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ART. VII. Seront considérés comme navires belges et autrichiens, 1854 ceux qui naviguent avec des lettres de mer de leur gouvernement, nécessaires pour la légitimation du navire et du capitaine, et qui seront possédés conformément aux lois et réglements en vigueur dans leur pays respectif.

Dans le cas où l'une des hautes parties contractantes viendrait à changer les réglements relatifs aux lettres de mer, il en sera donné communication à l'autre partie pour autant que la connaissance de ces changements pourrait être de quelque intérêt pour elle.

ART. VIII. Il ne sera perçu dans les ports et rades des hautes parties contractantes, pour compte du trésor public, des navires de l'autre partie qui viendraient y relâcher par suite d'une circonstance forcée, aucune espèce de droit de navigation et de port, pour autant que les motifs d'une telle relâche forcée soient réels et évidents; que le navire n'y exerce aucune opération de commerce et qu'il ne s'arrête point au-delà du temps où lesdits motifs de relâche forcée seraient venus à cesser. Dans les ports et rades respectifs où il pourrait y avoir à acquitter, en pareille circonstance, des droits autres que ceux perçus pour compte du fisc, les navires des deux États n'auront à payer que les droits qui pourraient être exigés des bâtiments appartenant aux nations les plus favorisées.

Il est bien entendu également que le déchargement, rechargement ou transbordage des marchandises à cause de leurs avaries ou des réparations indispensables du navire, de même que son approvisionnement, ne seront pas réputés comme opérations commerciales.

ART. IX. Les objets de toute nature exportés par navires belges ou autrichiens, des ports de l'un ou de l'autre des deux États, vers quelque pays que ce soit, ne seront pas assujettis à des droits ou formalités autres que ceux auxquels l'exportation par pavillon national est soumise.

ART. X. Le remboursement, par la Belgique, du droit perçu sur la navigation de l'Escaut, par le gouvernement des Pays-Bas, en vertu du paragraphe troisième de l'art. IX du traité du 19 Avril 1839, est garanti aux navires de l'empire d'Autriche.

ART. XI. Chacune des hautes parties contractantes accorde à l'autre la faculté d'entretenir, dans les ports et places maritimes de commerce, où d'autres gouvernements étrangers jouissent déjà de la même prérogative, des consuls, vice-consuls ou agents com

1854 merciaux, qui jouiront de toute la protection et recevront toute l'assistance nécessaires pour remplir dûment leurs fonctions.

Les consuls, de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leur gouvernement respectif, et après avoir obtenu l'exéquatur de celui dans le territoire duquel ils doivent résider, jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonctions, des priviléges dont jouissent les consuls des nations les plus favorisées.

ART. XII. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de l'autre. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition, en original ou en copie dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation des déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ses agents. aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets de l'autre partie seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.

Si le déserteur avait commis quelque délit, son extradition sera différée jusqu'à ce que le tribunal, qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

ART. XIII. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets belges ou autrichiens qui auraient été pris par des pirates, dans les limites de la juridiction de l'une des deux parties contractantes, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies de la domination de l'autre partie contractante, seront remis à leurs propriétaires en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant ces tribunaux et sur la réclamation qui devra en être faite dans le délai d'un an par les intéressés, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des gouvernements respectifs.

ART. XIV. Relativement aux cas de naufrage, les gouvernements 1854 respectifs s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit voué au sauvetage des navires de l'une des parties contractantes échoués sur les côtes des États de l'autre, ainsi que des personnes et objets de tout genre qui se trouvent à leur bord, les mêmes soins qui, en pareille circonstance, seraient apportés au sauvetage des bâtiments nationaux ; ils s'engagent également à veiller à ce que les débris du navire, les papiers de bord, les espèces, effets, ustensiles, marchandises et autres objets de valeur soient mis sous bonne garde, ainsi que cela se pratique à l'égard des navires nationaux naufragés, et à ce que tous ces objets sauvés, ou bien le prix de leur vente, dans le cas où celle-ci aurait dû s'effectuer, soient fidèlement remis aux propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs; ou bien, à défaut des uns ou des autres, à ce qu'il soit donné connaissance du fait au gouvernement intéressé, par le canal de ses agents commerciaux les plus rapprochés, ou par toute autre voie, en mettant le tout à sa disposition de la manière qui sera le plus à sa convenance.

Chacun des deux gouvernements prendra, en outre, les mesures nécessaires pour que, dans ces cas de naufrage, il ne soit exigé ni droits ni taxes plus élevés des sujets de l'autre partie contractante que de ses propres sujets.

ART. XV. Le présent traité sera en vigueur, pendant cinq années, à compter du jour de l'échange des ratifications; et si un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année pour les deux parties, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration de douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

ART. XVI. Le présent traité sera ratifié par S. M. le roi des Belges et par S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, etc., etc., et les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans un délai de quatre mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

1854

BELGIQUE ET SARDAIGNE.

Déclaration échangée entre la Belgique et la Sardaigne, pour la réciprocité de traitement de leur pavillon respectif, en date du 2 Mai 1854.

Déclaration.

Le soussigné chargé d'affaires de S. M. le roi des Belges près le gouvernement de S. M. le roi de Sardaigne, considérant que l'application du traitement déterminé par l'article X du traité de commerce et de navigation conclu entre la Belgique et la Sardaigne, le 24 Janvier 1854, est subordonnée à la condition que l'importation des marchandises, produits du sol ou de l'industrie des États sardes, soit fait directement des ports des États sardes dans ceux de Belgique, par navires sardes, sauf le cas de relâche forcée dans les ports intermédiaires; désirant assurer de nouvelles facilités aux relations commerciales et maritimes entre les deux États; sur les ordres de son gouvernement, déclare :

Les navires sardes venant des ports des États sardes dans ceux de la Belgique, pourront, sans perdre, pour les marchandises qu'ils avaient originairement à bord, le bénéfice de l'importation directe et sans avoir besoin de fournir de certificats de relâche, toucher dans un port intermédiaire, tant pour y prendre des ordres que pour y faire des opérations de commerce, de chargement et de déchargement.

(Signature.)

(Une déclaration semblable a été transmise par le gouvernement sarde à celui de la Belgique.)

NOUVELLE-GRENADE ET VILLES LIBRES 1854 ANSÉATIQUES.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la république de la Nouvelle-Grenade et les Villes libres anséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, signé à Paris, le 3 Juin 1854.

(En espagnol et en allemand.)

ART. I. Zwischen den Hanseatischen Republiken und der Republik Neu-Granada soll vollständiger Friede und eine aufrichtige und unwandelbare Freundschaft bestehen.

ART. II. Ebenso soll zwischen den Hanseatischen Republiken und der Republik von Neu-Granada gegenseitige Freiheit des Handels und der Schiffahrt stattfinden. Dem zufolge dürfen die beiderseitigen Bürger frei und sicher mit ihren Schiffen und Ladungen nach allen Küsten, Häfen und Flüssen im Gebiete des andern Theils fahren, wohin es anderen Fremden zu fahren gestattet ist oder künftig gestattet werden wird, dort landen, verweilen und sich niederlassen, Häuser und Magazine zum Zweck ihres Handels miethen und besitzen, wobei sie gleichwohl den in den beiderseitigen Gebieten geltenden Gesetzen und Statuten unterworfen bleiben.

ART. III. Die Bürger der contrahirenden Republiken, welche in dem Gebiete des anderen Theiles wohnen oder sich vorübergehend aufhalten, geniessen für ihre Person und Güter, sowie in der Ausübung ihrer Gewerbe und ihrer Religion desselben Schutzes, derselben Bürgschaften, Rechte und Vorrechte, wie sie den Bürgern und Unterthanen der am meisten begünstigten Nation gewährt sind oder werden gewährt werden: sie erhalten freien und leichten Zugang zu den Gerichten zum Zweck der Geltendmachung und Vertheidigung ihrer Rechte und Interessen, unter den Bedingungen, wie sie den Einwohnern der Republik, in der sie verweilen, auferlegt sind; sie können zum Dienste im regulairen Heere oder auf der Flotte nicht verpflichtet, noch auch genöthigt werden, zu gezwungenen Anleihen beizutragen, noch andere oder höhere Steuern, von welcher Art und Benennung es sei, zu zahlen, als die Bürger des Landes, in welchem sie sich befinden, jetzt oder künftig zu entrichten haben. Ebenso wenig dürfen die ihnen zugehörenden

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