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et ceux insinués en Autriche à la somme de

11,621,100 1. a. (onze millions, six cent vingt-et-un mille, cents livres autrichiennes), ont arrêté la répartition de ces titres conformément au tableau num. 5. XV. En conséquence, tous les titres insinués en Sardaigne sont mis à la charge du Gouvernement Sarde; tous les titres insinués en Autriche sont mis à la charge du Gouvernement Autrichien. Les titres qui n'ont été insinués ni en Sardaigne ni en Autriche, seront répartis

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(un million, cent vingt-six mille, cent soixante livres autrichiennes), restant à la charge du Gouvernement Sarde, sera l'objet de compensations ultérieures.

XVI.

- 5. Le montant des certificats de crédit est définitivement fixé et arrêté à la somme de . .

(cinquante-six mille, quarante-six livres autrichiennes).

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(trente-six mille, trois cent quarante-six l. a. 46 c.), moins ceux portés au sous-tableou n. 2

Restant à la Sardaigne

.

(vingt-et-un mille, six cent huit livres autrichiennes). 2. Dans la quote part de l'Autriche:

Titres insinués en Autriche

(trois mille, huit cent quarante-cinq l. a. 48 cent.). Titres non insinués

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(quinze mille, huit cent cinquante-quatre 1. a. 06 c.).
Titres Sardes portés au sous-tableau n. 2.
(quatorze mille, sept cent trente-huit 1. a. 46 cent.).

Total

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56,046 1. a.

36,346 1. a. 46 c.

14,738 1. a. 46 c.

21,608 l. a. »

3,845 1. a. 48 c.

15,854 1. a. 06 c.

14,738 1. a. 46 c.

34,438 1. a.

12,020 I. a.

(trente-quatre mille, quatre cent trente-huit livres autrichiennes). La différence de douze mille vingt l. a. restant à la charge de l'Autriche sera l'objet de compensations ultérieures. XVII. — 6. Le montant des certificats provisoires est définitivement fixé et arrêté à la somme de trente-huit mille, sept cent vingt-huit livres autrichiennes 38,728 1. a.

Cette catégorie est partagée dans la proportion de 315 et des 215 de la manière suivante:

Sont mis:

1. Dans la quote part de la Sardaigne :

Titres non insinués en Autriche, et qui ne figurent pas sur le sous

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Titres non insinués portés sur le sous-tableau n. 3. 13,411 l. a.

-

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(quinze mille, quatre cent quatre-vingt- onze livres autrichiennes). XVIII. Chacun des deux Gouvernements restera chargé, à partir du jour de la ratification de la présente Convention, du paiement des intérêts des titres mis à sa charge, ainsi que du remboursement du capital, conformément aux conditions de l'émission.

XIX. Pour assurer l'exécution de ces dispositions, les deux Gouvernements pourront émettre de nouveaux titres, qui seront, de part et d'autre, réparties en 17 séries proportionnelles à celles de l'emprunt de 1850; il sera fait également, tant en Sardaigne qu'en Autriche, au 1er juin le tirage, et au 1er décembre le remboursement d'une des séries.

XX. Il est bien entendu que chacun des deux Gouvernements prendra les mesures nécessaires pour continuer, en faveur des porteurs, leur paiement sur les places de commerce où ils auraient, d'après leurs titres, le droit de le recevoir. Il est également convenu que chaque Gouvernement reste chargé, à titre de transaction, du paiement des intérêts arriérés sur les titres, compris dans sa quote part, qui seraient réclamés après la signature de la présente Convention.

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XXI. - Les différences, mises à la charge de la Sardaigne, et s'élevant pour les titres appelés au remboursement à . (un million, dix-neuf mille, huit cent vingt 1. a.). pour les titres des séries non extraites à .

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(un million, cent vingt-six mille, cent soixante livres autrichiennes),

Total .

1,019,820 1. a.

1,126,160 1. a.

2,145,980 1. a.

(deux millions, cent quarante cinq mille, neuf cent quatre-vingt livres autrichiennes),

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sont compensées avec celle mise à la charge de l'Autriche, dans le même emprunt de 1850, et s'élevant à . 2,133,960 1. a. (deux millions, cent trente-trois mille, neuf cent soixante livres autrichiennes)

pour les titres appelés au remboursement.

Le solde de 12,020 livres restant, après cette compensation, à la charge de la Sardaigne, est complété au moyen des certificats portés au sous-tableau n. 3.

Compensation définitive entre les différentes catégories

du passif.

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XXII. La différence s'élevant à deux cent quatre vingt-trois mille, sept cent quatorze florins . 283,714 fl. mise à la charge de la Sardaigne pour la dette consolidée, est compensée, jusqu'à due concurrence, avec la différence s'élevant à cent dix-sept mille, sept cent quinze florins

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117,715 A.

mise à la charge de l'Autriche pour les capitaux remboursables.

Le solde définitif, pour les trois catégories du passif, s'élevant à cent soixante-cinq mille, neuf cent quatre-vingt dix-neuf florins. 165,999 fl. et restant à la charge de la Sardaigne, sera compensé par une attribution dans la répartition des valeurs mobilières appartenant au Monte, ou de toute autre manière.

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XXIII. L'actif du fond d'amortissement du Monte, tel qu'il doit être réparti, d'après le Traité de Zurich, consiste:

1. En effets publics;

2. En biens-fonds;

3. En créances hypothécaires, rentes foncières et autres droits de même nature.

Le partage sera effectué conformément aux stipulations contenues dans les articles suivants :

EFFETS PUBLICS.

XXIV. Le montant des effets publics, appartenant au Monte, est définitivement fixé et arrêté à la somme de huit millions, six cent dix-neuf mille, deux cent quatre-vingt-deux florins 17 k. / (monnaie de convention). 8,619,282 fl. 17 k. /s

Les titres qui composent cet actif se divisent en

1. Effets inscrits sur le Monte, s'élevant à cent vingt-et-un mille,

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2. Effets autrichiens, au texte allemand, s'élevant à huit mil

lions, quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille, quatre-vingt-cinq flo

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Ces effets sont attribués en principe, et sauf compensation, à l'Etat dans le passif duquel ils ont été compris.

En conséquence:

Sont mis:

1. Dans la quote part de la Sardaigne :

32 Titres (Cartelle) de l'ancienne dette, quarante-quatre mille, huit cent soixante-treize florins. .

Assignation à 4 %, trente-et-un florins

Total

(quarante-quatre mille, neuf cent quatre florins). 2. Dans la quote part de l'Autriche:

8 Obligations partielles à 5 %, huit mille florins. 1 Obligation principale à 4 %, réduite à 5 %, cinquante-cinq mille, quatre cent quarante florins.

19 Obligations partielles de conversion, douze mille, huit cent trente-trois florins

2 Certificats de conversion, dix-neuf florins .

Total

(soixante-seize mille, deux cent quatre-vingt-douze florins).

44,873 fl.

31 fl.

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8,000 fl.

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55,440 fl.

12,833 fl.

19 fl.

76,292 fl.

Le montant des / des titres de cette catégorie étant de. 72,718 fl.

(soixante-douze mille, sept cent dix-huit florins).

et la quote part attribuée à la Sardaigne ne s'élevant qu'à

44,904 fl.

(quarante-quatre mille, neuf cent quatre florins).

Le solde de

27,814 fl.

(vingt-sept mille, huit cent quatorze florins)

au profit de la Sardaigne, est compensé par l'attribution à cet Etat d'une obligation partielle de même valeur

(vingt-sept mille, huit cent quatorze florins)

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27,814 fl.

à détacher de l'obligation principale de cinquante-cinq mille, quatre cent quarante florins

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2. Effets autrichiens ou obligations principales au texte allemand. Ces effets sont exactement partagés dans la proportion des 3, et des ; En conséquence:

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(cinq millions, quatre-vingt-dix-huit mille, huit cent cinquante-et-un flor.).

2. Dans la quote part de l'Autriche

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3,399,234 fl. (trois millions, trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille, deux cent trentequatre florins).

La part que la Sardaigne reçoit, sur les obligations principales inscrites au fonds d'amortissement du Monte, sera fournie par l'Autriche en obligations au porteur 5 %, valeur nominale, moitié en titres d'un capital de cinq mille, moitié en titres d'un capital de mille florins, valeur autrichienne.

IMMEUBLES.

XXV. Le montant total des biens immeubles appartenant au fonds d'amortissement du Monte est définitivement fixé et arrêté à la somme de cinq cent soixante-quatorze mille, huit cent soixante-neuf florins .

(valeur autrichienne).

savoir:

Pour les provinces appartenant à la Sardaigne. (cent soixante-trois mille, soixante-treize florins).

Pour celles appartenant à l'Autriche.

(quatre cent onze mille, sept cent quatre-vingt-seize florins).

CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES, ECC.

574,869 fl.

163,073 fl.

411,796 fl.

XXVI. Le montant des créances hypothécaires, rentes foncières etc. et autres droits de même nature, d'un recouvrement certain, est définitivement fixé et arrêté à la somme de .

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199,186 fl.

(cent quatre-vingt-dix-neuf mille, cent quatre-vingt-six florins),

savoir:

Pour les provinces appartenant à la Sardaigne.

(trente-cinq mille, cent florins).

Pour celles appartenant à l'Autriche.

(cent soixante-quatre mille, quatre-vingt-six florins).

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Ces créances hypothécaires, rentes foncières etc., d'un recouvrement certain, sont, quant à la liquidation, assimilées aux immeubles.

Quant aux valeurs de même nature, douteuses et irrécouvrables, elles n'ont point été estimées, et il n'en est fait mention ici que pour constater que, à titre de transaction, elles resteront attribuées à celui des deux Etats qui en est actuellement en possession, suivant sa circonscription territoriale.

XXVII. Le passif spécial dont se trouvent grevés les biens et valeurs appartenant au fonds d'amortissement est définitivement fixé et

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