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gné, ou bien il peut commettre un autre Juge; v. g. celui du lieu où ces minutes font dépofées, ou autre Juge plus prochain, lorfque les Notaires ou autres perfonnes chez lesquelles ces minutes font en dépôt, ont leurs demeures éloignées du lieu où le Procès principal eft pendant, & cela pour éviter des frais.

ARTICLE V I.

Les pieces & écritures privées ( 1 ), dont on poursuivra la reconnoiffance ou vérification, feront communiquées à la Partie en présence duJuge ou Commiffaire.

1. Les pieces & écritures privées. ] L'article 5. de l'Edit du mois de Décembre 1684. porte » Que les pieces fous feing privé & écriture pri»vée dont on pourfuivra la reconnoiffance, fe»ront représentées devant le Juge au jour & à »l'heure portée par la fommation qui aura été faite de comparoître devant lui, & qu'elles feront paraphées par le Juge, & communiquées » en fa préfence à la Partie.

Les jour & heure marqués par la fommation, aux termes de cet article, doivent être donnés par le Juge chargé de faire la vérification, lequel rend à cet effet une ordonnance fur la requête qui lui eft préfentée. (Voyez infrà, titre 1. article 10. & titre 22. article 6. )

ARTICLE VII.

A faute de comparoir (1) par le Défendeur à l'affignation, fera donné défaut, pour le profit duquel fi on prétend (2)

que l'écriture foit de fa main, elle fera tenue pour reconnue : & fi elle est d'une autre main (3), il fera permis de la vérifier, tant par Témoins (4) que par comparaifon d'écritures publiques ou authentiques.

1 A faute de comparoir.] L'article 6. de l'Edit de 1684. porte: » Que fi le Défendeur ne comparoît pas, le Juge donnera défaut, & or» donnera que la piece demeurera pour recon"nue, en cas que le Demandeur n'ait point obtenu de Jugement à l'Audience qui l'ait ainfi ordonné, & qu'il prétende que la piece foit »écrite ou fignée de la main duDemandeur; que »leJuge ne prendra en ce cas aucunes vacations, » & que la Partie qui voudra lever le Procèsverbal, payera feulement l'expédition de la groffe au Clerc dudit Juge.

2. Si on prétend. ] C'est-à-dire, fi le Défendeur prétend.

3. Et fi elle eft d'une autre main. ] L'article 7. de l'Edit de 1684. porte: » Que fi l'on pré» tend que la piece foit écrite ou fignée d'une

autre main que de celle du Défendeur, le De» mandeur nommera un Expert, & le Juge en » nommera un autre, pour procéder à la véri»fication de la piece fur des écritures publiques » & authentiques, qui feront représentées par les >> Demandeurs.

4. Tant par Témoins.] Ces mots ne font point dans l'article 7. de l'Edit de1 684, qu'on vient de rapporter ; ce qui pourroit faire penfer, que la preuve par Témoins dans ce cas a été abrogée par cet Edit. Néanmoins il ne paroît pas qu'on doive tirer cette conféquence, à caufe de l'article 12. du titre des Reconnoiffances des Ecri

tures en matiere criminelle de l'Ordonnance du mois de Juillet 1737. qui a une difpofition femblable à celle portée au préfent article de l'Or donnance.

ARTICLE VIII.

La vérification par comparaifon d'écri→ tures (1), fera faite par Experts fur les pieces de comparaison, dont les Parties conviendront (2); & à cette fin elles feront affignées au premier jour.

1. La vérification par comparaison, &c.] L'article 8. de l'Edit de 1684. porte: Que fi les Par»ties comparoiffent, elles conviendront d'Ex»perts & de pieces de comparaifon; & que fi l'une » des Parties étant comparue refuse de nommer » des Experts, le Juge en nommera pour elle. 2. Dont les Parties conviendront.] Ce rapport doit être fait en la forme prefcrite ci-après titre 21. articles 9. 10. 12. 13 & 14.

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ARTICLE IX.

Si au jour de l'affignation l'une des Parties ne compare, ou ne veut nom mer des Experts (1), la vérification se fera fur les pieces de comparaifon par les Experts nommez par la Partie préfente, & par ceux qui feront nommez par le Juge au lieu de la Partie refufante ou de faillante (2).

1. Ou ne veut nommer des Experts. ] On n'en nomme qu'un de part & d'autre.

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2. De la Partie refufante ou défaillante. L'article 9. de l'Edit de Décembre 1684. porte: » Que lorfque le Demandeur aura obtenu un Jugement à l'Audience ou dans l'Hôtel du Juge, »portant que la promeffe ou billet dont eft que» ftion feront tenus pour reconnus, s'il obtient » dans la fuite condamnation à fon profit du con > tenu dans lefdits actes, il aura hypotheque fur » les biens de fon Débiteur du jour dudit Ju»gement.

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L'article 10 porte: Que le Juge ne dreffera » qu'un feul Procès-verbal pour la vérification d'une ou plufieurs pieces, lorfque ladite vérification fe fera en même tems, & à la requête 5 de la même Partie, & qu'il fera payé pour lef dits Procès-verbaux un écu aux Confeillers des Cours, quarante fols aux Lieutenans-Géné» raux & aux Officiers des Bailliages & Sénéchauffées où il y a Siége Préfidial, & vingt >> fols à ceux des autres Siéges Royaux, autant » à ceux des Duchés-Pairies, & des autres Jufti»ces appartenantes à des Seigneurs particuliers,

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lefquelles reffortiffent directement ès Cours, » & quinze fols aux Officiers des autres Juftices defdits Seigneurs ; & aux Clercs defdits Juges pour l'expédition defdits Procès-verbaux, ce qui fe trouvera leur être dû fuivant les taxes ordinaires par rôle.

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Et l'article 11. veut: Que tous ceux qui dé>> nieront leurs propres fignatures ou écritures, > foient condamnés dans les Cours en cent livres d'amende envers le Roi, & en cinquante livres en tous les Siéges & Jurifdictions Royales, & en pareille fomme envers qui il appartiendra dans les Juftices des Seigneurs particuliers, outre les dépens, dommages & in» térêts envers les Parties.

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TITRE XIII.

De l'abrogation des Enquêtes d'examen à futur,& des Enquêtes par turbes.

ARTICLE I.

A Brogeons toutes enqueftes d'exa

men à futur (1), & celles par turbes, touchant l'interprétation d'une Couftume ou Ufage; & défendons à tousJuges de les ordonner, ni d'y avoir égard, à peine de nullité.

1. D'examen à futur. ] Ces fortes d'enquêtes 'd'examen à futur fe faifoient avant aucune conteftation, lorsqu'on appréhendoit qu'une preuve vint à dépérir; mais comme elles étoient fujettes à de grands inconvéniens, on a jugé à propos de les fupprimer.

Il femble cependant qu'il y a encore des cas où ces fortes d'enquêtes doivent être admifes; comme lorfqu'une marchandise vient à périr entre les mains d'un Voiturier par un accident imprévû, ou un cheval entre les mains de celui qui l'a loué. Dans ce cas, il paroît jufte de faire entendre fur le champ des Témoins devant le Juge du lieu où la chofe eft périe, pour faire mention de leurs déclarations dans le Procès-verbal qu'il dreffera à cet effet. (Voyez la Loi 5. de pupillo. §.ff.de novi operis nunt. L. 1.ff. de damno infecto. & L.. in fine. ff. de exercitor. art.)

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