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de

de la clôture l'exercice 1839, sur les produits affectés au service départemental et à divers services spéciaux dont les dépenses se règlent d'après le montant des ressourcesréalisées, laquelle somme est transportée aux budgets des exercices 1840 1841, pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par la loi de finances du 14 juillet 1838 et par les lois de réglement des exercices 1837 et 1838, savoir : Au l'exercice 1840:

et

budget de

Divers services spé

ciaux..

Au budget de l'exercice 1841:

Service départe

mental.

7,446,507 34

Divers services

spéciaux.

461,976 77 Ces annulations et transports de crédits, montant ensemble à vingt-cinq millions six cent huit mille six cent dix-neuf francs quatre-vingt-deux centimes, sont, et demeurent divisés par ministère et par chapitre, conformément au tableau A ci-annexé.

17,657,806 06

§ 3. Fixation des recettes. Art. 5. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur l'exercice 1839 sont arrêtés, conformément au tableau C ci-annexé, à la somme de un milliard cent quatre-vingt-trois millions sept cent quarante-deux mille huit cent vingt-quatre francs trentequatre centimes, ci.1,183,742,824 34 Les recettes effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à un milliard cent soixantedix-neuf millions trois cent quinze mille huit cent vingtun francs neuf centi

mes, ci. . . . . . .1,179,315,821 09

Et les droits et produits restant à recouvrer, à quatre

millions quatre cent

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Art. 4. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1839 sont définitivement fixés à un milliard cent soixante-dix-huit millions six cent quatre-vingt-dix mille sept cent deux francs trente-huit centimes (1,178,690.702 38), et répartis conformément au même tableau A.

vingt-sept mille trois francs vingt-cinq centimes, ci...

4,427,003 25

Les sommes qui pourront être ultérieurement réalisées sur les ressources affectées à l'exercice 1839, seront portés en recette au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvrements auront lieu.

.1,179,315,821 09

Art. 6. Les recettes du budget de l'exercice 1839, arrêtées par l'article précédent à la somme de .... sont augmentées, en exécution des lois de réglement des budgets de 1837 et de 1838:

1o Des fonds non employés à l'époque de la clôture des exercices 1837 et 1858, sur les crédits affectés au service départemental et à divers services spéciaux, ci .

2o Des fonds transportés de l'exercice 1838,

9,397,132 04

A reporter.... 1,188,712,955 13

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Report..... 1,195,190,251 58 Paiements, fixés

par l'article 1er, à... 1,178,690,702 38

Excédant de rc

cette, réglé à la somme de seize millions quatre cent quatrevingt-dix-neuf mille cinq cent quaranteneuf francs vingt

1,203,141,065 34 centimes, conformé

Sur ces recettes, il est prélevé et transporté aux exercices 1840 et 1841, en conformité de l'article 3 de la présente loi, une somme de sept millions neuf cent cinquante mille huit cent treize francs soixante-seize centimes, pour servir à payer les dépenses du service départemental et des autres services spéciaux restant à solder à l'époque de la clôture de l'exercice 1839, savoir :

A l'exercice 1840.
42,329 65

A l'exercice 1841.
7,908.484 11
Les ressources ap-
plicables à l'exercice
1839 demeurent, en
conséquence, fixées
à la somme de un
milliard cent quatre-
vingt-quinze millions
cent quatre-vingt-dix
mille deux cent cin-
quante un francs cin-
quante-huit centimes,

ci.

7,950,813 76

.1,195,190,251 58

§ 4. Fixation du résultat général

du budget.

Art. 7. Le résultat général du budget de l'exercice 1839 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

Recettes, fixées par l'article précédent......... 1,195,190.251 58 A reporter... 1,195,190,251 58

ment au tableau D ci-annexé.....

....

16,499,549 20

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16 de la loi du 6 juin 1840, et conformément au tableau G ci-annexé.

La somme de cent deux mille huit cent trente-six francs soixante et treize centimes (102,836 fr. 73 c.), non employée, à l'époque de la clôture de l'exercice 1839, sur les ressources affectées à ce service spécial, est transportée au budget de l'exercice 1840, où il en sera fait recette à titre de Produits di

vers.

Un crédit de quatre vingt-dix-sept mille quatre-vingt-neuf francs vingtsept centimes (97,089 fr. 27 c,), restant disponible, à l'époque précitée, sur celui qui avait éte attribué, par la loi du 27 juin 1833, à l'achèvement des phares et fanaux, est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1840, pour y recevoir la même destination.

Les dépenses du service spécial formant l'objet du présent article, restées à payer à l'époque de la clôture de l'exercice 1839, seront ordonnancées sur les budgets des exercices courants, en vertu de crédits spéciaux.

En exécution de l'article 17 de la loi du 6 juin 1840, et conformément au tableau H ci-annexé, le service spécial des ponts, canaux et autres tra. vaux exécutés sur le produit d'emprunts autorisés par diverses lois particulières, demeure définitivement clos.

La somme de cent cinquante mille cent quatre-vingt-huit francs vingt-huit centimes (150,188 fr. 28 c.), non employée sur les ressources de cette nature, à l'époque de la clôture de l'exercice 1839, est transportée au budget de l'exercice 1840, où il en sera fait recette à titre de Produits divers.

Un crédit de pareille somme est ou. vert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1840, sous le titre de Travaux du port du Havre (fonds provenant d'emprunts spéciaux).

TITRE III.

Dispositions particulières. Art. 12. L'appoint de trois francs (3 fr.) non employé, au 31 décembre 1839, sur les crédits d'inscription ouverts pour les pensions militaires, par les lois des 26 juin et 9 août 1839, est annulé, conformément au tableau I ciannexé.

Art. 43. Les crédits extraordinaires

spéciaux, à demander pour les créances des exercices périmés, en vertu des articles 7 et 8 de la loi du 10 mai 1838, ne pourront être ouverts que par la loi,

Sont seuls exceptés de la disposition ci-dessus les crédits que nécessiterait le service des arrérages des rentes consolidées et des rentes viagères, La présente loi, etc.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre secrétaire-d'État au département des finances. LAPLAGNE.

Loi relative à la Banque de Rouen. LOUIS PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. La banque de Rouen, constituée par les ordonnances royales des 7 mai 1817, 7 juin 1826 et 14 juin 1840, est maintenue jusqu'au 31 décembre 1863, et jouira, en exécution de la loi du 24 germinal an x1, du privilége d'émettre des billets de banque dans ladite ville.

Néanmoins le privilége pourra prendre fin ou être modifié le 31 décembre 1855, s'il en est ainsi ordonné par une loi votée dans l'une des deux sessions qui précéderont cette époque.

Art. 2. La banque sera administrée par la société anonyme autorisée par l'ordonnance royale du 6 mai 1841, et conformément aux statuts approuvés par ladite ordonnance, sauf les modifications prescrites par l'article ci-après.

Art. 3. Les articles 2, 7, 11, 12, 49, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 38 et 41 des statuts de la banque de Rouen sont modifiés ainsi qu'il suit:

Art. 2. Le fonds capital de la banque de Rouen est fixé à trois millions de francs, représentés par trois mille actions de mille francs; lesdites actions réparties entre les personnes dénom. mées au tableau qui accompagne les statuts annexés à la présente loi. L'assemblée générale, convoquée extraordinairement à cet effet pourra augmen. ter le fonds social au moyen d'une émission d'actions nouvelles, qui ne

pourront être placées au-dessous du pair. La délibération ordonnant cette augmentation, ne sera exécutoire qu'àprès l'approbation du gouvernement et la promulgation de la loi.

Art. 7. Les opérations de la banque consistent,

1° A escompter des lettres de change et autres effets de commerce à ordre, et payables à Rouen, à Paris, au Havre, à Elbeuf, à Darnetal, à Yvetot, à Bolbec, à Fécamp, à Dieppe et à Louviers;

2o A se charger, pour le compte de particuliers et pour celui d'établissements publics, de l'encaissement gratuit des effets qui lui seront remis;

3o A recevoir en compte courant sans intérêt, les sommes qui lui seront versées, et à payer tous mandats et assignations sur elle, jusqu'à concurrence des sommes encaissées au crédit de ceux qui auront fourni ces mandats ou assignations;

4° A tenir une caisse de dépôt volontaire pour tous titres, lingots, monnaies et matières d'or et d'argent de toute espèce.

Art. 11. L'escompte sera perçu à raison du nombre de jours, et même d'un seul jour, s'il y a lieu.

Le taux de l'escompte sera réglé par le conseil d'administration.

Art. 12. Toute personne domiciliée à Rouen, ou y ayant un établissement, et notoirement solvable, pourra, sur sa demande, appuyée par deux membres du conseil d'administration ou par deux personnes ayant déjà des comptes à la banque, obtenir un compte courant et être admise à l'escompte. La qualité d'actionnaire ne donne droit à aucune préférence.

Art. 19. L'assemblée générale se réunit une fois par année, dans le mois de janvier, Elle est convoquée et présidée par le directeur. L'administrateur, sécrétaire du conseil d'administra. tion, y remplit des fonctions de secrétaire.

Il est rendu compte à l'assemblée générale de toutes les opérations de la banque.

Elle procède ensuite au bulletin secret et individuel, à la majorité absolue des suffrages des membres présents, à l'élection des administrateurs et censeurs qu'il y a lieu de nommer en rem

placement de ceux dont les fonctions sont expirées ou devenues vacantes. Après deux tours de scrutin individuel, s'il ne s'est pas formé de majorité absolue, l'assemblée procède au scrutin de ballotage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de voix au second tour.

Lorsqu'il y a égalité de voix au scrutin de ballotage, l'actionnaire le plus anciennement inscrit est préféré, et, en cas d'égalité, on préfère le plus âgé.

Les délibérations de l'assemblée générale ne sont valables, dans une première réunion, que par la présence de quinze membres au moins, étrangers au conseil d'administration de la banque. Dans le cas où, après une première convocation, ce nombre n'est pas atteint, il est fait à quinzaine une convocation nouvelle, et les membres présents à cette réunion peuvent délibérer va. lablement, quel que soit leur nombre, mais seulement sur les objets qui ont été mis à l'ordre du jour de la première réunion.

Art. 20. L'assemblée générale, outre les cas prévus par les articles 2, 19, 36, 37 et 39, peut être convoquée extraor dinairement par le directeur, ou sur la réquisition de deux censeurs, approuvée par le conseil d'administration.

Art. 21. Le conseil d'administration est composé :

Du directeur, président;
De douze administrateurs ;
De trois censeurs.

Le directeur et les administrateurs ont voix délibérative, et les censeurs, consultative. Le père et le fils, l'oncle et le neveu, les frères ou alliés au même degré et les associés de la même maison, ne peuvent faire partie simultanément de la même administration.

Art. 22. Les administrateurs et les censeurs sont nommés pour trois ans ; ils sont renouvelés par tiers chaque année. Ils sont rééligibles.

Art. 25. Le conseil d'administration est présidé par le directeur. Il élit chaque année, après l'installation de ses nouveaux membres, son secrétaire, qui ne peut être pris que parmi les douze administrateurs, et est rééligible.

Art. 26. Le conseil d'administration est chargé de la gestion de l'établissement. 11 propose la fixation du traitement du directeur, laquelle est déterminée par le ministre des finances. Sur

la proposition du directeur, le conseil nomme les caissiers et les employés; il peut les révoquer. Il autorise, dans les limites des statuts, toutes opérations de la banque, en détermine les conditions; il fixe le taux de l'escompte et le montant des sommes qu'il convient d'y employer, aux diverses époques de l'année, d'après la situation de la banque; il arrête les réglements de son régime intérieur; il délibère tous les traités, conventions et transactions, lesquels sont signés en son nom par le directeur et le secrétaire ; il statue sur la création, l'émission, le retrait ou l'annulation des billets, sur la forme de ces billets et les signatures dont ils sont revêtus; il fixe, sur la proposition du directeur, l'organisation des bureaux, les traitements et les salaires, les dépenses d'administra tion: ces dépenses seront délibérées chaque année et d'avance.

Art. 27. Le conseil d'administration tient registre de ses délibérations, lesquelles, après que leur rédaction a été approuvée, sont signées par le directeur et le secrétaire du conseil.

Art. 28. Le conseil d'administration se réunit deux fois par mois et toutes les fois que le directeur le juge nécessaire, ou que la demande en est faite à celui-ci par deux censeurs.

Art. 29. Aucune délibération ne peut avoir lieu sans le concours du directeur, de six administrateurs et d'un censeur. Les résolutions sont prises à la majorité absolue. La voix du directeur, ou de l'administrateur qui le remplace dans la présidence du conseil, est prépondérante en cas de partage.

Art. 31. Le compte annuel des opérations de la banque, à présenter à l'assemblée générale le jour de la réunion périodique, est arrêté par le conseil d'administration et présenté en son nom par le directeur. Ce compte est imprimé et remis au préfet, à la chambre de commerce, au tribunal de commerce, et à chacun des membres de l'assemblée générale.

Art. 32. Les censeurs veillent spécialement à l'exécution des statuts et des réglements de la banque; ils exercent leur surveillance sur toutes les parties de l'établissement; ils se font représenter l'état des caisses, les registres et les portefeuilles de la banque; ils proposent toutes les me

sures qu'ils croient utiles; et si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations.

Ils rendent compte, chaque année, à l'assemblée générale, de la surveillance qu'ils ont exercée.

Leur rapport sera imprimé et distribué aux autorités désignées en l'article précédent, et aux membres de l'assem blée générale.

Du Directeur.

Art. 33. Le directeur est nommé par ordonnance royale, sur la présentation de trois candidats faite au ministre des finances par le conseil d'administration.

Nul effet ne peut être escompté que sur la proposition des administrateurs composant le comité d'escompte, et sur l'approbation du directeur.

Nulle délibération ne peut être exécutée si elle n'est revêtue de la signature du directeur.

Le directeur est chargé de faire exécuter les lois relatives à la banque, les statuts et les délibérations du conseil d'administration; il dirige les affaires de la banque; il présente à tous les emplois; il signe tous traités et conventions, correspondance; il signe, conjointement avec un administrateur, les acquits d'ef fets que la banque encaisse directement, les endossements, les transports de rentes sur l'État ou d'autres effets publics.

Le directeur ne pourra présenter à l'escompte aucun effet revêtu de sa signature ou lui appartenant.

Art. 34. Le directeur ne pourra être révoqué que par une ordonnance royale rendue sur le rapport du ministre des finances.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont remplies provisoirement par un administraieur désigné par le conseil. Il en sera immédiatement donné avis au ministre des finances.

Art. 38. Les actions judiciaires seront exercées au nom du conseil d'adminis

tration poursuites et diligences du di

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