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conciles de Laodicée [372] et d'Hippone [393] défendirent du moins qu'on les célébrât dans les églises.

§ 137.-Discipline du secret.

Ainsi que l'avait recommandé le Sauveur, les prédicateurs de l'Évangile et les ministres de l'Église observèrent, dès l'origine, une certaine réserve dans l'annonce de la mystérieuse doctrine du Maître, devant les profanes non encore initiés au Christianisme. Cette retenue s'observait surtout en ce qui concerne les sacrements, et avant tout celui de l'Eucharistie, que les diverses liturgies nommaient mystérieusement le Saint des saints. Les catéchèses de saint Cyrille nous montrent que les catéchumènes eux-mêmes n'étaient initiés complétement au sens mystérieux de ce sacrement qu'après avoir reçu le baptême. On se tint surtout sur ses gardes tant que dura l'opposition des païens, et que les controverses dogmatiques, soutenues devant eux, purent leur donner connaissance des mystères sacrés.

Ainsi, l'on voit des docteurs de l'Église, dans leur réserve consciencieuse, lorsqu'ils se croient entourés d'infidèles, parler, surtout de l'Eucharistie, d'une manière vague et générale, comme d'un symbole, d'une figure, en ajoutant : « Les <«< initiés, les fidèles nous comprennent; » ou bien encore citer la formule de la consécration en termes obscurs, comme fait saint Épiphane'. Ainsi encore, quand des soldats, envoyés soudainement dans l'Église de Constantinople, y renversèrent le calice consacré, saint Chrysostôme, rendant compte au pape Innocent de ce déplorable événement, parle avec douleur et indignation de la profanation du sang sacré de JésusChrist, tandis que Palladius, dans son rapport destiné à un

(1) Math. VII, 6.

(2) Epiphane cite une fois la formule de consécration de cette manière : μου ἐστὶ τόδε.

Τουτό

public composé de fidèles et d'infidèles, ne parle que du symbole répandu1.

On comprend par là comment des auteurs luthériens et réformés ont pu citer, et citent encore en leur faveur, des Pères de l'Église, qui enseignent de la manière la plus formelle et la plus positive la foi catholique, c'est-à-dire le changement du pain et du vin en la substance du corps et du sang de Jésus-Christ.

§ 138.-Le sacrement de Pénitence; Discipline de la

pénitence; Indulgences.

Cf. Litt. § 90. Boileau, Historia confessionis auricularis. Paris., 1684 sq. Klee, la Pénitence, traité hist. et crit. Francf.-s.-le-M., 1828. Binterim, Mémoires, t. V, P. 2, p. 168 sq.

Dès que la vie de l'Église put, comme nous venons de le dire, se manifester dans toute sa liberté et son énergie, on vit se prononcer, d'une manière plus positive, la foi au pouvoir du prêtre de lier et de délier, et en la nécessité de la confession positive des péchés. Ici encore les preuves ne manquent pas dès l'origine. Chrysostome exalte, comme le privilége spécial du prêtre, ce pouvoir surhumain qui s'exerce, non comme celui des princes de ce siècle sur les corps, mais sur les âmes, et produit dans le ciel ce qu'il opère sur la terre. Saint Ambroise' soutient contre les Novatiens, que l'exercice

2

(1) Chrysost. ep. ad Innocent. papam : « Neque hic malum stetit: - et sanctissimus Christi sanguis, ut in tanto tumultu, in prædictorum militum vestes effundebatur. » (ansi, t. III, p. 1089.) — Palladius, Vita Chrysost. gr. et lat. cura Emer. Bicotii. Lut. Paris., 1680, in- 4 : « Et in diaconum procaciter illisus, symbola effudit. Presbyteros vero grandævos fustibus in capite feriens, sacrum fontem cruore conspersit. » P. 85. (2) Chrysost. de Sacerdot. lib. III, c. 5.

(3) Ambros. de Pœnit. lib. I, c. 2. Il finit en indiquant saint Jean, XX, XXII et XXIII: «Accipite Spiritum sanctum : quorum remiseritis, etc.: Ergo qui solvere non potest peccatum non habet Spiritum sanctum. Munus Spiritus sancti est officium sacerdotis, jus autem Spiritus sancti in solvendis ligandisque criminibus est; quomodo igitur munus ejus vindicant de cujus diffidunt jure et potestate?» (Opp. ed. Bened. t. II, p. 392.)

de ce pouvoir est uniquement réservé au prêtre. Pacien, évêque de Barcelone [vers 370], exhorte avec instance les fidèles à ne point tromper le prêtre 1. Basile le Grand dit sans hésiter : « Il en est des péchés comme des infirmités corporelles : on ne << parle de celles-ci qu'au médecin instruit et habile, on n'a« Voue ceux-là qu'à ceux qui peuvent les guérir 2. >> <«< Montre hardiment au prêtre les secrets de ton cœur, <«< dit de même saint Grégoire de Nysse', dévoile - lui les « mystères de ton âme, comme tu découvres au médecin les plaies de ton corps. Il aura soin à la fois de ton honneur et <«< de ta santé. » — « Un pécheur confessait ses péchés à Am<< broise, raconte son biographe '; le saint évêque versa tant « de larmes qu'il fit couler celles du pécheur : le prêtre était <«< aussi repentant que le pénitent. Mais gardant fidèlement le «< secret de la confession reçue, il n'en parla qu'à Dieu dans « sa prière, et apprit ainsi, à ses successeurs dans le sacerdoce, « à être, pour leurs frères, des intercesseurs auprès de Dieu, <«<et non des accusateurs auprès des hommes. >>

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La confession des péchés était secrète ou publique; elle n'était publique que si la faute commise était publiquement connue, ou qu'un vif repentir et le zèle de la pénitence inspiraient le désir et le courage de cet aveu, ou encore que des motifs graves avaient fait juger au prêtre qu'il était nécessaire.

Quant à la discipline de la pénitence et à la longueur des peines ecclésiastiques, dès la première période, après la persécution de Dèce, il avait fallu y introduire des adoucissements. On continua cependant à observer rigoureusement quatre degrés de pénitents et de pénitence publique. Am

(1) Paciani ep. 3 ad Sympron, contra Novatianor. error. et parænesis ad pœnitentiam (Biblioth. Max. PP. t. IV, p. 305-317).

(2) Basil. Max. Regulæ brevior. ad interrogat. 229 (Opp. ed. Garnier, t. II, p. 335 sq.).

(3) Gregor. Nyss. or. 13, ad eos qui durius atque acerbius alios judi

cant.

(4) Paulinus, in Vita S. Ambrosii (Galland. Biblioth. t. IX, p. 23 sq.). (5) Augustin. sermo 82, dit : «Corripienda sunt coram omnibus quæ peccantur coram omnibus. » Cf. sermo 351, n. 2 et 9.

broise soumit, avec une remarquable fermeté, Théodose le Grand à la pénitence publique, pour avoir fait égorger par ses soldats, dans un mouvement de colère et d'aveugle fureur, sept mille habitants de Thessalonique. Les ecclésiastiques eux-mêmes et les évêques y étaient soumis. On les traitait avec une grande rigueur, ainsi que nous l'apprennent les décrets du quatrième concile de Tolède 3. On trouve, dans cette période, des exemples de la grande excommunication dont les évêques donnaient avis aux métropolitains les plus éloignés. L'excommunié se trouvait par là souvent complétement abandonné; il en souffrait toujours de graves dommages, même dans ses relations civiles.

A dater de la persécution de Dèce et du schisme des Novatiens, on institua un prêtre pénitencier, qui entendait les confessions secrètes, prescrivait l'espèce et le degré de la pénitence, surveillait la conduite des pénitents et déterminait l'époque de leur admission à la sainte communion. Un grand scandale, survenu à la suite d'une confession publique3, détermina le patriarche Nectaire, de Constantinople, à abolir la confession publique [390]. Ainsi tomba peu à peu cet antique usage. Ce fut en Orient qu'on accorda d'abord la confession secrète, faite à un prêtre choisi par le pénitent, qui détermi– nait, comme antérieurement, le genre de pénitence, mais qui laissait à la conscience du pénitent de choisir le moment de la réalisation, ainsi que celui de son admission à la sainte communion.

Les divers degrés de la pénitence publique disparurent peu à peu. Ce fut Léon le Grand qui répandit surtout, en

(1) Synes. ep. 57, 72, 89; Theodoret. V, 17, 18; Sozom. VII, 24; Rufin. XI, 18.

(2) Cf. quant à l'évêque pénitent Basilides, Euseb. Hist. ecclesiast. V. Le capit. synod. Tolet. IV, dans Harduin. t. III, p. 578; Mansi, t. X, p. 615.

(3) Socrat. Hist. ecclesiast. V, 19, de Presbyteris poenitentiam gerentibus et quomodo ea tempestate sublati fuerint. Sozom. VIII, 16. Niceph. XII, 28.

Occident, la pratique de la confession privée. Mais afin que les prêtres n'agissent pas arbitrairement en imposant des peines canoniques, afin que la discipline de la pénitence s'administrât avec le sérieux, la dignité et l'uniformité convenables, les docteurs de l'Église, Grégoire le Thaumaturge d'abord, plus tard Basile, Amphiloque d'Iconium, Grégoire de Nysse, rédigèrent des épîtres canoniques à ce sujet2, en Orient, tandis qu'Ambroise et Pacien donnaient des institutions sur les mêmes points, au IV° siècle, en Occident3.

Dans la suite, on rédigea des livres pénitentiaires. Jean le Jeûneur, en Orient, Théodore, archevêque de Cantorbéry*, en Occident, en composèrent chacun un, au VII° siècle. La période précédente avait vu s'affaiblir les sentiments de la véritable pénitence dans une multitude de pécheurs qui, pour échapper aux peines canoniques, s'étaient pourvus de lettres de recommandation des martyrs. Ce relâchement fut bien sensible, quand l'enthousiasme primitif pour le Chris

(1) Leo, ep. 168 ad episcop. Campan. : « De pœnitentia quæ a fidelibus postulatur, ne de singulorum peccatorum genere libello scripta professio publice recitetur, quum reatus conscientiarum sufficiat solis sacerdotibus indicari confessione secreta. Quamvis enim plenitudo fidei videatur esse laudabilis, quæ propter Dei timorem apud homines erubescere non veretur, tamen, quia non omnium hujusmodi sunt peccata, ut ea, qui pœnitentiam poscunt, non timeant publicare, removeatur tam improbabilis consuetudo, ne multi a pœnitentiæ remediis arceantur, dum aut erubescunt, aut metuunt inimicis suis sua facta reserari, quibus possint legum constitutione percelli. Sufficit enim illa confessio, quæ primum Deo offertur, tum etiam sacerdoti, qui pro delictis pœnitentium precator accedit.» (Opp. t. I, p. 1431).—Augustin., sermo 83 de tempore, c. 7: « Si peccatum secretum, in secreto corripe; si peccatum publicum est et apertum, publice corripe, ut ille emendetur et cæteri timeant. » Cf. Thomassini 1. I. t. I, lib. II, c. 7.

(2) Basilii Max. ep. canonica (contenant 85 canones, voy. Opp. t. III). Amphilochii ep. synodica (Cotelerii Monum. gr. t. II; Galland. Biblioth. t. VI). Gregorii Nysseni ep. canonica ad Letoium, Melitens. episc.

(3) Ambros. de Pœnitentia, lib. II (Opp. ed. Bened. t. II, p. 389 sq.). Paciani Parænesis ad pœnit. (Max. Biblioth. PP. t. IV, p. 315 sq.). (4) Joannis Jejunator. Libellus pœnitential. gr. et lat. ed. Morinus dans son Comment. histor. de Pœnitent. Theodori Cantuariens. pœnitentiale (d'Achery Spicilegium, t. IV, p. 52 sq.).

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