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1852 la nation la plus favorisée, il est convenu entre elles, que toute faveur en matière de commerce et de navigation, que l'une des parties contractantes accorde actuellement ou pourrait accorder par la suite, aux sujets ou citoyens de quelque autre État, sera étendue aux sujets ou citoyens de l'autre partie; gratuitement, si la concession en faveur de cet autre État est gratuite; ou en donnant une compensation, autant que possible de valeur et effet équivalent, à fixer de commun accord, si la concession est conditionnelle.

ART. V. Les produits du sol ou des fabriques des Pays-Bas, à leur importation dans l'État de Costa-Rica, ne seront pas assujettis à des droits autres ou plus élevés que ceux dont sont ou seront frappés, à l'importation, les produits similaires du sol ou des fabriques d'autres nations étrangères; et de même, les produits du sol ou des fabriques de Costa-Rica, à leur importation aux Pays-Bas, ne seront pas assujettis à des droits autres ou plus élevés que ceux dont sont ou seront frappés, à l'importation, les produits similaires du sol ou des fabriques d'autres nations; et aucuns droits ou charges ne seront imposés dans les territoires de l'une des parties contractantes sur l'exportation vers les territoires de l'autre, que ceux auxquels est ou pourrait être soumise l'exportation d'articles similaires vers d'autres pays; et aucune prohibition ne sera imposée sur l'exportation ou importation d'articles quelconques, le produit naturel ou industriel des Pays-Bas ou de Costa-Rica, qui ne s'étendra pas de la même manière à toutes autres nations.

ART. VI. Aucuns droits ou charges autres ou plus élevés, de tonnage, d'éclairage, de port ou de pilotage, de sauvetage en cas d'avarie comme de naufrage, ou à titre de quelque autre imposition générale ou locale, ne seront prélevés dans les ports et places de la république de Costa-Rica sur les navires des Pays-Bas, ni dans les ports et places des Pays-Bas sur les navires de Costa-Rica, que ceux auxquels sont assujettis dans les mêmes circonstances les

nationaux.

ART. VII. Les denrées et marchandises, quelle que soit leur origine et de quelque part qu'elles viennent, importées en Costa-Rica par bâtiments des Pays-Bas, ne paieront pas de plus forts ou autres droits que ceux qu'elles paieraient si elles étaient importées par bâtiments de Costa-Rica; et réciproquement, les denrées et marchandises, quelle que soit leur origine et de quelque part qu'elles viennent, importées dans les Pays-Bas par bâtiments de Costa-Rica, ne paieront pas de plus forts ou autres droits que ceux qu'elles paieraient, si elles étaient importées par bâtiments des Pays-Bas. De même, les denrées et marchandises, quelle que soit leur origine,

et vers quelque lieu qu'elles soient dirigées, lorsqu'elles sont expor- 4852 tées de Costa-Rica par bâtiments des Pays-Bas, ne paieront pas de droits plus forts ou autres, que ceux qu'elles paieraient, si elles étaient exportées par bâtiments de Costa-Rica; et, réciproquement, les denrées et marchandises, quelle que soit leur origine, et vers quelque lieu qu'elles soient dirigées, lorsqu'elles sont exportées des Pays-Bas par bâtiments de Costa-Rica, ne paieront pas de plus forts ou autres droits que ceux qu'elles paieraient, si elles étaient exportées par bâtiments des Pays-Bas.

Les primes, remises et autres avantages et priviléges de ce genre, qui dans l'un des deux pays pourraient être accordés à l'importation ou exportation par bâtiments nationaux, le seront également à l'importation ou exportation par bâtiments de l'autre nation.

ART. VIII. Le même traitement sur le pied des nationaux est accordée aux bâtiments de Costa-Rica, pour la coque comme pour la cargaison, dans les colonies et possessions d'outre mer du royaume des Pays-Bas; et les produits des colonies et possessions d'outre mer des Pays-Bas, importés en Costa-Rica, indirectement des ports. des Pays-Bas en Europe, n'y seront pas assujettis à d'autres ou plus forts droits, que lorsqu'ils y sont importés, directement, du lieu de production.

ART. IX. Les marchandises du royaume des Pays-Bas et toutes marchandises importées sous pavillon néerlandais dans Costa-Rica, ainsi que les marchandises de la république de Costa-Rica et toutes marchandises importées sous pavillon de cette république dans les ports des Pays-Bas, ne seront pas, quant au transit par le territoire des États respectifs, soumises à des conditions plus onéreuses, ni à des droits plus élevés, que les marchandises de tout autre pays, et importées dans les États respectifs sous pavillon de toute autre

nation.

ART. X. Les hautes parties contractantes pourront établir des consuls ou agents commerciaux dans les ports et lieux l'une de l'autre, partout où sont ou seront admis des consuls ou agents commerciaux d'autres nations, et les dits consuls ou agents commerciaux après avoir obtenu l'exéquatur usité pour l'exercice de leurs fonctions, jouiront, dans les pays respectifs, des mêmes droits, prérogatives et immunités, dont y jouissent les consuls ou agents commerciaux des nations les plus favorisées.

Les dits consuls ou agents commerciaux seront autorisés sur le même pied que ceux des nations les plus favorisées à réclamer l'assistance de l'autorité compétente pour la recherche, l'arrestation, la

1852 détention et le recouvrement des déserteurs des navires de guerre ou de commerce de leur nation.

En cas de mort de quelque citoyen ou sujet de l'une des parties contractantes, dans les territoires de l'autre, sans héritier présent ni exécuteur testamentaire, le consul ou agent commercial de la nation, à laquelle le décédé a appartenu, pourra, pour autant que les lois du pays le lui permettent, s'immiscer, par lui-même ou son représentant, pour nommer des curateurs ou prendre sous sa garde la succession, dans l'intérêt des héritiers et créanciers.

Ils pourront aussi, lors de naufrage dans leur ressort, faire valoir les droits des nationaux intéressés, conformément aux lois du pays, et veiller à la mise en sûreté des débris, soit du navire, soit de la cargaison.

ART. XI. Pour tout ce qui a rapport à l'administration de la justice; au droit de disposer de ses biens, par vente, donation, échange ou d'autre manière; au droit de succéder par testament ou de toute autre manière; à la liberté du culte, dans les maisons particulières, ou dans les lieux publics destinés à cet objet; aux sépultures les sujets et citoyens respectifs jouiront, de part et d'autre, de la plus parfaite protection, et du traitement et des avantages accordés aux nations les plus favorisées.

ART. XII. Le présent traité aura force et durée pendant l'espace de sept ans, à compter du jour de l'échange des ratifications; et en suite jusqu'à l'expiration de douze mois, après que l'une des hautes parties contractantes aura notifié à l'autre son intention de le faire cesser; chacune des deux hautes parties contractantes se réservant le droit de faire cette notification au bout de sept ans pour lesquels le traité est d'abord conclu, ou à toute date ultérieure.

ART. XIII. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Washington ou à Londres, dans l'espace d'un an, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

ÉTATS RIVERAINS DU RHIN.

(LA FRANCE, LA PRUSSE, LA BAVIÈRE, LES PAYS-BAS, LES GRANDDUCHÉS DE BADE ET DE HESSE ET LE DUCHÉ DE NASSAU.)

1852

XX Article supplémentaire à la convention du 31 Mars 1831, pour le réglement de la navigation du Rhin, signé le 25 Août 1852.

« L'exception établie par l'art. LIX de la convention du 31 Mars 4834, sous le rapport de l'obligation de prendre pilote à bord, est « étendue aux bâtiments à voile quelle que soit leur dimension, lors@ qu'ils seront chargés de moins de six-cent quintaux. »

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET PAYS-BAS.

Convention supplémentaire au traité de commerce et de navigation, conclu le 19 Janvier 1839, entre les États-Unis d'Amérique et les Pays-Bas, signée à Washington, le 26 Août 1852.

(En anglais et en hollandais.)

ART. I. Goods and merchandise, whatever their origin may be, imported into, or exported from, the ports of the United States, from and to any other country, in vessels of the Netherlands, shall pay no higher or other duties than shall be levied on the like goods and merchandise imported or exported in national vessels.

Reciprocally, goods and merchandise, whatever their origin may be, imported into or exported from the ports of the Netherlands, from and to any other country, in vessels of the United States, shall pay no higher or other duties, than shall be levied on the like goods and merchandise, imported or exported in national vessels.

The bounties, drawbacks, and other privileges of this nature, which may be granted in the States of either of the contracting parties, on goods imported or exported in national vessels, shall also and in like manner be granted on goods imported or exported in vessels of the other country.

1852

ART. II. The above reciprocal equality in relation to the flags of the two countries, is understood to extend also to the ports of the colonies and dominions of the Netherlands beyond the seas, in which goods and merchandise, whatever their origin may be, imported or exported from and to any other country in vessels of the United States, shall pay no higher or other duties, than shall be levied on the like goods and merchandise imported or exported from and to the same places in vessels of the Netherlands.

The bounties, drawbacks, or other privileges of similar denomination, which may be there granted on goods and merchandise imported or exported in vessels of the Netherlands, shall also and in like manner be granted on goods and merchandise imported or exported in vessels of the United States.

ART. III. Neither party shall impose upon the vessels of the other, whether carrying cargoes or arriving in ballast from either of the two countries, or any other country, any duties of tonnage, harbor dues, lighthouse, salvage, pilotage, quarantine or port charges, of any kind or denomination, which shall not be imposed in like cases on national vessels.

ART. IV. The present arrangement does not extend to the coasting trade and fisheries of the two countries respectively, which are exclusively allowed to national vessels; it being moreover understood, that in the East Indian Archipelago of the Netherlands the trade from island to island is considered as coasting trade, and likewise, in the United States, the trade between their ports on the Atlantic and their ports on the Pacific; and if, at any time, either the Netherlands or the United States shall allow to any other nation the whole or any part of the said coasting trade, the same trade shall be allowed on the same footing, and to the same extent, to the other party. It being however expressly understood and agreed, that nothing in this article shall prevent the vessels of either nation from entering and landing a portion of their inward cargoes at one port of the other nation, and then proceeding to any other port or ports of the same, to enter and land the remainder, nor from preventing them in like manner from loading a portion of their outward cargoes at one port and proceeding to another port or ports to complete their lading, such landing or lading to be done under the same rules and regulations as the two Governments may respectively establish for their national vessels in like cases.

ART. V. The above reciprocal equality in relation to the flags of the two countries, is not understood to prevent the Government of the Netherlands from levying discriminating duties of import or ex

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