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de Sardaigne qui pourront se trouver dans les Provinces cédées à la France.

Les deux Etats s'engagent mutuellement à échanger des renseignements, des copies ou des calques, sur la demande des Autorités supérieures de l'un ou de l'autre pays, pour tous les documents relatifs à des affaires concernant à la fois le Royaume de Sardaigne et les territoires annexés à l'Empire.

La remise par la France au Gouvernement Sarde des titres qui pourront lui être rendus, conformément aux réserves du second paragraphe, devra suivre, dans le plus bref délai, la réintegration aux archives de la Savoie et de Nice des titres et documents relatifs aux pays cédés.

XI. Les machines et outils d'origine sarde, employés, du côté de la Savoie, au percement du Mont-Cenis, seront, à l'entrée en France, affranchis de tous droits; des acquits à caution descriptifs seront délivrés pour assurer la reconnaissance de l'identité de ces machines et outils; ils porteront engagement de les réexporter dans un délai déterminé qui pourra être renouvelé si les travaux ne sont pas terminés.

XII. Seront admis en France, en exemption de tous droits, les effets à usage et les objets composant le mobilier des individus originaires de la Savoie ou de l'Arrondissement de Nice, aujourd'hui établis dans les Etats Sardes qui, dans le délai d'un an, déterminé par l'article 6 du Traité d'annexion du 24 mars 1860, conclu entre la Sardaigne et la France, opteraient pour la nationalité française, et voudraient se rendre en France. De même l'immunité complète des droits de sortie sera acquise aux effets mobiliers et effets à usage appartenant aux individus originaires de la Savoie et de l'Arrondissement de Nice, actuellement en France, qui, dans le délai susmentionné, opteraient pour la nationalité sarde, et transporteraient leur établissement de France en Sardaigne.

Les immunités stipulées dans le présent article ne sont applicables qu'aux objets portant des traces d'usage, à l'exclusion de toute marchandise neuve ou des objets de consommation.

XIII. Indépendamment des formalités prescrites, dans chacun des deux pays, pour assurer le passage réel à l'étranger, des marchandises expédiées sous le régime du transit, il est réglé entre les Parties contractantes que, à compter du premier septembre prochain, les acquits-àcaution délivrés, de part et d'autre, pour accompagner lesdites marchandises, ne seront déchargés qu'autant qu'ils auront été revêtus par la douane, à l'entrée dans le pays voisin, d'un certificat attestant qu'elles y ont été intégralement et régulièrement déclarées et reconnues.

XIV. Le Gouvernement Sarde cède au Gouvernement Français, avec subrogation, à dater de ce jour, ses droits d'hypothèque annotés sur les inscriptions de rente sarde, à titre de cautionnement des Comptables,

Officiers ministériels, ou autres fonctionnaires publics des deux Provinces de Savoie et de l'Arrondissement de Nice, passés au service de l'Administration française.

Toutefois, le Gouvernement Sarde se réserve l'exercice des droits d'antériorité et de préférence acquis à son profit au jour de l'annexion et de la prise de possession par la France.

En conséquence, le Gouvernement Français ne pourra faire valoir ses droits d'hypothèque, dans l'effet desquels il est actuellement subrogé, qu'après que le Gouvernement Sarde aura été complètement désintéressé de tous comptes, recours ou garantie sur la gestion desdits Comptables, Officiers ministériels ou fonctionnaires ainsi cautionnés.

Pour l'exécution et l'efficacité de cette subrogation le Gouvernement Sarde s'oblige à fournir, dans le plus court délai possible, au Gouvernement français une déclaration de quitus ou d'apurement et de non opposition, avec indication des inscriptions de rente qui, en suite de cette délibération, demeurent affectées aux cautionnements pour garantie de la gestion à l'égard de l'Administration française.

Le Gouvernement Sarde fournira une semblable déclaration de quitus ou d'apurement et de non opposition pour ce qui concerne les cautionnements en numéraire qui seront en même temps versés au Trésor français.

En cas de déficit ou de débet, ou de toute autre circonstance qui nécessiterait la vente ou la réalisation totale ou partielle des rentes sardes grevées de cette annotation d'hypothèque à titre de cautionnement, et cédées avec subrogation au Gouvernement Français, le Gouvernement Sarde s'engage à faciliter autant que possible cette réalisation.

XV. Le Gouvernement Français tiendra compte au Gouvernement Sarde des sommes restant à rembourser par les Provinces, Arrondissements, Communes et Etablissements de bienfaisance de la Savoie et de l'Arrondissement de Nice sur les prêts qui leur ont été faits par la Caisse des dépôts et prêts de Sardaigne.

Le Gouvernement Sarde remettra, de son côté, au Gouvernement Français:

1. Le montant des sommes déposées par les Communes et Etablissements publics des Provinces et Arrondissements annexés;

2. Le montant des primes d'enrôlement et de remplacement appartenant aux militaires originaires des pays annexés, devenus français, et passés au service de la France;

3. Le montant des cautionnements des Comptables, sauf, quant aux Comptables de l'Etat, la disposition contenue dans l'art. 6 du protocole no 2 (1);

(1) I protocolli sono depositati negli archivii del Ministero degli affari esteri,

4. Le montant des sommes versées pour consignations judiciaires par suite des mesures prises par les Autorités administratires ou judiciaires dans la Savoie ou l'Arrondissement de Nice.

Le mouvement de ces fonds s'effectuera au moyen de versements entre les Caisses des dépôts et consignations des deux Gouvernements, et le solde qui en résultera sera versé à l'une des deux Caisses par celle qui aura à en tenir compte.

Le Gouvernement Sarde s'engage à remettre au Gouvernement français les listes des ayant droit, ainsi que les décrets et autres pièces concernant chaque prêt et chaque dépôt. La remise de ces documents sera faite assez à temps pour que le compte à établir entre les deux Caisses puisse être soldé au premier novembre prochain au plus tard.

Les intérêts attachés à chaque prêt ou à chaque dépôt courront au profit de l'une ou de l'autre des deux Caisses jusqu'au jour où les comptes seront définitivement arrêtés et soldés.

XVI.

Les dispositions de la présente Convention seront exécutoires aussitôt que la publication légale aura eu lieu dans les deux pays.

XVII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Paris, le vingt trois août de l'an de grâce mil huit cent soixante.

A. DE POLLONE. AD. VUITRY. (Ratificata il 15 settembre 1860. Il cambio delle ratifiche ebbe luogo in Parigi il 4 ottobre successivo).

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Dichiarazione dei due Governi d'Italia e di Francia, colle quali si approvano i protocolli della Commissione mista per la soluzione delle vertenze relative alla riunione della Savoia e del Circondario di Nizza alla Francia (Parigi, 26 ottobre 1862, e 1 maggio 1863).

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français ayant donné leur pleine et entière adhésion aux dispositions arrêtées de concert à Turin par leurs Commissaires respectifs au sujet de l'endiguement du Var, de celui de l'Isère et de diverses autres questions se rattachant à la réunion de la Savoie et de l'Arrondissement de Nice à la France.

Les soussignés, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de

Sa Majesté le Roi d'Italie d'une part, et Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français d'autre part, déclarent, en vertu de leurs pouvoirs, que leurs Gouvernements respectifs approuvent et confirment les décisions consignées aux quatre protocoles signés en double à Turin par les Commissaires Italiens et Français à la date des 12 juillet, 16 octobre et 20 décembre 1861, et du 6 aôut 1862, ainsi que dans l'article additionnel au quatrième protocole portant la date de Turin le 3 et Chambéry le 6 septembre 1862. En foi de quoi les soussignés ont signé en double la présente déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 26 octobre 1862.

NIGRA. DRouyn de Lhuys.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français ayant donné leur pleine et entière adhésion aux dispositions arrêtées de concert à Turin, le 1er avril 1863, au sujet de diverses questions se rattachant à la réunion de la Savoie et de l'Arrondissement de Nice à la France.

Les soussignés, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie d'une part, et Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français d'autre part, déclarent, en vertu de leurs pouvoirs, que leurs Gouvernements respectifs approuvent et confirment les décisions consignées au protocole signé en double, à Turin, par les Commissaires italiens et français, à la date du 1er avril 1863.

En foi de quoi les soussignés ont dressé en double la présente Déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 1er mai 1863.

NIGRA. DROUYN DE LHUYS.

VI.

-

Dichiarazione con cui si approva un protocollo, firmato il 14 febbraio 1863 dai Plenipotenziari dei Governi Italiano e Francese, in ordine alle rendite già inscritte a favore del Clero di Savoia e Nizza (Parigi, 26 febbraio 1863).

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, ayant donné leur pleine et entière. adhésion aux dispositions arrêtées de concert, à Turin, par les Commissaires respectifs, concernant le rentes ecclésiastiques dites cartelles;

Les soussignés, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie d'une part, et Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français d'autre part, déclarent, en vertu de leurs pouvoirs, que leurs Gouvernements respectifs approuvent et confirment les décisions relatives auxdites rentes ecclésiastiques consignées au Protocole signé en double, à Turin, par les Commissaires italien et français, à la date du 14 février 1863. En foi de quoi les soussignés ont signé en double la présente Déclaration et y ont apposé le cachet des leurs armes.

Fait à Paris, le 26 février 1863.

NIGRA. DRouyn de Lhuys.

VII.

Scambio di note fra l'Incaricaio d'affari d'Italia a Parigi ed il Ministro degli affari esteri di Francia circa la nazionalità dei minori savoiardi e nizzardi (1874).

L'INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA A PARIGI

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI FRANCIA.

Monsieur le Ministre,

Paris, le 22 juillet 1874.

Je me suis empressé de porter à la connaissance de mon Gouvernement le contenu de la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser en date du 10 de ce mois, à l'effet de proposer au Gouvernement Royal un accord relativement à la nationalité des mineurs nés en Savoie et à Nice de pères originaires des provinces italiennes et appelés au service militaire.

J'ai l'honneur d'annoncer à Votre Excellence que le Gouvernement de Sa Majesté adhère à cette proposition.

Il demeure par suite convenu que les fils nés en Savoie et à Nice de pères originaires de provinces italiennes et qui à l'époque de l'annexion de la Savoie et de Nice à la France étaient encore mineurs, seront considérés, à défaut d'une option explicite, comme étant restés italiens, et que conséquemment ils ne seront pas soumis au service militaire en France, mais inscrits sur les rôles de la levée en Italie.

Toutefois, il est entendu que cette solution n'a qu'un caractère administratif et qu'elle n'empêchera pas les intéressés, dans le cas où. ils ne voudraient pas s'y soumettre, de faire valoir leurs droits devant les tribunaux compétents.

Le Gouvernement du Roi m'ayant au surplus autorisé à déclarer que, de même que Votre Excellence, il considère un échange de correspondance suffisant pour constater cet accord, j'ai l'honneur de vous prier,

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