Immagini della pagina
PDF
ePub

consulaires, citoyens de l'Etat qui les a nommés, ne pourront être arrêtés préventivement que dans les cas de crime, qualifié et puni comme tel par la législation locale; ils seront exempts du logement militaire, de tout service, tant dans l'armée régulière de terre ou de mer, que dans la garde nationale ou civique ou milice; ils seront de même exempts de toutes les contributions directes au profit de l'Etat, des Provinces ou des Communes et dont la perception se fait sur des listes nominatives, à moins qu'elles ne soient imposées à raison de la possession de biens immeubles ou sur les intérêts d'un capital employé dans l'Etat où les dits Agents exercent leurs fonctions. Cette exemption ne pourra cependant pas s'appliquer aux Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires qui exerceraient une profession, une industrie ou un commerce quelconque, les dits Agents devant en ce cas être soumis au paiement des taxes dues par tout autre étranger dans les mêmes conditions.

Art. 4. Quand la justice de l'un des deux pays aura quelque décla ration juridique ou déposition à recevoir d'un Consul général, d'un Consul, d'un Vice-Consul ou d'un Agent consulaire citoyen de l'Etat qui l'a nommé et n'exerçant aucun commerce, elle l'invitera par écrit à se présenter devant elle, et, en cas d'empêchement, ella devra lui demander son témoignage par écrit, ou se transporter à sa demeure ou chancellerie pour l'obtenir de vive voix.

Le dit Agent devra satisfaire à cette demande dans le plus bref délai possible.

Art. 5. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leurs chancelleries un écusson aux armes de leur nation, avec une inscription portant ces mots: Consulat général, Consulat, Vice-Consulat ou Agence consulaire d'Italie ou de Belgique.

Ils pourront aussi y arborer le drapeau de leur nation, excepté dans la capitale du pays, s'il s'y trouve une Légation. Il pourront de même arborer le pavillon national sur le bateau qu'ils monteront dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

Art. 6. Les chancelleries consulaires seront en tout temps inviolables. Les Autorités locales ne pourront les envahir, sous aucun prétexte. Elles ne pourront, dans aucun cas, visiter, ni saisir les papiers qui y seront enfermés. Les chancelleries consulaires ne sauraient, dans aucun cas, servir de lieux d'asile, et si un Agent du service consulaire est engagé dans d'autres affaires, les papiers se rapportant au Consulat seront tenus séparément.

Art. 7. En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires, leurs Chancelliers ou Secrétaires, après que leur caractère officiel aura été notifié au Minis

tère des affaires etrangères en Italie, ou au Ministère des affaires etrangères en Belgique, seront de plein droit admis à gérer, par intérim, les affaires des postes respectifs, et jouiront, pendant la durée de cette gestion temporaire, de tous les droits, prérogatives, immunités accordés aux titulaires.

Art. 8. Les Consuls généraux et Consuls pourront, pour autant que les lois de leur pays le leur permettent, nommer, avec l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, des Vice-Consuls et Agents consulaires dans les villes, ports et places compris dans leur arrondissement. Ces Agents pourront être choisis indistinctement parmi les Italiens, les Belges ou les citoyens d'autres pays. Ils seront munis d'une Commission régulière, et jouiront des priviléges stipulés dans cette Convention en faveur des Agents du service consulaire, en se soumettant aux exceptions spécifiées dans les articles 3 et 4.

-

Art. 9. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires auront le droit de s'adresser aux Autorités administratives ou judiciaires, soit de l'Etat, de la Province ou de la Commune des pays respectifs, dans toute l'étendue de leur arrondissement consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre l'Italie et la Belgique, et pour protéger les droits et les intérêts de leurs nationaux. S'il n'était pas fait droit à leur réclamation, les dits Agents, en l'absence d'un Agent diplomatique de leur pays, pourront recourir directement au Gouvernement du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Art. 10. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, dans leur demeure privée, dans celle des parties ou à bord des bâtiments, les déclarations des capitaines et équipages des navires de leur pays, des passagers qui se trouvent à bord et de tout autre citoyen de leur nation. Les dits Agents auront, en outre, le droit de recevoir, conformément aux lois et réglements de leur pays, dans leurs chancelleries ou bureaux, tous actes conventionnels passés entre des citoyens de leur pays et des citoyens ou autres habitants du pays où ils résident, et même tous actes de ces derniers, pourvu que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le Consul ou l'Agent devant lequel ils seront passés.

Les expéditions des dits actes et les documents officiels de toute espèce, soit en original, ou copie, ou en traduction, dùment légalisés par les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, et munis de leur cachet officiel, feront foi en justice dans tous les Tribunaux d'Italie et de Belgique.

Art. 11. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents

-

consulaires respectifs seront esclusivement chargés du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous différends qui seront élevés en mer ou s'éléveront dans les ports entre les capitaines, les officiers et les hommes de l'équipage, à quelque titre que ce soit, particulièrement pour le réglement des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis. Les Autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas les Autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, chaque fois que pour un motif quelconque les dits Agents le jugeront convenable.

Art. 12. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires pourront faire arrêter les officiers, matelots et toutes les autres personnes faisant partie des équipages, à quelque titre que ce soit, des bâtiments de guerre ou de commerce de leur nation, qui seraient prévenus ou accusés d'avoir déserté les dits bâtiments, pour les renvoyer à bord ou les transporter dans leur pays. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux Autorités locales compétentes des pays respectifs, et leur feront, par écrit, la demande de ces déserteurs, en justifiant, par l'exhibition des registres du bâtiment, ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie du dit équigage.

Sur cette seule demande, ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra leur être refusée, à moins qu'il ne soit dûment prouvé qu'ils étaient citoyens du pays où l'extradition est réclamée au moment de leur inscription sur le rôle. Il leur sera donné toute aide et protection pour la recherche, la saisie et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront même detenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces Agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à partir du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrétés pour la même cause.

Si le déserteur avait commis quelque délit, son extradition serait différée jusqu'à ce que le Tribunal qui a droit d'en connaître ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

Art. 13. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, toutes avaries essuyées à la mer par les navires des deux pays, soit qu'ils abordent volontairement au port, soit qu'ils se

trouvent en relâche forcée, seront réglées par les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires des pays respectifs.

Si, cependant, des habitants du pays ou des citoyens d'une tierce nation se trouvaient intéressés dans les dites avaries, et que les parties ne pussent s'entendre à l'amiable, le recours à l'Autorité locale compétente serait de droit.

Art. 14. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens naufragés sur les côtes de Belgique, et des navires belges sur les côtes d'Italie, seront respectivement dirigés par les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls d'Italie en Belgique, et par les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls de Belgique en Italie, et, jusqu'à leur arrivée, par les Agents consulaires respectifs, là où il existera une agence; dans les lieux et ports où il n'existerait pas d'agence, les Autorités locales auront, en attendant l'arrivée du Consul dans l'arrondissement duquel le naufrage aurait eu lieu, et qui devrait être immédiatement prévenu, à prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les Autorités locales n'auront, d'ailleurs, à intervenir que pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

Il est bien entendu que ces marchandises ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient destinées à être livrées à la consommation dans le pays où le naufrage aurait eu lieu.

L'intervention des Autorités locales dans ces différents cas n'occasionnera des frais d'aucune espèce, hors ceux auxquels donneraient lieu les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis en pareil cas les navires nationaux.

Art. 15. En cas de décès d'un Italien en Belgique ou d'un Belge en Italie, s'il n'y a aucun héritier connu ou aucun exécuteur testamentaire institué par le défunt, les Autorités locales compétentes informeront de la circonstance les Consuls ou Agents consulaires de la nation à laquelle le défunt appartient, afin qu'il puisse en être immédiatement donné connaissance aux Parties intéressées.

En cas de minorité ou d'absence des héritiers, ou d'absence des exécuteurs testamentaires, les Agents du service consulaire, concurremment avec l'Autorité locale compétente, auront le droit, conformément aux lois de leurs pays respectifs, de faire tous actes nécessaires à la conservation et à l'administration de la succession, notamment d'apposer et de lever les scellés, de former l'inventaire, d'administrer et liquider la succession, en un mot, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des héritiers, sauf le cas où naîtraient des contestations,

lesquelles devraient être décidées par les Tribunaux compétents du pays où la succession est ouverte.

[ocr errors]

Art. 16. La présente Convention restera en vigueur pendant six ans à partir de l'échange des ratifications, qui sera fait à Bruxelles dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période, son intention de ne pas renouveler cette Convention, celle-ci continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre l'aura dénoncée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et scellée en double original.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1878.

C. DE BARRAL FRÈRE-ORBAN.

« IndietroContinua »