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1856 et d'Irlande, déclare que les lles d'Aland ne seront pas fortifiées, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval.

ART. II. La présente convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de Mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(L. S.) Signé A. WALEWSKI.
(L. S.) Signé BOURQUENEY.
(L. S.) Signé CLARENDON.
(L. S.) Signé COWLEY.
(L. S.) Signé Orloff.

(L. S.) Signé BRUNNOW.

DÉCLARATION.

Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 Mars 1856, réunis en Conférence,

Considérant:

Que le droit maritime en temps de guerre a été pendant longtemps l'objet de contestations regrettables;

Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits;

Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;

Que les plénipotentiaires assemblés au Congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard;

Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :

1o La course est et demeure abolie;

2o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ;

3o La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de 1856 guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

4o Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'està-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des États qui n'ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.

La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé. Fait à Paris, le 16 Avril 1856.

(Suivent les mêmes signatures que celles qui se trouvent apposées à l'acte principal du traité.)

AUTRICHE, FRANCE ET GRANDE-
BRETAGNE.

Traité entre l'Autriche, la France et la Grande-Bretagne, signé à Paris, le 15 Avril 1856.

Sa Majesté l'empereur d'Autriche, Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté la reine du royaume-uni de la GrandeBretagne et de l'Irlande, voulant régler entre Elles l'action combinée qu'entraînerait de leur part toute infraction aux stipulations de la paix de Paris, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms et titres des plénipotentiaires)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

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ART. I. Les hautes parties contractantes garantissent solidairement entre elles l'indépendance et l'intégrité de l'empire ottoman consacrées par le traité conclu à Paris le 30 Mars 1856.

ART. II. Toute infraction aux stipulations dudit traité sera considérée par les puissances signataires du présent traité comme casus belli. Elles s'entendront avec la Sublime-Porte sur les mesures devenues nécessaires et détermineront sans retard entre elles l'emploi de leurs forces navales et militaires.

ART. III. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

PAYS-BAS ET SARDAIGNE.

Traité sur les consuls, conclu entre les Pays-Bas et la Sardaigne,
signé à Turin, le 13 Avril 1856.

ART. I. Des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires sardes seront admis dans tous les ports des possessions d'outre-mer ou colonies des Pays-Bas, qui sont ouverts aux navires de toutes nations.

ART. II. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires sardes sont considérés comme des agents commerciaux, protecteurs du commerce maritime de leurs nationaux, dans les ports de la circonscription de leur arrondissement consulaire.

Ils sont sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident, sauf les exceptions que la présente convention établit en leur faveur.

ART. III. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions, et de jouir des immunités qui y sont attachées, doivent produire une commission en due forme au gouvernement de Sa Majesté le roi des Pays-Bas.

Après avoir obtenu l'exéquatur, qui sera aussi promptement que possible contresigné par le gouverneur de la colonie, lesdits

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agents consulaires auront droit à la protection du gouvernement, 1856 et à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions.

Le gouvernement, en accordant l'exéquatur, se réserve la faculté de le retirer ou faire retirer par le gouverneur de la colonie, en indiquant les motifs de cette mesure.

ART. IV. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur gouvernement, avec l'inscription: Consulat ou Vice-consulat de Sardaigne.

Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

ART. V. Il est néanmoins entendu, que les archives et documents relatifs aux affaires du consulat seront protégés contre toute recherche, et qu'aucune autorité ni aucun magistrat ne pourra d'une manière quelconque et sous aucun prétexte les visiter, les saisir ou s'en enquérir.

ART. VI. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ne sont investis d'aucun caractère diplomatique.

Toute demande à adresser au gouvernement néerlandais devra être faite par l'entremise de l'agent diplomatique résidant à La Haye.

A défaut d'un tel agent, et en cas d'urgence, le consul général, consul ou vice-consul peut faire lui-même la demande au gouverneur de la colonie, en prouvant l'urgence et en exposant les motifs pour lesquels la demande ne saurait être adressée aux autorités subalternes, ou en démontrant que les demandes antérieurement adressées à ces autorités, seraient restées sans effet.

ART. VII. Les consuls généraux et les consuls ont la faculté de nommer des agents consulaires dans les ports mentionnés à

l'art. I.

Les agents consulaires pourront être indistinctement des sujets néerlandais, des Sardes ou des nationaux de tout autre pays, résidant ou pouvant aux termes des lois locales, être admis à fixer leur résidence dans le port où l'agent consulaire sera nommé. Ces agents consulaires dont la nomination sera soumise à l'approbation du gouverneur de la colonie, seront munis d'un brevet délivré par le consul, sous les ordres duquel ils exerceront leurs fonctions.

VII.

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1856 Le gouverneur de la colonie peut en tout cas retirer aux agents consulaires, en communiquant au consul général ou consul, les motifs d'une telle mesure, l'approbation dont il vient d'être parlé.

ART. VIII. Les passeports, délivrés ou visés par les fonctionnaires consulaires de tout grade, ne dispensent nullement de l'obligation de se munir de tous les actes requis par les lois locales pour voyager ou s'établir dans les colonies.

Au gouverneur de la colonie est réservé le droit de défendre le séjour dans la colonie, ou d'ordonner la sortie de l'individu, auquel serait délivré un passeport.

ART. IX. Lorsqu'un navire sarde viendra à échouer sur les côtes d'une des colonies néerlandaises, le consul général, consul, viceconsul ou agent consulaire, présent sur le lieu même du naufrage ou du sauvetage, prendra en l'absence ou du consentement du capitaine, toutes les mesures nécessaires et propres à sauver le navire, la cargaison et tout ce qui y appartient.

En l'absence du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire les autorités néerlandaises du lieu où le navire aura échoué, prendront les mesures prescrites par les lois de la colonie.

ART. X. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls peuvent, pour autant que l'extradition de déserteurs de navires marchands ou de guerre sardes a été stipulée par traité, requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs de ces navires; ils s'adresseront à cet effet aux fonctionnaires compétents, et réclameront lesdits déserteurs par écrit, en prouvant par les registres du navire, les rôles d'équipage, ou par tout autre document authentique, que les individus réclamés faisaient partie des équipages. La réclamation étant appuyée de cette manière, l'extradition sera accordée, à moins que l'individu, dont il s'agit, ne soit sujet de la nation à laquelle on le réclame. Les autorités locales seront tenues à exercer toute l'autorité qu'elles possèdent, afin que l'arrestation des déserteurs ait lieu. Ces déserteurs arrêtés seront mis à la disposition des dits agents consulaires, et pourront être écroués dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, afin d'être dirigés sur les navires auxquels ils appartiennent, ou sur d'autres navires de la même nation. Mais si ces déserteurs ne sont pas renvoyés dans les trois mois à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu toutefois, que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime, délit ou contravention, il pourra être sur

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