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stipulent réciproquement que chacune d'elles préparera équipera et maintiendra au service, sur la côte d'Afrique, une escadre ou force navale suffisante de vaisseaux en nombre convenable, et ne portant pas moins de 80 canons, pour tenir la main, séparément et réciproquement, à l'exécution des lois, droits et obligations de chacune des deux parties contractantes, pour la traite des noirs. Les deux escadres seront indépendantes l'une de l'autre ; mais les gouvernements stipulent néanmoins qu'ils donneront aux officiers commandant leurs forces respectives des ordres tels, qu'ils pourront agir de concert et coopérer de la manière la plus efficace, après délibération préalable, suivant que les circonstances pourront l'exiger, pour atteindre le véritable but de cet article. Les deux gouvernements devront se communiquer réciproquement des copies des ordres délivrés à cet effet.

Art. 9. Comme, nonobstant tous les efforts qui pourraient être faits sur la côte d'Afrique pour supprimer la traite des noirs, les facilités pour faire ce trafic et se soustraire à la vigilance des croiseurs par l'usage frauduleux de pavillons et autres moyens sont si grandes, et la tentation si forte tant qu'on trouvera un marché pour la vente des nègres, que le but tant désiré sera toujours différé si l'on ne ferme tous les marchés à l'achat des nègres africains, les parties promettent de faire des représentations et des remontrances en commun aux puissances dans les États desquels de pareils marchés sont tolérés, et de faire tous les efforts en leur pouvoir pour convaincre ces États de l'opportunité et du devoir de fermer de pareils marchés une fois pour toutes.

Art. 10. Il est convenu que les États-Unis et Sa Majesté britannique, sur réquisitions mutuelles respectivement faites par eux ou leurs ministres, officiers ou autorités, livreront à la justice tous individus qui, prévenus d'avoir commis le crime d'homicide ou quelque acte de violence tendant à l'homicide, ou un acte de piraterie, d'incendie, de vol ou de contrefaçon, ou émission de valeurs contrefaites, commis dans la juridiction de l'un ou de l'autre des deux pays, chercheront un asile ou se trouveront sur les territoires de l'autre pays. Il est entendu que cette extradition n'aura lieu qu'après production des preuves de criminalité qui, aux termes des lois de la localité où sera trouvé le contumace ou l'individu prévenu de ces crimes, justifieraient

son arrestation et son jugement, si le crime ou délit avait été commis dans ces lieux.

Les juges respectifs et autres magistrats des deux gouvernements auront le pouvoir el seront compétents à l'effet de délivrer, sur plainte affirmée par serment, un mandat d'arrêt, à cette fin que le contumace ou l'individu prévenu puisse être traduit devant lesdits juges ou autres magistrats respec tivement. Les preuves de la criminalité devant être produites et examinées, si, après l'examen, les preuves sont jugées suffisantes pour établir la prévention, il sera du devoir du juge d'instruction ou du magistrat de l'attester au pouvoir exécutif compétent, afin qu'ordre soit donné de livrer ledit individu. Les frais de l'arrestation et de l'extradition seront supportés et payés par la partie qui aura fait la réquisition et qui recevra le prisonnier.

Art. 11. Le huitième article de ce traité sera en vigueur pendant cinq années à partir de la date de la ratification et ultérieurement jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties contractantes ait signifié l'intention de le faire cesser. Le dixième article sera en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties annonce l'intention de le faire cesser, et pas davantage.

Le 3 février, lorsque la reine ouvrit le parlement, elle annonça aux chambres réunies qu'un traité avait été conclu avec l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse, le roi des Français et l'empereur de Russie, « pour la suppression plus efficace de la traite des noirs; et qu'aussitôt que les ratifications auraient été échangées, ce traité serait communiqué au parlement. »

Or, l'époque fixée pour l'échange des ratifications devait expirer le 20 du même mois de février.

Qu'était-ce que ce traité? quel en était le but? Le vote des chambres françaises (Voy. la 1re partie) l'a interprété d'un point de vue tout français.

Dans le parlement et aux yeux du ministère Peel, continuant ici la pensée du ministère Russell, il n'y avait presque rien de changé aux traités primitifs de 1831 et 1833. Selon lord Palmerston, la France, aussi bien que l'Angleterre, avait demandé le traité nouveau. Voici, au surplus, un aperçu des observations échangées à ce sujet. Le 8 février, lord Palmerston interpella sir Robert Peel; et, aprè; avoir annoncé sa motion, il fit l'histoire des négociations

qui avaient amené le traité. « C'a été, dit l'ancien ministre, le résultat d'une conférence tenue en décembre 1838, au Foreign-Office, dans le but de permettre aux plénipotentiaires d'Autriche, de Russie et de Prusse, la continuation. des négociations commencées au congrès de Vienne pour l'abolition de l'esclavage.

>> Dans cette conférence, une circonstance vraiment remarquable eut lieu. Tandis que, lors du traité de Vienne, l'Angleterre seule insistait auprès des puissances pour conclure ce traité, en décembre 1838, la Russie occupait la même position honorable qu'avait eue l'Angleterre isolée, et cette fois les deux pays, France et Angleterre, avaient pris l'initiative; tous deux avaient l'honneur de la proposition. Les plénipotentiaires des puissances répondirent à cette proposition qu'ils allaient demander des instructions à leurs cours respectives; la France et l'Angleterre soutinrent qu'elles avaient l'espoir fondé que le détail des clauses du traité serait trouvé conforme aux droits et aux intérêts des sujets des puissances.

⚫ Des négociations furent ouvertes et suivies à ce sujet, et vers la fin de l'été dernier les choses en étaient là. Le traité avait reçu l'assentiment des trois puissances. Il ne restait plus à régler que des questions de forme. Maintenant je demanderai au très-honorable baronnet si des modifications importantes ont été apportées au projet de traité, s'il a été changé depuis là modification du cabinet; je voudrais savoir si déjà les ratifications de l'une des parties contractantes sont arrivées à Londres, et si elles ont été échangées contre la ratification de la couronne d'Angleterre. Je ne terminerai pas sans dire que jamais aucune des cinq puissances n'a signé un traité plus honorable ni basé sur des considérations plus pures ni plus complètes de désintéressement. Je me contenterai de la déclaration que ferait le très-honorable baronnet qu'il lui est impossible de s'expliquer, si cette impossibilité existe réellement. >>

Nous citons textuellement la réponse de sir Robert Peel:

« Je ne vois, dit ce ministre, aucun inconvénient à répondre aux questions qui me sont adressées par le noble lord. Je pourrais, s'il en était besoin, confirmer l'exactitude des détails donnés par le noble lord sur les circonstances qui ont présidé à l'examen et à la signature du traité.

La France et l'Angleterre se sont adressées conjointement aux trois autres puissances signataires du traité, pour les prier de combiner leurs efforts dans le but d'abolir un trafic proclamé par l'Angleterre entière odieux et impie. Le traité a été signé par les cinq puissances postérieurement à la nomination des ministres actuels. Je puis dire qu'il n'a été apporté à la rédaction primitive du traité, tel qu'il avait été convenu précédemment, lorsqu'il a été signé, aucune modification importante. Quelques changements ont eu lieu, mais ils n'étaient pas de nature à ce qu'on pût les caractériser d'importants; c'étaient des modifications tendant à aşsurer les résultats généraux que le traité s'était proposés. Je répondrai à la seconde question du noble lord (Palmerston) qu'il n'y a encore eu aucun échange de ratifications. L'époque fixée pour l'échange des ratifications ne doit expirer que le 20 de ce mois. J'ai lieu de croire que la ratification de quelqu'une des parties est parvenue à Londres; mais, le délai déterminé pour l'échange des ratifications n'expirant que le 20 février, il ne serait pas étonnant que l'échange n'eût pas encore eu lieu. »

On sait quelle fut l'attitude des chambres françaises. Les espérances qu'exprimait le ministère ne se réalisèrent point, et les chambres apprirent la non ratification du traité par la France; lord Aberdeen, qui fit la communication à la chambre haute, entra dans des détails assez précis. La convenance de son langage semblait tendre à un double but: celui de prouver le désintéressement du gouvernement, et l'espoir d'obtenir plus tard l'accession de la puissance qui refusait maintenant.

« Je regrette, dit le noble comte, de ne pas pouvoir annoncer à la chambre que la France a ratifié le traité, je ne saurais même dire à quelle époque on peut espérer cette ratification. Vos Seigneuries connaissent peut-être les raisons qui ont amené cette divergence avec le gouvernement français. Sa Majesté le roi des Français a jugé que les motifs spécifiés par son gouvernement étaient assez puissants pour l'engager à suspendre cette ratification; vos seigneuries connaissent la nature de ces motifs, et je crois de mon devoir de ne rien dire et de ne rien faire de nature à soulever la moindre difficulté qui puisse affecter ce traité. Le protocole demeure ouvert pour l'accession de la France: on verra par l'examen du traité qu'il rentre dans celui qu'avait conclu la France avec l'Angleterre en 1831. Le traité de 1833 demeure en pleine vigueur; il n'était autre que le traité primitif de 1831. Le traité actuel est rédigé sur les bases des deux précédents; il ne contient aucune disposition nouvelle, aucun nouvel engagement, à une seule exception près. Le traité de 1831 reconnaissait et consacrait entièrement un droit de visite mutuel divers articles du traité de 1833 démontraient, de prime abord, que ce principe avait été reconnu; le traité actuel ne fait rien de plus, il n'y a qu'une légère addition, elle a trait à la latitude du droit de visite. C'est à cette partie du traité que la France a refusé d'accéder; mais à l'égard de cette latitude donnée au droit de visite, toutes les quatre autres puissances ont confirmé et ratifié le traité. C'était le seul article important qui établît une différence entre les traités que je viens de citer. J'espère que le temps viendra bientôt où les causes auxquelles je ne fais pas aujourd'hui plus ample allusion, et qui ont amené cette résolution du cabinet français, cesseront d'exister, et alors le traité recevra la conclusion que vous désiriez. (Écoutez!) »

Ce fut lord Brougham qui se chargea du' rôle d'opposant, ou plutôt du rôle d'interprète des paroles du ministre it le fit avec élévation : « J'éviterai aussi, dit-il, de prononcer un seul mot tendant à faire durer les obstacles apportés à la consommation d'un fait politique désiré par tous les partis et par les hommes de toutes les nuances.

» Je ne ferai qu'une observation: si quelque part existe l'opinion que, derrière le vœu universel formé par la nation anglaise de voir ratifier cet important traité et de voir ses dispositions honnêtement et fidèlement exécutées, se cache quelque vœu sinistre, quelque chimérique fiction, soft de l'accroissement d'un droit maritime et hypothétique, soit

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