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les trois jours de la fignification, à peine de nullité de l'Exploit, des Procédures faites en conféquence, & de 100 liv. d'amende contre la Partie qui voudroit s'en fervir; (Edit du mois d'Août 1669. Déclaration du 24 Mars 1671.) & ces trois jours doivent être comptés, non compris le jour de la datte de l'Exploit; c'est-àdire, que l'Exploit doit être contrôlé dans le quatrième jour, y compris celui de la datte, foit qu'il y ait des Fêtes ou non pendant cet intervalle.

Les Exploits faits à la requête des Fermiers & Receveurs des droits du Roi, foit pour Taille, Gabelles, Aydes, Domaine, ou autres droits, peuvent être contrôlés dans les fept jours après leur datte, lorfqu'ils ont été faits dans les Paroiffes des campagnes éloignées des endroits où les bureaux font établis ; mais quand ils font faits dans les villes où il y a des bureaux, ils doivent être contrôlés dans le délai de trois jours après leur datte. (Déclaration des 21 Mars 1671. & 23 Février 1677.)

Il faut aufli excepter de la régle qu'on vient d'établir, les commandemens faits aux débiteurs des mêmes droits de Taille, Gabelles, Aydes & entrées; ces commandemens ne font fujets au contrôle, que lorsqu'on veut obtenir des Jugemens & condamnations en conféquence, auquel cas il fuffit de les faire contrôler dans les délais dont on vient de parler. (Même Déclaration du 23 Février 1.677.) Un Arrêt du Confeil du 17 Février 1688. dit qu'il fuffira de les faire contrôler dans la huitaine, non compris le jour de la datte.

A l'égard des Exploits faits à la requête des Receveurs des Tailles contre les collecteurs, ils font fujets au contrôle; mais ceux des colLecteurs contre les redevables en font exempts, à moins qu'ils ne contiennent des affignations

faifies, arrêts, ou autres contraintes; auxquels cas ils doivent être contrôlés, ainfi qu'il vient d'être dit. (Arrêt du Confeil du 21 Mars 1722.)

Outre les cas dont on vient de parler, il y a des Exploits qui ne font point en tout fujets au contrôle. Tels font,

1o. Les Exploits, fignifications, & tous autres actes concernant la procédure & inftruc. tion des Procès, qui le font de Procureur à Procureur. (Déclarations des 21 Mars 1671. 12. Décembre 1676. & 2 23 Février 1677.)

20. Les Exploits faits à la requête des Procu reurs du Roi, Procureurs Fifcaux, & Promoteurs, quand il s'agit de Police & de vindicte publique, & qu'il n'y a point de Partie civile. (Arrêts du Confeil des 12 Décembre 1676. & Juillet 1687.)

30. Les Sergens & Gardes des Rois du Roi ne font point tenus de faire contrôler leurs Procès verbaux, Rapports, ou Exploits, non plus que ceux faits à la requête des Procureurs du Roi des Eaux & Forêts, qui en font exempts. Arrêts du Confeil des 26 Février 1689. 12 Juillet 1729, & 16 Mai 1730.)

4°. Les Exploits faits à la requête des Procureurs Généraux, ou Procureurs du Roi, pour fuite & diligence des Receveurs-Généraux des Domaines & Bois, pour les affaires concernant les Domaines, font à la vérité sujets au Contrôle; mais ils doivent être contrôlés gratuitement. (Même Arrêt du Confeil du premier Juil let 1687.)

5. Les Exploits concernant la Capitation, font auffi exempts de Contrôle. (Déclaration du 12 Mars 1701. article 22.)

6o. Il en est de même des Exploits concernant le Dixiéme denier. (Arrêt du Confeil du 25 Novembre 1710.)

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Une autre formalité néceffaire aux Exploits, eft qu'ils doivent être écrits fur papier timbré même ceux faits à la requête des Procureurs du Roi, à peine de nullité de l'Exploit, de mille livres d'amende & d'interdiction pendant un an contre l'Huiffier. (Voyez l'Ordonnance des Aydes du mois de Juin 1680. au titre des Droits fur le Papier & Parchemin timbré, articles 14. & 19.& les autres Réglemens fur cette matiere.)

Il faut cependant excepter de cette regle les Exploits touchant la Capitation , qui n'ont pas befoin d'être en papier timbré. (Déclarations des 18 Janvier 1695. & 12 Mars 1708.)

Et auffi les Exploits qui concernent le Dixiéme denier. (Arrêt du Confeil du 25 Novem bre 1710.)

8. Le tout à peine de nullité. ] Voyez la note 5. fur l'article précédent, page 13.

9. Et de vingt livres d'amende, applicable comme deffus.J Voyez les notes 6 & 7. für l'arti cle 1. ci-deffus, page 9.

ARTICLE III.

Tous Exploits d'ajournement (1) Seront faits à perfonne ou domicile (2) ; & fera fait mention en l'original, & en la copie, des perfonnes auxquelles ils auront efté laiffez (3), à peine de nullité, & de pareille amende de vingt livres (4). Pourront néantmoins (5) les Exploits concernans les droits d'un Bénéfice, eftre faits au principal manoir du Bénéfice (6); comme auffi ceux concernans les droits & fonctions des Offices ou Commiffions (7), ès hieux où s'en fait l'exercice,

1. Tous Exploits d'ajournement.] Tant ceux d'affignations données en premiere Inftance, que les Exploits d'intimations & anticipations en caufe d'appel.

2. Seront faits à perfonne ou domicile.] Quand on peut donner l'Exploit à la perfonne qu'on veut affigner, il eft inutile de le pofer à fon domicile; mais il faut pour cela que cet Exploit foit donné dans un lieu convenable. Ainfi un Exploit qui feroit donné dans une Eglife ou dans un Auditoire, ne feroit pas valable, comme il a été jugé par Arrêt du 6 Octobre 1534. & par un autre du 11 Mars 1551. rapporté par Papon en fon Recueil d'Arrêts, liv. 18. tit. 5 n. 27. Autre Arrêt du s Février 1661. Voyez auffi les Réglemens rendus pour les Juges-Confuls de Paris & d'Angers, de 1565. & 1570. La Coutume de Berry, article 5. titre des Exécutions, en a une difpofition à l'égard des Exploits de Commandement ; cet article porte que le Commandement doit être fait dans un lieu opportun De même, s'il s'agit d'affigner un Marchand, on ne le peut faire dans les lieux appellés Bourfes, ou Places d'affemblée des Négocians. (Edit du mois de Novembre 1563. portant création des Juges-Confuls, article is.)

Ou domicile.] C'eft-à-dire, au domicile réel & véritable. Ainfi un Exploit pofé au Fermier d'une Terre, pour une action qui regarde le Seigneur de cette Terre, ne feroit pas valable fi le Seigneur n'y a pas fon domicile, quand même il s'agiroit de droits concernant cette Terre. (Ainfi jugé par Arrêt du. . . . 1657. rapporté par Baffet en fes Arrêts, part. 1. liv. 2. tit. 38. chap. 2.)

Il ne faut pas confondre le domicile avec la réfidence. On peut être résident dans un lieu.

fans y avoir fon domicile. Le domicile eft le lieu où l'on habite, & où l'on a établi fa demeure ordinaire & permanente. Domicilium eft locus in quo quis fedem pofuit, laremque & fummam rerum fuarum. L. 7. Cod. de Incolis. Au lieu que la réfidence s'entend d'un lieu où l'on fait une demeure paffagere.

Quelques-uns entendent par le domicile de l'Ajourné, non- feulement le domicile véritable, mais encore le domicile qu'il a élû par le Contrat pour railon duquel on l'affigne. C'eft ainfi que le penfe M. de Hericourt en fonTraité de la vente des immeubles par Décret, chap. 6. n. s. pag. 89. de l'édition de 1727. & c'eft auffi le fentiment de Bacquet en fon Traité des Droits de Juftice, chap. 8. n. 16. Mais cela fouffre difficulté, ces fortes de domiciles étant, à proprement parler, pour fixer la Jurifdiction en laquelle l'action doit être intentée. (Voyez l'Edit de Cremieu, article 14.)

Quoiqu'en général il foit vrai de dire, que les mineurs & les femmes mariées n'ont point d'autre domicile que celui de leur Tuteur, Curateur ou mari, néanmoins cela n'a lieu que pour les effets ordinaires du domicile, & pour déterminer la Jurifdiction en laquelle on doit faire affigner ces fortes de perfonnes; mais fi le Mineur eft émancipé, ou fi la femme eft féparée, & qu'ils ayent une demeure ou réfidence différente de celle de leur Curateur ou mari, il faudra les y affigner, c'est-à-dire, pofer l'Exploit d'affignation qui leur eft donnée, au lieu de leur réfidence, & non au domicile de leur Curateur ou mari.

Si de Mineur a deux Tuteurs, l'un honoraire & l'autre onéraire, c'est toujours au domicile du Tuteur honoraire que l'affignation doit être donnée au Mineur, parce que le Tuteur one

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