Immagini della pagina
PDF
ePub

CHAPITRE VI.

Ouverture de la session extraordinare. Loi de régence..

[merged small][ocr errors]

Le 26 juillet le roi ouvrit la session nouvelle. Le discours, qu'il prononça d'une voix entrecoupée de sanglots, ne pouvait être qu'un appel aux Chambres pour assurer par une loi de régence l'avenir du pays. « Plus tard, dit S. M., plus tard je vous appellerai à reprendre sur les affaires de l'État le cours accoutumé de vos travaux. » Les Chambres répondirent par des acclamations unanimes de douleur et des protestations de dévouement.

2 Juillet. Dans son adresse au roi, votée sans discussion, la Chambre des pairs exprima simplement et avec convenance les sentiments profondément monarchiques qui l'animaient en présence d'un malheur qui frappait la dynastie et la France.

10. Août.-La nouvelle chambre élective, de son côté, après avoir rapidement procédé à la vérification des pouvoirs et à son organisation intérieure, s'occupa immédiatem entde son projet d'adresse. Elle ne se montra pas moins monarchique, tout en s'attachant à faire plus vivement sentir les espérances qu'elle trouvait autour du trône, et surtout dans la mission providentielle de la nation. « Vous avez perdu un fils, disait-elle au roi, et la France a perdu un règne. » Fallait-il cependant désespérer de l'avenir? La chambre ne le pensait pas; elle ajoutait : « La providence vous force à la bénir encore, en vous montrant les fils qu'elle vous a laissés ; » et enfin : « La France veut être Ann. hist. pour 1842.

17

libre, forte, inébranlable; à chaque crise qui la menace ou qut l'agite, elle grandit et s'affermit sur elle-même. Il est beau de voir un tel peuple s'incliner religieusement sous la main de Dieu, puis, après avoir porté le deuil et fermé avec nous la tombe ouverte si près du trône, reprendre la tâche interrompue par la mort, conserver la foi dans l'avenir et achever les institutions. >>

Cette adresse reproduisait avec vérité les sentiments de la majorité dans les chambres et dans le pays.

Un membre, M. Monier de la Sizeranne, avait proposé, dans la séance même où la lecture du projet était faite, de passer immédiatement à la discussion. Les précédents de la chambre s'y opposaient; c'eût été une dérogation au réglement, l'orateur le savait mais le discours royal n'avait-il pas été lui-même une douloureuse et utile exception aux formes ordinaires? M. Monier eût voulu que la chambre, par l'ensemble et la spontanéité de son vote, donnât un exemple d'éclatante sympathie et d'union indissoluble à la dynastie de son choix. Mais le réglement prévalut. Le vote fut remis au lendemain. La chambre, comme on pouvait le penser, vota sans discussion et à une immense majorité, 347 boules blanches sur 361 votants; le soir même du 11 août l'adresse fut présentée au roi. S. M. répondit avec calme et avec dignité, laissant éclater sa douleur, mais portant aussi des yeux tranquilles sur l'avenir: « Avec l'aide de Dieu, disait le roi, la France appuyée sur ses institutions, forte de l'accord parfait qui réunit en un faisceau tous les pouvoirs de l'État, continuera à voir s'éloigner d'elle les divers périls dont j'ai eu le bonheur de contribuer avec vous à la préserver depuis douze ans. »

Tel était le sens, telles étaient quelques-unes des expres+ sions de la réponse officielle; mais Sa Majesté, descendue du trône, ajoutait à ces paroles qui appartenaient constitutionnellement au ministère, ses impressions personnelles:Je suis on ne peut plus touché de voir la chambre si nom

breuse autour de moi, et je la remercie de nouveau comme père, comme homme et comme roi, des sentiments qu'elle vient de m'exprimer.... Je voudrais pouvoir en remercier individuellement chacun de ses membres;... ces témoignages seraient pour moi une consolation, si quelque chose pouvait consoler de la perte d'un fils. >>

Le projet de la loi de régence fut présenté à la séance du 9 août; on savait d'avance qu'il conférait la fonction de régent au frère puiné du duc d'Orléans. Mais cette loi embrasserait-elle l'avenir dans ses prévisions, ou bien serait-elle une simple loi de circonstance? Allait-elle établir un principé, ou bien se contenterait-elle de désigner un nom propre pour remplir le vide laissé aux côtés du trône?

Cette question était depuis longtemps déjà l'aliment de la polémique de la presse; elle avait été soulevée autour du cercueil du prince, et toutes les discussions auxquelles elle avait donné lieu n'avaient jeté qu'une lumière douteuse sur les difficultés à vainere : jamais la situation n'avait été moins claire qu'après ces longs débats. Les feuilles de la gauche dynastique avaient paru incliner d'abord vers une loi particulière et qui eût appelé à la régence la princesse Hélène. Sans doute, elles voulaient rendre hommage aux nobles qualités de la veuve du prince royal? C'était ce sentiment qui les inspirait plutôt que l'espoir d'assurer dans l'avenir plus de chances de réalisation à la célèbre maxime: Le roi règne et ne gouverne pas!

Les journaux conservateurs montraient une incertitude. à peu près égale; cependant le journal la Presse s'était prononcé avec ardeur, dès l'origine de la discussion, pour une loi organique et générale ; mais il s'était gardé de mettre en avant aucun nom propre et de déterminer le sens positif de cette loi. Quant aux organes des partis extrêmes, de la gauche radicale et de la droite légitimiste, ils ne s'occupaient point de ces questions; ils prétendaient remonter plus haut, ils contestaient à la chambre actuelle le droit d'élire

un régent. Ils demandaient qu'une chambre spéciale fût nommée dans ce but par les collèges électoraux ou plutôt par la nation entière convoquée : thèse plus hardie que profonde, qui avait pour conséquences implicites de nier les faits accomplis depuis 1830, en niant dans sa source la légalité du pouvoir établi.

Toutes ces opinions vont se reproduire dans les débats du parlement, mais avec un caractère nouveau d'élévation et de profondeur.

Le projet de loi, présenté par le gouvernement et légèrement modifié par la commission, sans embrasser toutes les éventualités de l'avenir, posait cependant un principe organique, le principe de l'hérédité appliquée à la régence; il établissait en thèse générale que la régence appartient au prince le plus proche du trône, dans l'ordre de succession établi par la déclaration de 1830, et âgé de vingt-un ans accomplis. Il lui conférait le plein et entier exercice de l'autorité royale au nom du roi mineur, et par suite l'inviolabilité. Il réclamait de lui le serment de fidélité au roi, d'obéissance à la charte et aux lois du royaume, de dévouement au pays. Si les chambres étaient assemblées au moment du changement de règne, le régent prononçait le serment devant les chambres; sinon, il le ferait insérer au Bulletin des lois avec promesse de le renouveler devant les chambres, qu'il devait convoquer au plus tard dans le délai de quarante jours, La garde et la tutelle du roi mineur appartiendraient à la reine ou princesse sa mère, non remariée, et, à son défaut, à la reine ou princesse son aïeule paternelle, également non remariée. La majorité du roi était fixée à dixhuit ans.

Le projet avait été présenté le 9 août : M. Dupin avait lu son rapport le 16; la discussion commença le 18 à la chambre des députés.

Un membre de l'extrême gauche, M. Ledru-Rollin, monta le premier à la tribune. Il venait parler en faveur du pou

voir constituant exercé par le peuple: mais il fallait préalablement déterminer la nature et montrer l'existence de ce pouvoir extra-parlementaire. M. Ledru-Rollin le trouvait permanent et réglementé de 1791 à 1830. Il le trouvait d'abord dans le mandat spécial donné à l'Assemblée constituante. La Convention, qui fut ensuite investie du pouvoir de faire une constitution, la fit cependant ratifier par le peuple. La constitution de 1795, celle de l'an VIII, la loi organique du 28 floréal an XII, avaient été également soumises au vote de la nation. Lorsque le sénat de 1814 décréta une nouvelle constitution, il avait déclaré (art. 29) qu'elle devait recevoir, avant d'avoir force de loi, la sanction du peuple! Napoléon lui-même, en 1815, avait proclamé que la souveraineté réside dans le peuple. Il en avait appelé au peuple en lui proposant l'acte additionnel à signer. Et même encore en 1815, au moment où les alliés assiégeaient la capitale, la chambre avait déclaré qu'un monarque ne pouvait offrir de garanties réelles s'il ne jurait d'observer une constitution délibérée par la représentation nationale et acceptée par le peuple. La branche aînée de Bourbon ne s'était point appuyée sur le pouvoir constituant: le peuple l'en avait punie.

L'orateur n'admettait point que le pouvoir résidât dans le concours de trois pouvoirs, mais, le supposant un moment, il demandait à la majorité si cette harmonie de trois pouvoirs avait existé en 1830. En effet, où était la couronne tombée, où était la pairie décimée ? La chambre élective elle-même n'était-elle pas alors incomplète ?

M. Ledru-Rollin repoussait ensuite les arguments qu'il supposait tirés de la nécessité de vivre et de l'exemple d'un pays voisin. En terminant, il protestait contre la loi, qui ne lui paraissait qu'une usurpation.

M. Hello admit la distinction du pouvoir constituant et du pouvoir législatif, distinction, suivant lui, fondamentale et tutélaire, que l'on s'habituait trop à traiter légèrement; car elle était l'idée mère de notre révolution. La charte de

« IndietroContinua »