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La Coutume du Maine eft du nombre de celles qu'on nomme Coutumes de parfaite égalité entre Roturiers. La Art. 278 fimple qualité d'héritier préfomptif rend incapable de tout don ou legs qui excède la portion héréditaire, parce qu'il n'eft pas permis aux Roturiers de faire la condition d'un de leurs ritiers meilleure ou pire que celle des

279.

Art. 336.

autres.

Cette défense, en ligne directe, s'érend même aux Defcendans des Héritiers à l'infini; mais, en ligne collatérale, elle s'arrête aux enfans de l'Héritier en forte qu'un Teftateur peut donner à fon arrière-neveu tout ce qu'il pourroit donner à un Etranger; & le legs aura fon effet, pourvu que le père & l'ayeul du Légataire furvivent au Teftateur.

La légitime, à laquelle la Loi défond de toucher, comprend, pour les enfans du Teftateur noble ou roturier, la totalité des propres, & les deux tiers des meubles & acquêts; &, pour Art. 332 les collatéraux, les deux tiers des &339 propres.

le

Obfervez, 1°. que dans ce dernier cas, c'est-à-dire, lorfqu'il s'agit des collatéraux, le Teftateur noble ou roturier, qui eft marié, ne peut difpofer d'aucune partie de fes propres; Art. 352. 2°. qu'il ne peut même donner que tiers de fes acquêts, & la totalité de fes meubles, s'il n'a que de ces deux espèces de biens; les acquêts étant, en ce cas, fubrogés aux propres : enfin, que s'il n'a que du mobilier, il n'en peut donner que la moitié.

En vain l'héritier préfomptif du Teftateur roturier renonceroit-il à fa fucceffion pour conferver le legs fait à lui ou à fes enfans, puifqu'il feroit obligé de rapporter tout ce qui excé deroit fa portion héréditaire. Le feul avantage qu'il peut retirer de fa renonArret du ciation, feroit d'exercer fon legs fur Juillet1758. les biens fitués dans des Coutumes I. Partie,

qui n'exigent pas une égalité fi rigoureuse.

La Coutume défend aux perfonnes Art. 333. nobles de rien donner à leur principal héritier préfomptif au-delà de fes droits héréditaires. Cette défenfe, en ligne directe, s'étend au fils aîné de l'héririer principal, mais non à fes puînés. En ligne collatérale, elle s'arrête à l'héritier principal.

Obfervez toutefois que l'héritier principal, inftitué Légataire, peut, en renonçant à la fuccellion, conferver fon legs jufqu'à concurrence de fa portion héréditaire, laquelle, en toute fucceffion directe ou collatérale, ceffant toute difpofition contraire, confifte dans le préciput, les deux tiers des propres & acquêts, avec la totalité des meubles. Cette renonciation peut lui être utile pour exercer un legs univerfel dans une autre Coutume.

La Coutume du Maine permet aux Art. 337: père & mère ou frère aîné nobles, de donner aux puînés en propriété leur portion héréditaire, dont, fuivant la rigueur de la Loi, ils ne doivent jouir qu'en ufufruit.

Les puînés nobles peuvent auffi tant en ligne directe que collatérale, Art. 350: être tout-à-la-fois héritiers aux immeubles & Légataires des meubles.

Les pères & mères nobles peuven réduire leur aîné aux deux tiers du patrimoine avec fon préciput, & donner à tous leurs puînés ensemble la totalité des meubles & acquêts, avec le tiers de leur patrimoine à perpétuité; Art. 335i ou bien à quelques uns de leurs puînés, ou à l'un d'eux feulement, la totalité des meubles, & les deux tiers des acquêts, de maniere que le tiers du patrimoine & des acquêts demeure aux autres enfans puînés.

que

Si les pères & mères nobles n'ont Art. 3522 des acquêts, ils ne peuvent y toucher, parce que les deux tiers tiennent lieu à l'aîné des deux tiers des propres, Ꮓ

& que le tiers appartient aux puînés; enforte que les Teftateurs ne peuvent difpofer que du mobilier au profit de leurs puînés mais s'ils n'avoient que du mobilier, ils n'en pourroient donner que la moitié aux puînés, l'autre moitié devant être réfervée pour l'aîné. Les Ayeuls ou Ayeules nobles qui n'ont qu'un enfant héritier, ne peuvent léguer que le tiers de leurs meubles & acquêts; & s'ils ont plufieurs Arrêt du19 enfans héritiers, ce legs doit être refMai 1706. treint au tiers du mobilier & au tiers dans les deux tiers des acquêts destinés pour l'héritier principal.

115.

Si les Ayeuls ou Ayeules nobles n'ont que des meubles & des acquêts, ils ne peuvent difpofer, au profit de quelques-uns de leurs petits-enfans, que du tiers du mobilier.

Si la Loi, permet aux Teftateurs de reftreindre les droits de leurs héritiers naturels, elle leur permet auffi de les exclure entiérement pour de juftes caufes, qui doivent être exprimées dans l'Acte.

Suivant la difpofition du Droit Romain, que Nous fuivons comme raifon écrite, les pères & mères, & autres afcendans, peuvent exhéréder leurs enfans, 1°. s'ils ont attenté à leur Novelle vie; 20. s'ils les ont frappés, ou s'ils leur ont fait quelque outrage ou quelque griève offenfe; 3°. s'ils ne les ont tirés de prifon, s'obligeant de les repréfenter ou de payer pour eux, autant que leurs biens pouvoient le permettre; 4°. s'ils les ont laiffés en captivité, pouvant les racheter; 5o. fi, ayant été en démence, ils ont manqué de leur donner les fecours que cet état pouvoit demander ; 6°. s'ils les ont empêché de tefter; 70. s'ils fe font rendus leurs dénonciateurs pour raifon d'autres crimes que ceux d'une entreprise contre le Prince ou contre l'Etat; 8o. fi un fils a commis un incefte avec fa belle-mère; 9o. s'il s'eft engagé dans

quelque habitude avec des fcélérats, & a fait la même vie; 10°. s'il a embraffé une profeffion infâme; 119. fi une fille préfère au mariage une vie infâme; enfin, fi un fils, avant trente Ordonn. de ans, & une fille avant vingt-cinq, fe Blois, art. font mariés fans le confentement de 11. leurs pères & mères, ou, après cet âge, fans l'avoir requis.

Les enfans peuvent exhéréder leurs parens pour quelques-unes des causes que Nous venons de rapporter cideffus. Telles font la première, la cinquième, la fixième & la feptième : ils le peuvent encore, fi le père a commis un incefte avec fa belle-fille; fi le père ou la mère ont attenté à la vie l'un de l'autre, ou donné un poison pour faire tomber en démence; leur enfant commun peut exhéréder l'auteur d'un pareil crime.

La Loi accorde auffi aux Teftateurs la faculté de grever leurs héritiers de fubftitutions.

Sur cette matière, on doit établir Pocquet de pour maxime générale, qu'il eft per- Livoniere, mis de fubftituer tout ce qu'il eft permis Chap. des de donner. Subftit. Reg.

Il ne peut donc y avoir de difficulté que relativement à la légitime que la Coutume réferve à l'héritier, & dont la quotité eft fuffifamment déterminée par ce que Nous avons dit jufqu'à préfent.

L'Héritier peut demander la diftraction de cette portion qu'il tient moins de l'homme que de la Loi. Elle ne peut, dans aucun cas, être fubftituée que pour caufe de diffipation & de mauvaife conduite.

Pour que cette fubftitution foit valable, il faut le concours de trois conditions

1°. Que la diffipation foit conftante & véritable.

2o. Que cette cause foit expreffément marquée dans l'Acte de substitution.

I.

1.

3. Que le grevé de fubftitution conferve l'ufufruit de fa portion héréditaire. Lorfque ces conditions concourent & que la caufe eft conftance, la fubfti

tution établie par les Afcendans ne peut manquer d'être confirmée. Elle est moins favorable en ligne collatérale.

§. I. I.

De quels Biens peut-on difpofer en faveur des Etrangers?

CE que Nous avons dit dans le Pa

ragraphe précédent, éclaircit fuffifamment la question que Nous propofons ici. Nous éviterons des répétitions fati

gantes ; &, fans Nous arrêter davan

tage, Nous examinerons les difpofitions que des conjoints peuvent faire en faveur l'un de l'autre.

§. II I.

De quels Biens un Conjoint peut-il difpofer en faveur de fon Conjoint.

Iles Conjoints par mariage n'ont point d'enfans, & qu'ils aient des propres réels, ils peuvent fe léguer leurs meubles, & les acquêts faits pendant leur mariage, fans qu'ils puiffent difpofer en faveur l'un de l'autre des propres réels, de l'action de remploi de ces propres aliénés, & des acquêts faits avant le mariage.

Si les Conjoints ont des enfans, le don de conquêts ne peut être qu'en ufufruit.

Si les Conjoints n'ont ni propres réels, ni acquêts faits avant le mariage, fuffifans pour former la légitime due aux héritiers par l'article 352 de la Coutume, ils ne peuvent difpofer, en faveur l'un de l'autre, que des meubles & du tiers des acquêts faits pendant le mariage, & le legs de ce tiers ne peut être qu'en ufufruit dans le cas où ils auroient des enfans.

Obfervez même que ce legs ne peut être d'aucune utilité au Conjoint furvivant, fi ce n'eft en cas de féparation de biens, ou dans la Coutume locale de Mayenne, puifque la Coutume générale lui donne, fans le concours du Teftateur, le droit de jouir, fa vie durant, de la moitié des conquêts de leur communauté, appartenanteau Conjoint prédécédé.

1. Partie,

Si les Conjoints n'ont que des meubles, ils ne peuvent s'avantager que de la moitié.

Si, au contraire, ils n'ont que des propres, fans meubles ni acquets, ils peuvent difpofer en faveur l'un de Art. 354l'autre du tiers de leurs propres en propriété, quand même ils auroient des enfans.

Si le Conjoint teftateur a des enfans d'un premier lit, il ne peut difpofer, en faveur de l'autre Conjoint, que du tiers de fes meubles, fans pouvoir toucher aux acquêts faits avant le mariage, ou aux biens qu'ils tiendroient de la libéralité de leur première femme, ou de leur premier mari, conformément au fecond Chef de l'Edit des fecondes Noces.

Obfervez même, 1°. que cette libéralité peut être réduite conformément au premier Chef de cet Edit; c'est-à-dire, qu'elle ne pourra excéder la portion de l'enfant le moins prenant; 2°. le Teftateur, foit qu'il ait des enfans d'un précédent mariage, foit qu'il n'en ait pas, ne peut léguer aux enfans du premier lit de fon Conjoint, ou à fes père & mère, que ce qu'il peut lui donner à luimême.

† Z ij

§. IV.
S.

De quels Biens peut-on difpofer en faveur des Gens de Main-morte?

AVANT

VANT l'Edit de 1749, les Communautés laïques eccléfiaftiques, féculières ou régulières, les Eglifes, Fabriques ou autres gens de Main-morte, pouvoient recevoir des legs de toute efpèce de biens difponibles; mais cet Edit a éta bli un droit nouveau qu'il n'eft pas permis d'ignorer.

Il profcrit tout établissement nouveau (par Teftament ou autrement, quand meme la difpofition feroit faite à la Art. 2&3. charge d'obtenir des Lettres - Patentes) de Titres de Bénéfices, Colleges ou Communautés Religieufes, en exceptant toutefois les fondations qui n'auroient pour objet que la célébration de Meffes ou Obits, la fubfiftance de pauvres Eccléfiaftiques ou Séculiers, des Mariages de pauvres Filles, des Écoles de Charité, le foulagement des Prifonniers, ou autres œuvres pieufes de même wature, également utiles au Public.

Il défend de léguer aux Communautés, Eglifes, Fabriques, ou autres Corps légitimement établis, ou pour les œuvres pies nommément exceptées, autre chofe que des meubles & effets mobiliers, ou des rentes conftituées fur le Roi, fur le Clergé, Diocèfes, Pays d'Etats, Villes ou Communautés.

Il déclare nuls tous les legs faits auxdits gens de Main-morte, ou pour l'exé cution desdites œuvres pies, de fonds de terre ou autres immeubles, même de rentes conftituées fur des Particuliers, ainfi que l'Affignat limitatif qui feroit fait de ces legs fur les mêmes fonds ou immeubles, quand même ces difpofitions feroient faites à la charge d'obtenir des Lettres-Patentes.

Obfervez, 1°. que le remploi dû à un Conjoint, par Mariage, du prix de fes propres aliénés, ainfi que les deniers qu'il a ftipulés propres, font partie de fes effets mobiliers difponibles au profit des gens de Main-morte, ou pour les œuvres pies fpécifiées par l'Edit.

2°. Que ces difpofitions ne doivent

être faites qu'en obfervant les limitations & réferves établies par la Coutume dans les cas où elles doivent avoir lieu; par exemple, celui qui n'a que du mobilier, ne pourroit en léguer que moitié.

Le Roi regnant a donné au mois de Mai 1774, une Déclaration interprétative de cet Edit.

1o. L'art. 3 de cette Déclaration ajoute aux fondations mentionnées & exceptées par l'Art. 3 de l'Edit; celles des Vicaires ou Secondaires amovibles, des Chapelains qui ne font pas en titre de Bénéfices, des Services. & Prières, des Lits ou places dans les Hôpitaux, & autres établissemens bien & duement autorisés, des bouillons ou tables des Pauvres des Paroiffes,des diftributions à des Pauvres, & autres fondations, qui ayant pour objet des œuvres de Religion & de Charité, ne tendent point à établir un nouveau Collége ou Communauté, ou un nouveau titre des Bénéfice.

2o. L'Edit de 1749 défendoit de léguer même pour les œuvres pies exceptées par l'Art. 3, autre chofe que des meubles & effets mobiliers, ou des rentes coustituées fur le Roi, fur le Clergé, Diocèses, Pays d'Etats, Villes ou Communautés: & fuivant l'Art. 9 de la Déclaration, le Roi veur, en faveur de la confidération que méritent les Hôpitaux & autres établissemens énoncés en l'Art. 8. ( c. à. d. ceux de Charité, les Eglifes Paroiffiales, Fabriques d'icelles, Ecoles de Charité, tables ou bouillons des Pauvres des Paroiffes), que les difpofitions de dernière volonté, par lesquelles il leur auroit été donné, depuis l'Edit de 1749, ou leur feroit donné à l'avenir, des rentes, biens fonds & autres immeubles de toute nature foient éxécutées fous les claufes, conditions & réferves énoncées dans les Art. fuivans 10, 11, 12, 13, & 14, qui toutes tendent à empêcher les Hôpitaux & autres Léga

taires de ces rentes, biens fonds & autresimmeubles de fe les approprier, en leur permettant feulement d'en avoir le prix & la valeur.

SECTION IV.

Quelles font les formalités néceffaires pour la validité des Teftamens?

EUX fottes de Teftamens font admis dans la Province du Maine. Le Teftament olographe & le Teftament folennel.

Pocquet de Le Teftament olographe doit être Livoniere, tout entier écrit, figné & daté de des Teftam. la main du Teftateur, à peine de nulReg. 3. lité. Le Teftateur doit auffi exprimer la volonté où il eft de faire fon Tef

Ibid. Reg. 4.

Art. 292.

Art. 25.

tament.

Les Testamens folennels font ceux qui font revêtus de l'autorité publique, & atteftés par des perfonnes d'un caractère authentique.

La Coutume du Maine accorde aux Curés & à leurs Vicaires le pouvoir de recevoir les Testamens, en se faifant aflifter de trois témoins.

L'Ordonnance de 1735, en ôtant ce pouvoir aux Vicaires, le conferve aux Curés féculiers & réguliers, & le communique aux Deffervans féculiers prépofés par l'Evêque à la Defferte Arrêts pour d'une Paroiffe, en fe faifant aflifter de l'Anjou, du deux témoins feulement. 11 Février 1752, & Char

pour

Les Curés ou Deffervans ne peuvent recevoir des Teftamens que dans tres, du 21 l'étendue de la Paroiffe qui leur eft Juillet 1758. confiée, & de leurs Paroilliens feulement; c'est-à-dire, des perfonnes qui y ont leur domicile ordinaire. On excepte néanmoins les Teftamens de ceux qui, fe trouvant dans une autre Paroiffe que la leur, y feroienr furpris par une maladie mortelle, ou par quelque autre péril qui les obligeroit

de tefter.

Les Curés & autres Prêtres auto

rifés à recevoir les Teftamens, faifant, en cette partie, les fonctions de Notaires, doivent écrire eux-mêmes ces Actes, & fe conformer fcrupuleufement aux formalités prefcrites à ceuxci pour la rédaction des Teftamens. Ces formalités font détaillées dans l'article 23 de l'Ordonnance de 1733, que Nous croyons devoir rapporter en

entier.

"Les Testamens, Codiciles ou Or» donnances de dernière volonté, qui » fe feront devant une perfonne pu

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blique, feront reçus devant deux » Notaires ou Tabellions, ou par un » Notaire ou Tabellion, en préfence » de deux témoins, lefquels Notaires » ou Tabellions, ou l'un d'eux, écri» ront les dernières volontés du Tef»tateur telles qu'il les dictera, & lui "en feront enfuite la lecture, de laquelle il fera fait mention expreffe, » fans néanmoins qu'il foit néceffaire » de fe fervir de ces termes dicté, » nommé, lu & relu, fans fuggeftion, » ou autres requis par les Coutumes » ou Statuts; après quoi ledit Testa» ment, Codicile, ou autre difpofi» tion de dernière volonté, feia figné » par le Teftateur, enfemble par les » deux Notaires ou Tabellions ou "par le Notaire ou Tabellion & les » deux témoins ; &, au cas que le » Teftateur déclare qu'il ne fçait ou ne » peut figner, il en fera fait mention ».

L'Ordonnance, dans cette partie, enjoignant aux Notaires, à peine de nullité, d'écrire eux-mêmes l'Acte du

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