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L'exemple de Constantin fut suivi par ses successeurs. Entraînés par l'exercice d'une autorité absolue et sans limites, ils prirent fréquemment parti dans les controverses religieuses, promulguèrent des édits de foi, s'arrogèrent une influence des plus désastreuses dans l'institution des évêques. L'Église grecque de ces temps restera à jamais un exemple effrayant de cette situation fausse de l'Église vis-à-vis de l'État. Mais l'excès même de ce despotisme fit éclater la force et la puissance inhérente à l'Église. « L'Église, dit saint Hilaire de Poi<< tiers', a cela de particulier que son autorité triomphe quand <«< on la viole, que sa puissance se manifeste quand on l'outrage <«<et se consolide quand on l'abandonne. >>

L'Église d'Occident se développa avec plus d'indépendance; le principe théocratique y dominait davantage, et l'autorité de l'évêque de Rome y était toujours un contre-poids à la puissance de l'État.

En même temps que la situation de l'Église changea, que ses rapports avec l'État se modifièrent, le cercle de ses attributions et de ses affaires s'agrandit. 1° Après sa reconnaissance politique, l'Église obtint le droit d'accepter des dons et des héritages, que les évêques destinèrent en majeure partie à des établissements pour les malades, les orphelins, l'entretien des vieillards dénués de ressources 2; 2° les

2.

ne episcopi sint, Ecclesiæ tecta struit ut fidem destruat.-Proclamo tibi, Constanti, quod Neroni loquuturus fuissem, quod ex me Decius et Maximianus audirent: Contra Deum pugnas, contra Ecclesiam sævis, sanctos persequeris, prædictatores Christi odis, religionem tollis, tyrannus non jam humanorum, sed divinorum es. — Antichristum prævenis et arcanorum mysteria ejus operaris, etc. » N. 4-7, t. II, p. 445 sq.-Lucifer de Cagliari s'oublia bien plus encore dans ses écrits, dirigés surtout contre Constant, en attaquant l'empereur par les plus fortes expressions tirées des saintes Écritures, en lui faisant les plus terribles menaces et en l'outrageant par les surnoms les plus injurieux.

(1) Hilarius, de Trinit. lib. VII, n. 4 (Opp. ed. Bened. Venet., 1750, t. II, p. 140).

(2) Des lois impériales attribuèrent à l'Église catholique de riches temples païens, avec les biens y attenants, ainsi que les propriétés confisquées aux hérétiques. Codex Theodos. XVI, 10, 20 et 25. Cf. Socral.

444 § 125. NOUVEAUX RAPPORTS DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT. évêques obtinrent l'usage d'une certaine juridiction 1, le droit d'asile pour leurs églises ; 3° on fit une obligation positive aux évêques de la coutume, qu'ils avaient librement observée jusqu'alors, d'exhorter les juges à l'humanité envers les prisonniers, et de visiter les captifs le mercredi et le vendredi.

Si, d'une part, les évêques et le clergé furent souvent détournés par là des fonctions de leur ministère sacré, d'une autre part, ils acquirent ainsi plus de force pour résister au despotisme politique, et plus de moyens de propager les principes du Christianisme. Le plus souvent ils furent les seuls hommes qui osèrent s'opposer aux fureurs des fonctionnaires de l'État. Parfois aussi les empereurs leur accordèrent le droit de surveiller les préfets des provinces. C'est ainsi que, sous le régime d'un pouvoir tout à fait arbitraire et absolu, l'Église devint l'asile de la liberté et la gardienne des droits des peuples. C'est dans cette action et cette réaction des deux pouvoirs, à cette époque, que se montrèrent les prémices de l'alliance sacrée que devaient contracter le sacerdoce et la royauté, dans l'intérêt du vrai progrès de l'humanité, et c'est dans ce sens qu'on redit si souvent, depuis lors, que le sacerdoce est au-dessus de la royauté comme l'âme est au-dessus du corps *.

Hist. ecclesiast. III, 2; V, 16; Sozom. Hist. ecclesiast. V, 7. Codex Theodos. (de hæret.) I, 43, 52, 57, 65. Cf. Socrat. Hist. ecclesiast. VII, 7. (1) 1 Cor. VI, 1 sq.

(2) Codex Theodos. IX, 45, 1-3. Cf. Bingham. 1. VIII, c. 11, vol. III, p. 353 sq.

(3) Codex Theodos. XI, 3, 7. Cf. Codex Just. 1, 4, 22–23.

(4) Conc. Arelat. can. 7, dans Harduin. t. I, p. 254.

(*) On lit déjà dans les Const. apostol. II, 34: Öce toívuv quyn cóμaτος κρείττων, τοσούτῳ ἱερωσύνη βασιλείας· δεσμεύει γὰρ αὐτὴ καὶ λύει τοὺς τιμωρίας ἢ ἀφέσεως ἀξίους. Διὸ τὸν ἐπίσκοπον στέργειν ὀφείλετε ὡς πατέρα, poEriobar w; Baciλía, tiμặv ús xúpiov (Galland. Biblioth. t, III, p. 58; Mansi t. I, p. 336). Gregor. Nazianz. Orat. XVII, p. 271, dit aux princes: Ò TOŬ Χριστοῦ νόμος ὑποτίθησιν ὑμᾶς τῇ ἐμῇ δυναστείᾳ καὶ τῷ ἐμῷ βήματι. ἄρχομεν γὰρ καὶ αὐτοὶ, προσθήσω δ' ὅτι καὶ τὴν μείζονα καὶ τελεωτέραν ἀρχὴν. Η δεῖ τὸ πνεῦμα ὑποχωρῆσαι τῇ σαρκὶ καὶ τοῖς γηίνοις τὰ ἐπουράνια; c'est ce qu'on trouve aussi dans Chrysost. de Sacerdot. III, 1, homil. XV, in ep. II. ad. Corinth. et hom. IV. de Verb. Isaiæ. Dans le premier, passage: lepo

§ 126. Augmentation dans le nombre des fonctions

ecclésiastiques.

Thomassini vetus et nova Eccles. discipl. t. III, lib. II, c. 2; de Potestate ŒEconomor. in Oriente et Occid. prioribus V Eccles. sæculis; t. II, lib. I, c. 97, de Defensoribus; t. I, lib. II, c. 100, de Syncellis; t. I, lib. II, c. 3 et 4, de Archipresbyt.; t. I, lib. II, c. 17 et 18, de Archidiaconis per V priora Eccles. sæcula.

Le nombre des fonctions et des charges ecclésiastiques devait s'agrandir avec la sphère d'activité de l'Église. Dès le V° siècle, les évêques instituèrent des économes (oixóvoμos) pour administrer les biens de l'Église; des notaires (notarii, exceptores) pour la rédaction des actes ecclésiastiques; des archivistes (XapTopúλaxes) pour la conservation de ces actes; des défenseurs (éxdxos) pour soutenir les priviléges de l'Église devant les tribunaux séculiers. Par contre, la fonction des diaconesses tomba peu à peu en Occident, durant cette période; elle se maintint plus longtemps en Orient. Les coadjuteurs ou vicaires épiscopaux, institués antérieurement cessèrent leurs fonctions, afin que le nom et l'autorité de l'évêque ne fussent point avilis. L'évêque était accompagné par le syncellus (σúxeλλ05), dont l'archiprêtre remplissait les fonctions en cas d'absence. A la tête des affaires administratives était l'archidiacre, principal personnage en Orient après

σύνης δέ προκειμένης, ἤ τοσούτον ἀνωτέρω βασιλείας ἔστηκεν, ὅσον πνεύματος καὶ σαρκὸς τὸ μέσον, τολμήσει τὶς ἡμᾶς ὑπεροψίας γράφεσθαι. Les paroles de Constantin le Grand aux évêques de Nicée sont particulièrement remarquables: «Deus vos constituit sacerdotes et potestatem vobis dedit de nobis quoque judicandi, et ideo nos a vobis recte judicamur. Vos autem non potestis ab hominibus judicari, propter quod Dei solius inter vos exspectate judicium et vestra jurgia, quæcunque sunt, ad illud divinum reserventur examen. » Dans Rufin. Hist. ecclesiast. X, 2.

(1) Le concile de Chalcédoine, Actio IX (dans Harduin. t. II, p. 506), institue expressément des économes, par suite d'une administration arbitraire des biens de l'Église. Quoique cette administration eût toujours été sous la surveillance et la direction des évêques, on finit par admettre en principe que l'économe devait rendre compte aux autorités séculières comme à l'évêque.

446 § 126.

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AUGM. DANS LE NOMBRE DES FONCT. ECCLÉSIAST. l'évêque, qu'il représentait dans les conciles (vicarius, delegatus); il administrait le diocèse à la mort de l'évêque jusqu'à son remplacement. Alors aussi s'élevèrent autour des siéges épiscopaux des confréries spirituelles pour le soulagement des malades, pour donner la sépulture aux morts (parabolani, fossores). Comme tous ceux qui remplissaient ces fonctions étaient comptés parmi les membres du clergé, et que les ordres moindres, anciennement institués, tels que les hypo-diacres, lecteurs, chantres, exorcistes, portiers, etc., subsistaient en Orient, ainsi que les sous-diacres, acolytes et autres, en Occident, pour restreindre le nombre des ecclésiastiques, il parut diverses lois impériales, imposant des conditions et des restrictions pour obtenir les dignités cléricales et les priviléges qui y étaient attachés. Cependant une loi de l'année 520 attribua à l'Église mère de Rome soixante prêtres, cent diacres, quatre-vingt-dix sous-diacres, cent dix lecteurs, vingt chantres, cent dix portiers, tandis qu'en 300 Rome n'avait en somme que cent cinquante-quatre ecclésiastiques.

(1) Tires de παραβάλλεσθαι τὴν ζωήν ; -on se servait aussi de l'expression xomáτaι, copiatæ. Le traité de Sept. ordinib. Ecclesiæ (Hieronym. Opp. ed. Vallarsi, t. X, p. 157 sq.), faussement attribué à S. Jérôme, désigne les copiate sous le nom de fossarii comme le dernier ordre du clergé. D'après le Codex Theodos. XVI, 2-42, de l'an 416, il ne devait y avoir à Alexandrie que cinq cents parabolains; on en accorda six cents par la loi 43 de l'an 418, et d'après le Codex Justin. I, 2-4, de onze cents on les réduisit à neuf cent cinquante.

(2) Déjà Constantin le Grand ordonnait, ann. 320: « Nullum deinceps decurionem vel ex decurione progenitum, vel etiam instructum idoneis facultatibus, atque obeundis publicis muneribus, opportunum ad clericum nomen obsequiumque confugere; sed eos de cætero in defunctorum duntaxat clericorum loca subrogari, qui fortuna tenues, neque muneribus civilibus teneantur obstricti. » Des restrictions encore plus spéciales, Codex Theodos. XVI, 2, 17, 32, 43; XIII, 1, 11; XIV, 3, 11; XVI, 4, 8 (contre les esclaves). Justin. Nov. 123, 17. Contre les fonct. milit. cf. Innoc. I. ep. 2, 3; Ambros. ep. 29. Leo Max. I, 1; sur les intrigues des copiatæ, fossor. parabol. cf. Codex Theodos. XVI, 2, 15; XIII, 1, 1; VII, 20, 12; XVI, 2, 42, 43; Justin. Nov. 3 de l'an 535.

§ 127. Education; célibat; ordination. Entretien

des ecclésiastiques.

Thomassini vetus et nova Eccles. disciplina, t. I, lib. II, c. 60-62 (de Colibatu clericor. in Eccl. Oriental. et Lat.); lib. III, c. 2-5. (de Congregationib. mere clerical. et de Seminariis). A. Theiner, Hist. des instit. ecclésiast. Mayence, 1835, p. 1-26.

L'éducation cléricale resta durant cette période, comme dans la précédente, en grande partie pratique.

Les plus grands docteurs de l'Église et les théologiens les plus profonds de ces temps n'avaient point fait d'études spéciales pour se préparer à l'état ecclésiastique. En répondant à leur divine vocation, ils avaient employé au service de Dieu et de l'Église des connaissances et des talents acquis dans un tout autre but. Le changement des circonstances extérieures fit sentir le besoin d'une culture scientifique et théologique spéciale, telle que déjà elle avait été préparée jadis dans l'école catéchétique d'Alexandrie et d'Antioche. C'est pourquoi on donna en Orient une plus grande extension à l'école exégétique d'Antioche; une autre école s'éleva à Édesse pour l'éducation du clergé persan. Pamphile, qui mérita si bien de la science chrétienne, créa un enseignement théologique à Césarée; il s'en forma un semblable en Mésopotamie, à Nisibe; en Palestine, à Rhinocorure. L'Occident fut témoin du zèle et de l'ardeur que mit le grand évêque d'Hippone à développer les études théologiques; Augustin fut, par ses écrits comme par sa vie sainte, un parfait modèle pour son jeune clergé. A l'instar de l'institut qu'il créa, grand nombre de séminaires furent fondés en Afrique, en Italie. A ces efforts se joignirent les exemples d'une vie vraiment sacerdotale, et les écrits nombreux des docteurs de l'Église, qui inspiraient, par leurs paroles comme par leurs actions, un saint et profond respect pour la sublime dignité du sacerdoce chrétien. Alors parurent successivement le

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