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cela ne suffisait point encore aux besoins croissants de l'Église, et c'est pourquoi nous voyons, au commencement du IIIe siècle, et plus tôt même, le clergé s'augmenter des degrés d'une hiérarchie inférieure, de sous-diacres (hypodiaconi, Úπпρéτα), lecteurs, acolytes, portiers et exorcistes. Une lettre de l'évêque de Rome, Cornélius, adressée à Fabien, évêque d'Antioche [vers 250] 1, fait mention de tous ces degrés inférieurs de la hiérarchie comme existant déjà en Occident, et elle nous apprend, en même temps, que l'Église romaine avait alors quarante-six prêtres, sept diacres, sept sousdiacres, quarante-deux acolytes et cinquante-deux exorcistes, lecteurs et portiers. Ces fonctions subalternes étaient en même temps une épreuve et une préparation aux charges supérieures du clergé; et, pour les distinguer encore davantage de celles-ci, l'ordination qui les conférait avait lieu, non dans l'assemblée des prêtres et par l'imposition des mains, mais simplement par la prière. Les sous-diacres mêmes, dont parle saint Cyprien et dont il se servait durant son exil pour communiquer avec son Église, mais qui ne paraissent qu'au IV siècle en Orient, ne remplissaient d'abord aucune fonction dans la célébration des mystères : ils n'étaient chargés que de la surveillance des portes de l'église

(1) Euseb. Hist. ecclesiast. VI, 43.

(2) Cela paraît contredit par la Constitution apost. VIII, 21: Índiánovov χειροτονῶν, ὦ ἐπίσκοπε, ἐπιθήσεις ἐπ' αὐτῷ τὰς χεῖρας, κ. τ. λ., ce qui, d'un autre côté, est contredit de nouveau par le can. 51 de Basile et le can. 5 du quatrième conc. de Carthage. Il faut probablement, comme le pense Drey (Nouv. rech. sur les Const. et les Can. des apôtr., p. 140), distinguer χειροτονία de χειροθεσία. On se servait de cette dernière expression même pour l'ordination dans laquelle il n'y avait point d'imposition des mains formelle, comme, par exemple, cap. 22, cela est dit des lecteurs, pour lesquels certainement il n'était pas question d'imposition de mains: Avaγνώστην προχείρισαι, ἐπιθείς αὐτῷ τὴν χεῖα, καὶ ἐπευξάμενος πρὸς τὸν Θεὸν, λέγε· ὁ Θεὸς, ὁ αἰώνιος, κ. τ. λ.

(3) Cypr.: «Didicimus a Crementio subdiacono. » Ep. 2, p. 25; ep. 3, p. 30; ep. 29, 30, p. 93. « Litteræ tuæ, quas per Herennianum hypodiaconum, etc. » Ep. 79, p. 333.

durant les assemblées religieuses. Les lecteurs, sans contredit plus anciens que les autres degrés inférieurs 2, avaient la garde des livres sacrés et en lisaient des passages au peuple. Les acolytes accompagnaient et servaient les évêques et les prêtres. On ne les trouve que dans l'Église d'Occident. Les exorcistes, qui soignaient les énergumènes et leur imposaient les mains pour les délivrer des mauvais esprits, étaient choisis parmi les chrétiens d'une foi robuste, afin que les fonctions de l'Église ne pussent recevoir aucune atteinte. Les portiers veillaient au service des portes de l'église, surtout afin que ceux-là seuls cntrassent qui en avaient le droit.

Les communautés chrétiennes qui s'élevaient à la campagne, dans la proximité des villes, avaient soin de se faire comprendre dans le ressort de l'évêque de la ville (apoxía). Pour celles qui étaient plus éloignées de la ville, il fallait que l'évêque y pourvût, en instituant un prêtre spécial et un diacre, qui restaient momentanément ou en permanence dans ces paroisses rurales. Dans la seconde moitié du IIIasiècle, le concile d'Antioche [269] fait mention d'évêques de lieux rapprochés les uns des autres, et le concile d'Ancyre [314] décrète des arrêtés particuliers sur la juridiction des chorévêques (επίσκοποι τῆς χώρας) *. Ils avaient la plupart du temps plusieurs paroisses à gouverner en même temps; mais

(1) Const. apost. VIII, 11 (Galland. t. III, p. 211; Mansi, t. I, p. 551; Harduin. t. I, p. 254.)

(2) Tertull. de Præscr. c. 41, p. 247.

(3) Just. Apol. I, 67.

(4) Cypr.: « Et credideram quidem presbyteros et diaconos, qui illic præsentes sunt, monere vos et instruere plenissime circa Evangelii legem.»> Ep. 10, p. 51. Concil. Illiberit. [305], can. 77: «Si quis diaconus regens plebem sine episcopo vel presbytero aliquos baptizaverit, episcopus eos per benedictionem perficere debebit.» (Mansi, t. II, p. 18; Harduin. t. I, p. 258. Ce dernier place le conc. en 313.)

(5) Ep. Synodi Antioch. dans Euseb. Hist. ecclesiast. VII, 30, n. 6. Επισκόπους τῶν ὁμόρων ἀγρῶν τε καὶ πόλεων, καὶ πρεσβυτέρους, κ. τ. λ.

(6) Concil. Ancyran. can. 13. Χωρεπισκόπους μὴ ἐξεῖναι πρεσβυτέρους ή διαxóvous xespotovεiv. (Mansi, t. II, p. 517; Harduin. t. I, p. 275.)

ils dépendaient de l'évêque urbain qui les avait institués, et la condition, qui leur était imposée, de n'ordonner que pour les degrés inférieurs, fait présumer que la plupart n'étaient que de simples prêtres.

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Ce fut surtout par la pratique que le clergé se forma dans les premiers temps. Pour exercer les fonctions du ministère sacré, il suffisait de savoir exposer l'histoire de la mission du Fils de Dieu, de pouvoir par là fonder dans les cœurs la foi en sa venue, et de confirmer la vérité de la doctrine par la pureté de sa conduite. Paul et Jean furent les apôtres qui réunirent autour d'eux le plus grand nombre de disciples. Ceux de Paul sont cités dans le Nouveau Testament. Jean

forma à Éphèse Polycarpe, Ignace, Papias; ceux-ci en formèrent beaucoup d'autres, surtout par la pratique, comme ils avaient été formés eux-mêmes. Les premiers écrivains chrétiens, les apologistes surtout, étaient déjà formés avant leur entrée dans l'Eglise. Cependant, nous voyons, dans cette période, les écoles catéchétiques élever et instruire la jeunesse chrétienne, et préparer ainsi les maîtres et les ouvriers évangéliques. Origène en était sorti. Les apôtres avaient déjà recommandé de soumettre à des épreuves sérieuses et de régler avec beaucoup de prudence le choix des évêques, des prêtres et des diacres. Ceux qu'on nommait étaient, d'ordinaire, déjà connus du haut clergé et de la paroisse, par les degrés inférieurs et préparatoires qu'ils avaient traversés. La paroisse ne prenait pas seulement part à l'élection des prêtres et des diacres, mais encore à celle des degrés inférieurs, tels que les lecteurs. L'élection de l'évêque était soumise, comme il convenait à cette haute dignité, à des formalités et à des précautions particulières. En général, et dans la règle,

(1) Cyprian. ep. 34, ad clerum et plebem de Celerino, lectore ordinato. P. 108.

on ne nommait que des hommes âgés, remarquables par leurs vertus, et de préférence de courageux confesseurs de la foi. Le peuple, ainsi que le remarque saint Cyprien, y prenait aussi une juste part', et il la conserva tant que l'Eglise fut, en grande partie, composée de ceux qu'une véritable motion intérieure et divine avait poussés au Christianisme, et qui, par conséquent, n'avaient d'autre désir que de voir fleurir l'Église, et n'agissaient point par des vues intéressées et impures. Cependant, on ne connaît pas clairement la forme de cette participation populaire, qui se retrouvait encore dans d'autres affaires concernant la paroisse. Elle ne rendait, en aucune façon, l'autorité épiscopale dépendante des fidèles, qui, tout en élisant l'évêque, n'avaient aucun droit de le déposer. La mission de l'évêque était regardée comme émanant directement du Christ, et son ordination. comme l'œuvre du Saint-Esprit. La paroisse devait, par conséquent, se soumettre, dans toutes les affaires ecclésiastiques, à l'évêque, comme au successeur des apôtres, revêtu de toute leur autorité. Dans le IIIe siècle, les évêques provinciaux, ou le métropolitain, assistaient à l'élection . S'il y avait désaccord, le métropolitain décidait, et l'ordination,

(1) Déjà dans Clem. Rom. ep. I. ad Corinth. c. 44, il est dit de l'élection des évêques, συνευδοκησάσης τῆς ̓Εκκλησίας πάσης (comprobante universa Ecclesia). Cypr. ep. 68, p. 256.

(2) Le peuple ne donnait son témoignage qu'en faveur du mérite de l'élu; aussi Cypr. dit : « Episcopus eligatur plebe præsente, quæ singulorum vitam plenissime novit, et uniuscujusque actum de ejus conversatione perspexit, etc. » Ep. 68, p. 256. De même, Constitut. apost. VIII, 4 : <«< Ordinandum esse episcopum inculpatum in omnibus, electum a populo ut præstantissimum. » (Galland. t. III, p. 203. Mansi, t. I, p. 538.) C'est pourquoi Cyprien dit : « Referimus ad vos Celerinum fratrem nostrum, virtutibus pariter et moribus gloriosum, clero vestro, non humana suffragatione, sed divina dignatione conjunctum. » Ep. 34, p. 108.

(3) Cyprian. «Propter quod diligenter de traditione divina et apostolica observatione servandum est et tenendum, quod apud nos quoque et fere per provincias universas tenetur, ut ad ordinationes rite celebrandas ad eam plebem, cui præpositus ordinatur, episcopi ejusdem provincia proximi quique conveniant, et episcopus eligatur plebe præsente, etc. »> Cf. Staudenmaier, Hist. de l'élect. des évêques, p. 1-24.

suivant immédiatement, se faisait par deux ou trois évêques 1. On donnait communication de l'élection aux paroisses les plus importantes (litteræ communicatoria).

Il n'y eut, dans les premiers temps de l'Église, rien de déterminé pour l'entretien du clergé. Beaucoup d'ecclésiastiques, à l'exemple de l'apôtre saint Paul, exerçaient un métier et vivaient du travail de leurs mains. Le plus souvent les fidèles, en retour des soins spirituels dont ils étaient l'objet, pourvoyaient à l'entretien des ecclésiastiques comme les fidèles de l'Ancien Testament y subvenaient par la dime 2, et conformément aux paroles du Christ et de ses apôtres. Les offrandes, que le peuple fit d'abord en nature, les contributions du dimanche et du mois, servaient aussi en partie à l'entretien du clergé, de manière que les ecclésiastiques n'eurent plus à s'occuper de travaux qui les auraient distraits ou dérangés de leurs fonctions spirituelles. On voit même de temps à autre les travaux de ce genre positivement interdits".

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Mahler, Essai sur les écrits tendant à l'abol. du célibat des prêtres cath. Mélang., t. 1, p. 177-267. Le célibat avec l'épigr. Aoxů xáyó πvɛūμa Oɛoũ Eetv. 1 Cor. VII, 40; en deux parties. Ratisb., 1841. Klitsche, Hist. du célibat. Augsb., 1830, p. 31–50.

Le mode d'élection et d'ordination des membres du haut

(1) Canon. apost. can. 1, Επίσκοπος χειροτονείσθω ὑπὸ ἐπισκόπων δύο ἢ Tpiov. (Mansi, t. I, p. 30; Harduin. t. I, p. 10.) Concil. Arelat. can. 20: « Infra tres (episcopos) non audeat ordinare (episcopum). » (Mansi, t. II, p. 173; Harduin. t. I, p. 266.)

(2) Levit. XXVII, 30; Nom. XVIII, 23; Deut. XIV, 21; 2 Paralip. XXXI, 5.

(3) Matth. X, 10; Luc, X, 7; 1 Cor. IX, 13; 1 Tim. V, 17. Cypr. ep. 66: << Clerici in honore sportulantium fratrum tanquam decimas ex fructibus accipientes, ab altari et sacrificiis non recedant, sed die ac nocte cœlestibus rebus et spiritalibus serviant. »

(4) Canon. apostol. can. 6: « Episcopus, vel presbyter, vel diaconus, sæculares curas non suscipiat: alioquin deponatur. » (Mansi, t. I, p. 30; Harduin. t. I, p. 10.)

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