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1853 générale que pour la poudre à tirer et les fers et pour l'expédition vers la France des fils et tissus de lin et de la houille.

ART. XIX. Les navires employés à un service régulier de navigation, subsidié par l'État belge, entre la Belgique et l'Amérique du sud, seront, dans les ports de l'État de l'Uruguay, considérés comme paquebots et, à ce titre, ils seront exempts de tout droit de tonnage, à la condition de transporter gratuitement la correspondance de l'État de l'Uruguay et celle de son représentant en Belgique.

Pour qu'un navire puisse réclamer le privilége établi par le paragraphe qui précède, le capitaine devra remettre au receveur de la douane du port de l'Uruguay un certificat d'un agent consulaire de l'État de l'Uruguay en Belgique ou, à son défaut, du consul d'une puissance amie ou du chef de la douane locale, constatant que le navire se trouve dans les conditions pour en jouir.

en

ART. XX. Le remboursement par la Belgique du droit perçu sur la navigation de l'Escaut par le gouvernement des Pays-Bas, vertu du § 3 de l'article IX du traité du 19 Avril 1839, est garanti aux navires de la république orientale de l'Uruguay.

En ce qui regarde la navigation sur les fleuves et rivières de la république orientale de l'Uruguay, les marchandises d'origine belge, les navires belges et leurs cargaisons jouiront de tous les avantages, sans restriction aucune, accordés ou à accorder à la nation la plus favorisée, sans préjudice de ce qui est dit à l'article II.

ART. XXI. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucune faveur, privilége ou immunité à un autre État qui ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs citoyens respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre État est gratuite, et en donnant la même condition ou l'équivalent si la concession est conditionnelle.

Ni l'une ni l'autre des parties contractantes n'imposera sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de l'autre partie, qui seront importées dans son territoire, d'autres ni de plus forts droits d'importation ou de réexportation, que ceux qui seront imposés sur l'importation ou la réexportation de marchandises similaires provenant de tout autre pays étranger.

Aucune restriction, aucune prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des parties contractantes, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.

ART. XXII. Il pourra être établi des consuls généraux, des consuls et des vice-consuls de chacun des deux pays dans l'autre pour

la protection du commerce; ces agents n'entreront en fonctions et 1853 en jouissance de droits, priviléges et immunités qui leur reviendront, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement territorial. Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls, bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

ART. XXIII. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de Belgique dans la république orientale de l'Uruguay, leurs chanceliers et secrétaires, jouiront de tous les priviléges, exemptions et immunités dont jouissent les agents de même qualité de la nation la plus favorisée. Il en sera de même en Belgique pour les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de la république orientale de l'Uruguay, leurs chanceliers et secrétaires. ART. XXIV. Au décès d'un citoyen de l'Uruguay en Belgique, et si les héritiers légitimes ne se trouvent pas sur les lieux, les scellés seront apposés sur les biens meubles et les papiers de la succession par l'autorité compétente, qui en donnera immédiatement avis à l'agent consulaire de l'Uruguay dans l'arrondissement duquel le décès aura eu lieu. Cet agent aura le droit d'assister à la levée des scellés et à l'inventaire sans qu'il soit, quant au reste, dérogé à la législation en vigueur en Belgique. L'agent consulaire de l'Uruguay sera, après inventaire, constitué d'office dépositaire des meubles et des papiers et administrateur des biens de la succession.

La réciprocité sera observée au décès d'un Belge dans la république oriental de l'Uruguay.

ART. XXV. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans l'un des ports de l'autre. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition en original ou en copie, dûment certifiée des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament, faisaient partie dudit équipage.

Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion pour les faire partir..

1853 Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même

cause.

Il est entendu que les marins, sujets de l'autre partie, seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.

Si le déserteur avait commis quelque délit, son extradition sera différée jusqu'à ce que le tribunal qui a droit d'en connaitre ait rendu son jugement et que celui-ci ait son effet.

ART. XXVI. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires belges, naufragés ou échoués sur les côtes de la république orientale de l'Uruguay, seront dirigées par les consuls et agents consulaires de Belgique; les consuls et agents consulaires de la république orientale de l'Uruguay dirigeront les opérations de sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de Belgique.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées, en l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls; les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront jamais tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. XXVII. Les navires, marchandises et effets appartenant aux citoyens respectifs qui auraient été pris par des pirates dans les limites de la juridiction de l'une des deux parties contractantes, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies de la domination de l'autre partie contractante, seront remis à leurs propriétaires, en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux et sur une réclamation qui devra être faite, dans le délai d'un an par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des gouvernements respectifs.

ART. XXVIII. Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes que, sans préjudice des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires de toute classe, les navires

et les marchandises de l'un des deux États jouiront, de plein droit, 1853 dans l'autre, des franchises, réductions de droits, priviléges et immunités quelconques, consentis ou à consentir, en faveur de la nation la plus favorisée, et ce gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

ART. XXIX. Le présent traité entrera en vigueur trois mois après l'échange des ratifications et il restera obligatoire pendant dix ans ; et si un an avant l'expiration de ce terme ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année pour les deux parties, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

ART. XXX. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un an, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, etc.

GRANDE-BRETAGNE ET LE SAINT-SIÉGE.

Déclaration échangée entre le gouvernement de la Grande-Bretagne et celui du Saint-Siége, touchant le traitement des navires marchands des deux pays dans les ports respectifs, signée à Rome, le 17 Novembre 1853.

(En anglais et en italien.)

Déclaration.

The undersigned, Her Britannic Majesty's chargé d'affaires at the court of Tuscany, having received from His Eminence the Cardinal Antonelli, secretary of State of His Holiness Pope Pius IX, the assurance that no other or higher duties or charges are levied in the ports of the Papal States on British vessels than are payable on national vessels, nor on goods imported or exported in British vessels than are payable on the like goods imported or exported in national vessels, has received the commands of Her Majesty to declare :

1. That no duties of tonnage, harbour, lighthouse, pilotage, quarantine, or other similar or corresponding duties, of whatever nature

1853 or under whatever denomination, levied in the name or for the profit of the government, public functionaries, corporations, or establishments of whatever kind, shall be imposed in British ports upon Papal vessels, from whatever port or place arriving, which shall not be equally imposed in the like cases on national vessels; and that no duty, charge, restriction, or prohibition shall be imposed upon, nor any drawback, bounty, exemption, or allowance withheld from, goods imported into or exported from British ports in Papal vessels, which shall not be equally imposed upon or withheld from such goods, when so imported or exported in national vessels.

2. That no other or higher duties shall be imposed on the importation into the dominions of Her Britannic Majesty of any article the growth, produce or manufacture of the Papal States, than are or shall be payable on the like article being the growth, produce, or manufacture of any other foreign country. That no other or higher duties or charges shall be imposed in the British dominions on the exportation of any article to the Papal States, than such as are or may be payable on the exportation of the like article to any other foreign country; and that no prohibition shall be imposed upon the importation of any article the growth, produce, or manufacture of the Papal States into the British dominions, nor upon the exportation of any article from the British dominions to the Papal States, unless such prohibition shall extend to all other nations.

3. That Papal vessels shall be at liberty to import into British ports any article legally importable, and to export from British ports any article legally exportable, on payment of the same duties, and with a right to the same bounties and drawbacks, as are or may be payable or allowable in respect of the same articles if imported or exported in national vessels.

4. That all vessels which according to the laws of the Papal States are to be deemed Papal vessels, shall, for the purposes of this declaration, be deemed Papal vessels.

5. That the foregoing stipulations shall not apply to the coasting trade, which is reserved exclusively to national vessels.

6. That if any ship of war or merchant vessel of the Papal States shall be wrecked on the coasts of the British dominions, such ship or vessel, or any parts thereof, and all furniture and appartenances belonging thereunto, and all goods and merchandize which shall be saved therefrom, or the produce thereof if sold, shall be faithfully restored to the owners, upon being claimed by them or by their duly authorized agents. If there are no such owners or agents on the spot, then the said ships or parts of ships, furniture, appurte

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