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l'Église circa sacra aux empereurs, ceux-ci prirent part aussi à l'élection des évêques, soit en les proposant, soit en les confirmant.

Mais les communautés chrétiennes perdirent leur influence lorsqu'au lieu d'élire des candidats dignes, tels qu'ils l'avaient généralement été dans le principe, leur choix tomba souvent sur des sujets vains, ambitieux, hérétiques même '. On observa alors, de plus en plus, les décrets du concile de Laodicée [372], et les évêques ne furent plus élus et institués que par le clergé, les évêques et le métropolitain 2. Cependant des empereurs violents et despotes, comme Constant et Valens, nommèrent des évêques de leur seule autorité, et en violant tous les canons de l'Église. On vit même des femmes, abusant de leur puissance, instituer et destituer des évêques au gré de leurs caprices. Il arriva parfois aussi que des empereurs, animés de sentiments pieux et sages, prévinrent des scènes de tumulte, de violence ou d'intrigue, par l'élection d'un évêque digne et capable, ainsi que fit Arcade, à la mort du patriarche Nectaire, en nommant l'illustre Jean-Chrysostôme, dont le clergé et le peuple confirmèrent la nomination par leurs suffrages.

L'évêque était considéré comme uni à son diocèse, à son Église, par les liens d'un mariage indissoluble. De là une série de canons qui défendent d'abandonner un évêché pour

ratis, vita castus, etc.) examinatus inventus fuerit plene instructus, tum cum consensu clericorum et laicorum et conventu totius provinciæ episcoporum, maximeque metropolitani vel auctoritate vel præsentia, ordinetur episcopus. » (Harduin. t. I, p. 600 et 978; Mansi, t. III, p. 949.)

(1) S. Chrysostôme (de Sacerdotio, I, 3) dépeint avec amertume les désordres produits par les passions, durant les élections aux fonctions ecclésiastiques.

(2) Concil. Laodic. can. 13 : « De eo, quod non sit populis concedendum electionem facere (ràs ixλoyàs moisiabα:), eorum qui altaris ministerio sunt applicandi. » (Harduin. t. I, p. 783; Mansi, t. II, p. 565.)

(3) Ce n'était pas une application des jura circa sacra, mais une intrusion par la force in sacra. Voy. les protestations d'Athanas. Hist. Arianor. n. 51: « Quis canon præcipit ut e palatio mittatur episcopus? » (Opp. t. I, p. 296.)

être transféré dans un autre. Ordonner et prêcher étaient les fonctions spéciales de l'évêque. Ce ne fut qu'insensiblement qu'on vit en Orient des prêtres prêcher en présence de l'évêque. En Occident, Augustin en donna, comme prêtre, le premier exemple. L'évêque avait, en outre, la charge de visiter son diocèse. Quand il ne le pouvait lui-même, il en chargeait les visiteurs, dès lors établis en place des coadjuteurs ou vicaires épiscopaux (ecodeurs). Par suite de la propagation du Christianisme, de nouvelles églises s'élevaient chaque jour, non seulement dans les villes, à côté de l'église épiscopale ou cathédrale, mais encore à la campagne. L'évêque préposait un prêtre de son choix (wάçoxos), comme autrefois un coadjuteur, à chaque paroisse particulière (zapomía, ecclesia plebana, titre opposé à ecclesia cathedralis, en Afrique ecclesia matrix).

Une loi de Justinien, de l'année 541, reconnaissait déjà une sorte de patronage, en accordant le droit de présenter à l'évêque des ecclésiastiques dignes, à ceux qui fondaient une église avec des dotations fixes, pour payer les ecclésiastiques qu'on y préposerait. Les héritiers de ces fondateurs jouissaient du même privilége.

§ 129. Les métropoles et les patriarcats.

Morini Diss. de patriarch. et primat. orig. (exercitat. ecclesiast. et biblioth. Paris., 1669, in-fol.). Thomassini t. I, lib. 1, c. 7-20 (de Patriarchis; c. 40, de Potestate et officio metropolitanor. per quinque priora Ecclesiæ sæcula); Hist. chronolog. patriarcharum (t. III, de

(1) Concil. Nicon. c. 15: « Præcipimus etiam ut nec episcopus ipse, nec presbyter, nec diaconus, transiliat nec migret e loco cui præpositus est, et nominatim assignatus, in alium, non sua, nec alterius voluntate, etc.» (Harduin. t. 1, p. 342; Mansi, t. II, p. 674.) C'est ainsi qu'Eusèbe, évêque de Césarée, refusa le patriarcat d'Antioche.

(2) Justiniani Nov. 57, c. 2; 123, c. 18: Eï Ti; súжTúpcov oixov xaτασκευάσει, καὶ βουληθείη ἐν αὐτῷ κληρικούς προβάλλεσθαι, ἢ αὐτοὶ ἢ οἱ τούτου κληρονόμοι, εἰ τὰς διαπάνας αὐτοὶ τοῖς κληρικοῖς χορηγήσουσι, καὶ ἀξίους ὀνομά σουσι, τοὺς ὀνομασθέντας χειριθονεῖσθαι. Cf. Thomassini t. II, lib. I, c. 29, de Jure patronatus per quinque priora Ecclesiæ sæcula.

la præfation. tractat., etc., dans Bollandi Acta SS. Le Quien, Oriens christianus, etc.

La première période avait déjà vu naître l'institution des métropoles, qui se développa et se consolida dans la seconde période. Jusqu'au moment où l'on érigea les patriarcats, les métropolitains eurent la surveillance suprême de toutes les affaires ecclésiastiques de la province (apxía), convoquèrent et présidèrent les synodes provinciaux qui devaient avoir lieu tous les deux ans. Ils devaient cependant être assistés par les autres évêques de la province, dans les décisions sur les affaires générales. Rome, Alexandrie, Antioche eurent, de bonne heure, une autorité marquée et distincte au milieu des métropoles, comprenant plusieurs provinces métropolitaines dans leur ressort. Le concile de Nicée confirma cette préséance (can. VI). La division métropolitaine étant en partie fondée sur la division politique du territoire', il en résulta que l'évêque métropolitain fut nommé exarque (ἔξαρχος τῆς διοικήσεως) ou archeveque (ἀρχιεπίσκοπος) 2. Dans la suite on se servit de la dénomination plus ecclésiastique de patriarche, qui devint bientôt la qualification distinctive des cinq métropoles les plus distinguées (patriarcats). Outre Rome, Alexandrie et Antioche, Constantinople, par suite de son importance politique, fut également élevée à la dignité du patriarcat. Le nombre considérable d'évêques qui s'y réunissaient contamment (σύνοδος ἐνδημοῦσα) devint des lors la cause de bien des inquiétudes et de bien des embarras, sous le rapport ecclésiastique. Constantinople, jusqu'à ce moment,

(1) Ce fait est plus évident en Orient qu'en Occident. La plupart des églises métropolitaines et des exarchats y correspondent aux provinces et diocèses dans les préfectures d'Orient et d'Illyrie. Voy. Engelhardt, Hist. ecclésiast., t. I, p. 512-17.

(2) Le concile de Sardique (can. 6) nomme en général chaque métropolitain [pxos] tñs imagxías; mais dans le concile de Chalcédoine, can. 9, Expos est déjà un titre qui n'est attribué qu'aux métropolitains de premier rang (Mansi, t. VII, p. 361 et 365; Harduin. t. I, p. 644 sq.). 'Aрxieniononos, pour la première fois, Athanase, év. d'Alex. Cf. Athanas. apol. II; Epiphan. Hær. 68.

avait été soumise à un métropolitain siégeant à Héraclée. Comme le second concile œcuménique avait, au détriment de la paix et de l'unité de l'Église, accordé à l'évêque de Constantinople le premier rang après l'évêque de Rome1, le concile de Chalcédoine [451] lui reconnut une vaste juridiction, s'étendant sur plusieurs diocèses des bords du Danube, et sur les provinces de la Thrace, de l'Asie Mineure et du Pont. Mais les évêques de Rome protestèrent avec persévérance, d'abord, contre le vingt-huitième canon de ce concile, forgé et sanctionné en l'absence des légats du pape, et qui attribuait à la nouvelle Rome des droits égaux à ceux de l'ancienne, puis contre le titre que s'arrogèrent plus tard les évêques de Constantinople de patriarche universel (patriarcha universalis). Ils soutinrent que la primauté sur tous (πρὸ πάντων πρώτεια) n'appartenait qu'au seul successeur de Pierre. C'est à Alexandrie que se déploya le plus explicitement pour l'Orient la puissance du patriarcat. Héraclée, Éphèse et Césarée, métropoles englobées dans le ressort de Constantinople, furent nommées exarchats. Enfin, l'Eglise de Jérusalem (Elia) fut, comme mère de toutes les Églises, élevée à la dignité de patriarcat 2, et les trois Palestines lui furent subordonnées (Palestina I, Palestina II, Palestina salutaris). L'Égypte, la Libye, la Pentapole étaient soumises à la juridiction du patriarcat d'Alexandrie.

Du patriarcat d'Antioche ressortirent d'abord la Syrie, la Cilicie, l'Osroëne, la Mésopotamie, Chypre, la Phénicie, la Palestine, l'Arabie. Plus tard, Chypre fut déclarée indépendante et la Palestine attribuée au patriarcat de Jérusalem. Il est difficile de déterminer l'étendue du patriarcat de Rome, parce qu'il est souvent difficile de séparer les droits du patriarcat de ceux de la primauté. Sans aucun doute le pa

(1) Concil. Constantinop. can. 3: Tòv μévτa Kovotavtívou móλewg iniσκοπον ἔχειν τὰ πρεσβεία τῆς τιμῆς μετὰ τὸν τῆς Ῥώμης ἐπίσκοπον, διὰ τὸ εἶναι aúτùv véav Þúμnv. (Harduin. t. I, p. 810; Mansi, t. III, p. 559).

(2) Concil. Chalcedon. Act. VII. (Harduin. t. II, p. 491 sq.; Mansi, 1. VII, p. 177 sq.)

triarcat de l'évêque de Rome, «< coryphée de l'Occident, » embrassait l'Italie, les Gaules, l'Espagne, la Sardaigne, la Sicile, l'Illyrie orientale et occidentale. Dans toutes ces provinces, en général, des vicaires apostoliques exerçaient les droits du patriarcat, au nom de l'évêque de Rome. L'Église d'Afrique, formée de tant d'évêchés, refusait de se soumettre au patriarcat de Rome; il en était de même de Maurus, évêque de l'exarchat de Ravenne, sans cependant qu'il méconnut les droits de la primauté du Siége apostolique. Les principaux droits du patriarcat étaient de confirmer les métropolitains, de convoquer les conciles, de les présider, de recevoir les appels, de communiquer aux métropolitains les rescrits impériaux, etc. Cependant on rappelait souvent aux patriarches et aux métropolitains que c'était un devoir pour eux de ne pas décider dans les affaires graves sans le consen

tement des conciles 1.

§ 130. Développement de la primauté de l'évêque de Rome.

Rothensée, Primauté du pape, t. 1, p. 99.

L'esprit et le caractère de cette époque étaient singulièrement propres à développer et à consolider le principe de la primauté de Rome, comme condition de l'unité et de la force de l'Église, et à proclamer la suprématie du pape, comme représentant visible de l'unité de l'Église, gardien et défen– seur de sa foi et de ses lois, supérieur légitime et patriarche de tous les patriarches, président né et nécessaire des conciles œcuméniques, et, dès lors, chef suprême de toute la la catholicité 2.

(1) Concil. Chalcedon. can. 9 : « Si quis clericus cum proprio vel etiam alio episcopo negotium aut litem habeat, a provinciæ synodo judicetur. >> Id. can. 17 répété.

(2) Leo Max., ep. 10 ad episcopos provinc. Vienn.: « Divinæ cultum religionis, quem in omnes gentes oinnesque nationes Dei voluit gratia coruscare, ita Dominus noster Jesus Christus - instituit, ut veritas, quæ antea legis et prophetarum præconio continebatur, per apostolicam tubain in

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