, non rilevate direttamente dai porti Russi e di Finlandia, ma bensi caricati in un porto straniero intermedio, purche però siffatte merci siano accompagnate da Certificati di un Agente Consolare delle Due Sicilie, attestanti essere le stesse effettivamente prodotti del suolo o della

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