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1852 relations mutuelles le principe que le pavillon couvre la marchandise, si l'une d'elles reste neutre quand l'autre est en guerre avec une tierce puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre seront aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de la seconde.

Il est également convenu que la liberté du pavillon assure aussi celle des personnes et que les individus appartenant à une puissance ennemie qui seraient trouvés à bord d'un bâtiment neutre ne pourront pas être faits prisonniers, à moins qu'ils ne soient militaires, et actuellement engagés au service de l'ennemi.

En conséquence du même principe, sur l'assimilation du pavillon et de la marchandise, la propriété neutre trouvée à bord d'un bâtiment ennemi sera considérée comme ennemie, à moins qu'elle n'ait été embarquée avant la déclaration de guerre, ou avant qu'on eût connaissance de cette déclaration dans le port d'où le navire est parti. Les deux parties contractantes n'appliqueront ce principe, en ce qui concerne les autres puissances, qu'à celles qui le reconnaissent également.

ART. XIX. Dans le cas où l'une des parties contractantes serait en guerre avec une autre puissance et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que, s'ils rencontrent un navire appartenant à la partie demeurée neutre, ils y enverront deux vérificateurs chargés de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables, dans leurs personnes et leurs biens, de toute vexation ou acte de violence qu'ils commettraient ou toléreraient en cette occasion. La visite ne sera pas permise à bord des navires faisant partie d'un convoi; il suffira que le commandant du convoi affirme verbalement, et sur sa parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'État dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque ces navires sont destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.

ART. XX. Alors même que l'un des deux pays serait en guerre avec quelque autre nation, les citoyens de celui qui restera neutre pourront continuer leur navigation et commerce avec cette nation, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement bloqués ou assiégés.

Bien entendu que cette liberté de commercer et de naviguer ne s'étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, ob

jets d'équipement militaire, et tous instruments quelconques fabri- 1852

qués à l'usage de la guerre.

Dans aucun cas, un navire de commerce appartenant à des citoyens de l'un des deux États, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l'autre, ne pourra être saisi, capturé ni condamné, si, préalablement, l'existence du blocus ne lui a été notifiée par un bâtiment de l'escadre ou division de ce blocus. Et pour qu'on ne puisse alléguer ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé s'il tente ensuite de pénétrer dans le même port pendant la durée du blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, avec mention du jour, du lieu ou de la hauteur où il l'aura visité, ainsi que de la notification qu'il lui aura faite.

ART. XXI. Il pourra être établi des consuls de chacun des deux pays dans l'autre, pour la protection du commerce; mais ces agents n'entreront en fonctions qu'après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement territorial. Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls; les deux gouvernements s'engageant à ne s'opposer, à cet égard, aucune restriction qui ne soit commune, dans le pays, à toutes les autres nations.

ART. XXII. Les consuls respectifs, ainsi que leurs chanceliers ou secrétaires, jouiront dans les deux pays des priviléges généralement attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays, ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce; pour lequel cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront, en outre, de l'immunité personnelle, sans qu'ils puissent être arrêtés ni traduits en prison, excepté le cas de crime atroce; et, s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce, et non pour causes civiles.

Les consuls et leurs chanceliers ne pourront être cités à comparaitre comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice du pays aura besoin de prendre quelque déclaration juridique de leur part, elle devra la leur demander par écrit, ou se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix. Enfin, ces agents jouiront de tous les autres priviléges, exemptions ou immunités qui pourront

1852 être accordés, dans leur résidence, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

ART. XXIII. Les archives, et en général tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

ART. XXIV. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires, 1o apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux qui auront été apposés par le consul, et dès-lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert; 2o dresser l'inventaire de la succession, en présence de l'autorité du pays, si elle croyait devoir concourir à cet acte; 3o faire procéder, suivant l'usage du lieu, à la vente des effets mobiliers et immobiliers en dépendants; enfin, administrer et liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations, à moins qu'un ou plusieurs citoyens du pays, ou les citoyens d'une tierce puissance, n'aient à faire valoir des droits contre elles; car, dans ce cas, et s'il survient quelques difficultés entre les intéressés, elles seront jugées par les tribunaux du territoire, le consul agissant comme représentant la succession.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publieront dans l'étendue de leur arrondissement, et ils ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date du décès sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

ART. XXV. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les consuls respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l'équipage; mais les autorités locales pourront

intervenir lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler 1852 la tranquillité publique à terre ou dans le port, et pourront également connaître de ces différends lorsqu'une personne du pays ou un étranger s'y trouveront mêlés.

ART. XXVI. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur en être refusée. Il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

ART. XXVII. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires de l'un des deux États auraient éprouvées en se rendant dans les ports de l'autre seront réglées par les consu's de leur nation, à moins que des habitants du pays où résideraient les consuls ne fussent intéressés dans ces avaries; car alors, et s'il n'intervenait pas de compromis amiables entre toutes les parties intéressées, elles devraient être réglées par l'autorité locale.

ART. XXVIII. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés sur les côtes de la république dominicaine seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls dominicains dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

Les autorités locales des deux pays n'interviendront que pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités du lieu devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Il est, de plus, convenu que les marchandises sau

1852 vées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. XXIX. La république dominicaine jouira, dans toutes les colonies et possessions françaises en Amérique, des mêmes droits, priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou jouira la nation la plus favorisée; et, réciproquement, les habitants des colonies et possessions de la France en Amérique jouiront, dans toute leur extension, des mêmes droits, priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation qui, par ce traité, sont accordés, dans la république dominicaine, aux Français, à leur commerce et à leur navigation.

ART. XXX. Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les sujets de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États jouiront de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

ART. XXXI. Les stipulations du présent traité sont perpétuelles, à l'exception des articles X et XIV, dont la durée est fixée à cinq années, à partir de l'échange des ratifications; mais si, un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties n'annonce par une déclaration officielle son intention d'en faire cesser les effets, lesdits articles resteront encore obligatoires pendant une année pour les deux parties; et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Dans le cas où l'une des deux parties contractantes jugerait qu'une ou plusieurs des stipulations du présent traité ont été enfreintes à son préjudice, elle devra d'abord présenter à l'autre partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour la justifier, et elle ne pourra d'aucune manière autoriser des actes de représailles, ni déclarer la guerre qu'autant que la réparation demandée par elle aurait été refusée ou mal accueillie,

ART. XXXII. Le présent traité sera ratifié, conformément aux constitutions respectives des deux pays, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de huit mois, ou plus tôt si faire se peut.

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