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deur originaire doit indemnifer le garant des dépens auxquels il eft condamné envers le Dé. fendeur originaire; mais il faut dire que non : car ou le garant fur la demande en fommation contefte la garantie, ou il ne la conteste point. Dans le premier cas s'il la contefte fans fondement, les frais de contestation doivent tomber fur lui fans espérance de recours; mais s'il ne la contefte pas, alors il n'y a plus de dépens. Il faut cependant en excepter les frais de la demande en fommation, & ceux des fignifications néceffaires faites au garant, lefquels devant être portés par le garant dans le cas où la demande en fommation procede, il eft jufte que ce garant en foit indemnifé par le Demandeur originaire, puifque c'eft lui qui a occafionné mal-à-propos ces dépens. On a coutume dans ces cas, pour éviter le circuit d'action de condamner tout d'un coup le Demandeur originaire, tant aux dépens faits entre lui & le Défendeur, qu'en ceux que ce Défendeur a été obligé de faire contre fon garant, autres que ceux de conteftation; & pour cela on compenfe les dépens entre le Défendeur originaire & le garant, & on ordonne que ces dépens feront portés par le Demandeur originaire.

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Si la garantie étoit mal fondée, quoique le Défendeur en garantie ne la conteftât point, ce feroit au Défendeur originaire à payer les dépens, tant de la demande en fommation, que des autres fignifications faites au garant, parce que ce Défendeur originaire auroit fait ces frais mal-à-propos & fans fondement; & dans ce cas, le garant peut exercer les droits du Défendeur originaire, fi ce Défendeur obtient au fond contre le Demandeur originaire.

5. Soit qu'ils ayent été mis hors de Cause, ou qu'ils y ayent affifté.] Lorfque le garanti n'a pas

été mis hors de Caufe, il ne peut répéter con tre fon garant que les frais qui entrent en taxe, & non ceux des voyages & autres frais qui ne fe taxent point.

ARTICLE XI I.

En garantie fimple, les garants ne pour ront prendre le fait & caufe (1); mais feu lement intervenir, fi bon leur femble.

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1. Les garants ne pourront prendre le fait & caufe. ] Parce que le garanti étant obligé perfonnellement envers le Demandeur originaire, doit par lui-même répondre de fon obligation, & par conféquent ne peut demander à être mis hors de Caute.

ARTICLE XIII.

Si la demande principale, & celle eri garantie, font en mefme temps en estat d'eftre jugées, il y fera fait droit conjointement; finon le Demandeur originaire pourra faire juger fa demande féparément trois jours après avoir fait fignifier que l'Inftance principale eft en eftat (1); & le mefme Jugement prononcera fur la difjonction, fi les deux Inftances originaire, & en garantie avoient efté jointes, fauf après le Jugement du principal à faire. droit fur la garantie, s'il y échet.

1. Après avoir fait fignifier que l'Infang

principale eft en état. ] Ce qu'il doit faire par. un fimple acte fignifié au Procureur des Parties, fans autre fignification ni délai. (Voyez le Procès-verbal de l'Ordonnance, pag. 94.)

ARTICLE XIV.

Les garants qui fuccomberont, feront condamnez aux dépens de la Caufe principale (1) du jour de la fommation feulement (2), & non de ceux faits auparavant, finon de l'Exploit de demande originaire (3).

1. Seront condamnés aux dépens de la Cause principale. ] C'est à dire, non- feulement aux dépens faits entr'eux & le garanti, mais encore en ceux faits entre le garanti & le Demandeur originaire.

2. Du jour de la fommation feulement. ] La raifon de cette difpofition de l'Ordonnance est fenfible. En effet, fi le Défendeur originaire eût dénoncé plutôt le trouble qui lui eft fait, & qu'il eût appellé fon garant dès le commencement, ou ce garant auroit confenti aux conclufions du Demandeur originaire, & dans ce cas il n'y auroit point eu de dépens; ou bien il auroit fourni des moyens de défenses valables, & alors il auroit obtenu congé de l'action de ce Demandeur avec dépens.

3. Sinon de l'Exploit de demande originaire. ] Parce que cet Exploit doit néceffairement précéder la fommation faite au garant, & que c'est ce garant qui y a donné lieu.

Tout ce qui vient d'être dit dans les notes fur cet article & fur les trois précédens, touchant les garants à l'égard des Demandeurs &

Défendeurs originaires, lorfqu'il n'y a qu'une demande en fommation, doit également recevoir fon application dans le cas où les garants ont eux-mêmes des fommations à diriger contre d'autres garants, ce qu'on appelle ordinairement contre-fommations. On doit alors fuivre les mêmes régles entre ces nouveaux garants & celui qui les affigne en sommation qu'entre le premier garant & le Défendeur originaire: car tout garant peut être regardé comme Défendeur à l'égard de celui dont il est garant, & comme Demandeur en fommation par rapport à celui contre lequel il a un recours à

exercer.

Il en eft de même, fi les garants affignés en contre - fommation avoient d'autres garants à mettre en Caufe; il faut fuivre la même régle. On doit feulement obferver que ces contre-fommés, dans le cas où ils fuccombent, ne doivent être condamnés aux dépens que du jour qu'ils ont été mis en Cause, à la réserve des Exploits de demande originaite, & ceux des Exploits de garantie donnés par le Défendeur originaire contre le premier garant, & du premier garant contre le second, & ainfi de fuite. En général, les contre fommés qui fuccombent, doivent, outre les dépens de leur tems, tous ceux des Exploits donnés contre le Défendeur originaire, & contre tous les garants qui les précédent, & qu'ils font tenus de garantir médiatement ou immédiatement. Tel eft l'efprit de l'Ordonnance, qui réfulte de la difpofition du préfent article.

ARTICLE X V.

Les mefmes délais (1) qui auront esté donnez pour le premier garant feront

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gardez à l'égard du fecond: & s'il y a plufieurs garants intéreliez en une meline garantie, il n'y aura qu'un feul délai pour tous, qui fera réglé felon ia demeure du garant le plus éloigné (2).

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1. Les mêmes délais, &c.] Voyez la note derniere fur l'article précédent.

2. Selon la demeure du garant le plus éloigré. ] Afin que par ce plus long délai accordé au garant le plus éloigné, toutes ies demandes en garantie fe trouvent en même tems en état d'être jugées avec la demande originaire.

TITRE IX.

Des Exceptions dilatoires, & de l'abrogation des Vues & Montrées.

ARTICLE I.

Cdilatoires, Jera tenu de les propofer

Elui qui aura plufieurs exceptions

par un mesme Acte (1).

1. Sera tenu de les propofer par un même Acte. ] Ces exceptions doivent etre propofées ayant de défendre au fond, c'est-à-dire, auparavant la conteftation en cause; autrement on n'eft plus recevable à les proposer.

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